Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930eb
- Date
- 30 mars 2016
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 30 MARS 2016 R. G : 15/ 00219 JD-C Décision déférée à la Cour : X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE SEIZE SUR CONTREDIT DEMANDERESSE : Mme Margaux X... ... 92800 PUTEAUX assistée de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me François PIETRI de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO DEFENDEUR : M. Laurent Y... pris en sa qualité de liquidateur de la Société Infinity Car ... 06320 LA TURBIE non comparant mais ayant adressé un courrier le 02 mars 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Mme Margaux X... a commandé auprès de la société Infinity Car dont le gérant était M. Laurent Y..., un véhicule d'occasion de marque Renault, modèle Clio, immatriculé ..., qui lui a été livré le 19 janvier 2009 une réparation sur un joint de culasse. Le véhicule bénéficiait d'une garantie de trois mois sur le moteur et la boîte de vitesse. Invoquant des pannes, par acte du 26 novembre 2010, Mme Margaux X... a assigné la société Infinity Car prise en la personne de M. Laurent Y... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir une expertise. Ce dernier a participé aux opérations d'expertise à l'issue desquelles Mme Margaux X... a proposé une transaction. Par acte du 15 février 2012, Mme X... a fait assigner la société Infinity Car devant le tribunal d'instance d'Ajaccio pour obtenir notamment la résolution judiciaire de la vente. Par jugement du 14 décembre 2012, le tribunal d'instance a condamné la société Infinity Car à payer à Mme X...la somme de 4 500 euros en remboursement de la valeur d'achat du véhicule, 1 000 euros de dommages et intérêts, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Infinity Car a été dissoute le 1er septembre 2011, M. Laurent Y... étant liquidateur. L'opposition à la liquidation a été jugée tardive. Le 6 avril 2012, M. Laurent Y... a fait immatriculer la société Addict Auto au RCS d'Antibes avec le même objet que la société Infinity Car, et un siège social fixé au 60, avenue de Nice, à Cagnes Sur Mer (06800). Cette adresse est celle de l'entreprise Azur Secrétariat Service qui domicilie des entreprises. La tentative de signification du jugement à cette adresse a donné lieu à un procès verbal de recherches infructueuses, le 19 février 2013. Le 26 février 2013, Mme Margaux X... a fait dénoncer le jugement à l'adresse personnelle de M. Laurent Y... ès-qualités d'ancien gérant et de liquidateur de la société Infinity Car. Par acte du 3 février 2014, Mme Margaux X... a donc fait assigner M. Laurent Y... ès-qualités de liquidateur de la société Infinity Car devant le tribunal de commerce d'Ajaccio, au visa des articles L. 237-12 du code de commerce, 1382 du code civil, 1154-1 du code civil, pour notamment obtenir le constat de l'omission délibérée dans les comptes de liquidation de sa créance, de la clôture prématurée des opérations de liquidation au mépris de ses droits, de l'organisation de l'insolvabilité de la société Infinity Car et de la responsabilité personnelle de M. Laurent Y... à raison de sa faute commise dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société Infinity Car et sa condamnation au paiement de diverses sommes. Par jugement du 16 février 2015, le tribunal de commerce a relevé d'office son incompétence, renvoyé les parties à se pouvoir et condamné Mme Margaux X... au paiement des dépens. Le 11 mars 2015, Mme Margaux X... a déposé au greffe du tribunal de commerce d'Ajaccio un contredit de compétence. Elle expose que recherchant la responsabilité délictuelle de M. Y..., ès-qualités, elle pouvait choisir la juridiction du lieu du fait dommageable, que le tribunal de commerce ne pouvait relever d'office son incompétence, que le défaut de comparution du défendeur, ne permettait pas de faire l'économie de la réouverture des débats sur ce point. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 9 juillet 2015. A cette audience, M. Y... a fait savoir par courrier qu'il allait constituer avocat et sollicité le renvoi. Me Emmanuelle Brice du Barreau de Nice a réclamé la communication du contredit. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 février 2016. A cette audience, en l'état de l'absence de convocation régulière de M. Laurent Y..., l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 mars 2016. A cette audience, Mme Margaux X... représentée a repris oralement les demandes figurant dans ses écritures. M. Laurent Y... a écrit faisant connaître son impossibilité de se déplacer. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 mars 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du contredit Au terme de l'article 82 du code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci... il est délivré récépissé de cette remise. En l'espèce, le contredit a été formé au greffe du tribunal de commerce d'Ajaccio, le 11 mars 2015. Le délai ayant pour point de départ le prononcé du jugement ne peut commencer à courir que si la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties, cette information ne se présume pas et ne résulte pas des mentions du jugement, de sorte que le contredit doit être déclaré recevable. Sur la compétence En application de l'article 92 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas ; elle ne peut l'être qu'en ces cas. En l'espèce, si le défendeur n'a pas comparu, l'incompétence relevée d'office concerne la compétence territoriale et non la violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public. De surcroît, la juridiction qui relève d'office un moyen doit inviter les parties à s'expliquer sur ce point de droit. En application de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur... en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.... En l'espèce, le litige est né dans le ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio, où le véhicule a été livré où il est tombé en panne, où il a été réparé, où a eu lieu l'expertise judiciaire, en présence de M. Y... alors ès-qualités de gérant de la S. A. R. L. Infinity Car. Le tribunal de commerce d'Ajaccio est la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, et Mme X... recherche la responsabilité personnelle du gérant liquidateur, lors des opérations de liquidation. Le jugement doit être infirmé. Le tribunal de commerce d'Ajaccio est compétent pour se prononcer sur la demande formée, par Mme Margaux X..., suivant son assignation du 3 décembre 2014, contre M. Laurent Y..., la cause et les parties doivent être renvoyées, pour qu'il soit statué, devant cette juridiction. L'économie de la procédure justifie de faire masse des frais et dépens, de première instance et d'appel et de les répartir par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Déclare le contredit recevable, - Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 16 février 2015, Statuant à nouveau, - Dit que le tribunal de commerce d'Ajaccio est compétent pour se prononcer sur la demande formée par Mme Margaux X..., par assignation du 3 décembre 2014, contre M. Laurent Y..., - Renvoie la cause et les parties pour qu'il soit statué, devant cette juridiction, - Fait masse des masse des frais et dépens, de première instance et d'appel et de les répartit par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd930eb
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