Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930ed
- Date
- 30 mars 2016
- Condamnation
- 37 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 30 MARS 2016 R. G : 16/ 00062 JD-R Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Décembre 2015, enregistrée sous le no 14/ 00606 SARL AGENCE DE BASTIA SUD C/ X... Y... Z... A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE SEIZE REQUETE EN OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR : SARL AGENCE DE BASTIA SUD exerçant sous l'enseigne Laforêt Immobilier prise en la personne de son représentant légal Le Rivoli Bât A Avenue de la Libération 20600 BASTIA ayant pour avocat Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : Mme Sylvie Geneviève Paule X... née le 19 Avril 1963 à Pantin (93500) ... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA M. Dominique Y... né le 17 Février 1967 à CORTE ... 20222 BRANDO assisté de Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA Mme Julie, Paula Z... épouse A... née le 30 Janvier 1982 à LIEGE ... 20233 SISCO ayant pour avocat Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA M. Mathieu Gérard A... né le 17 Mars 1981 à Bastia ... 20233 SISCO ayant pour avocat Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Le 15 février 2011, M. Mathieu A...et Mme Julie Z..., son épouse, ont signé, en qualité d'acheteurs, un compromis de vente avec Mme Sylvie X... et M. Dominique Y..., vendeurs, pour l'achat d'une maison d'habitation sise sur la commune de Brando, cadastrée section B 2400 au lieudit Pignone pour un prix de 347 000 euros, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 371 600 euros par les acquéreurs avec date de réitération devant notaire fixée au 15 mai 2011. Alléguant leur carence pour la réitération de l'acte authentique, par acte du 27 septembre 2011, M. Mathieu A...et Mme Julie Z..., son épouse, ont fait assigner Mme Sylvie X... et M. Dominique Y... devant le Tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir la résolution de la vente, leur condamnation in solidum au paiement de 46 700 euros au titre de leur préjudice, de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, des dépens et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 23 mai 2012, Mme Sylvie X... et M. Dominique Y... ont appelé en cause l'agence immobilière, la société Laforêt Bastia. Par jugement du 20 mai 2014, le Tribunal de grande instance de Bastia a : - ordonné la résolution de la vente de la maison d'habitation sise sur la commune de Brando cadastrée section B 2400 au lieudit Pignone, pour un prix de 347 000 euros, conclue entre M. Dominique Y... et Mme Sylvie X... d'une part et Mme Julie Z... épouse A...et M. Mathieu A...d'autre part, - condamné in solidum M. Dominique Y... et Mme Sylvie X..., à payer à Mme Julie Z... épouse A...et M. Mathieu A...la somme de 46 700 euros au titre de leur préjudice, - condamné in solidum M. Dominique Y... et Mme Sylvie X... à payer à la S. A. Laforêt Bastia la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice, - rejeté la demande dommages et intérêts de Mme Julie Z... épouse A...et M. Mathieu A...pour résistance abusive, - rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme Sylvie X... à l'encontre de M. Dominique Y..., - condamné M. Dominique Y... et Mme Sylvie X... à payer à Mme Julie Z... épouse A...et M. Mathieu A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Dominique Y... et Mme Sylvie X... à payer à la S. A. Laforêt Bastia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Dominique Y... et Mme Sylvie X... aux dépens, distraits au profit de Me Casabianca-Croce. Par arrêt du 16 décembre 2015, la Cour d'appel a : - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, - débouté Mme Sylvie X... de ses demandes contraires et supplémentaires, - condamné Mme Sylvie X... à payer à M. Mathieu A...et Mme Julie Z... d'une part et à l'Agence Bastia Sud exerçant sous l'enseigne Laforêt Immobilier d'autre part une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête communiquée le 26 janvier 2016 la S. A. R. L. l'Agence Bastia Sud exerçant sous l'enseigne Laforêt Immobilier a sollicité la rectification d'une erreur matérielle. Elle expose que les motifs ont statué sur les dépens et que cette décision n'a pas été reprise dans le dispositif. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 17 mars 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 mars 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, les motifs du jugement ont expressément statué sur les dépens et cette mention a été omise dans le dispositif. En effet, les motifs indiquent : " Mme X... sera déboutée de ses demandes et condamnée au paiement des dépens d'appel, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Casabianca Croce et de Me Canazzi ". Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en ajoutant la mention omise au dispositif. Les dépens resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 en ajoutant au dispositif la mention : " Condamne Mme Sylvie X... au paiement des dépens d'appel, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Casabianca Croce et de Me Canazzi ", Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions des décisions, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd930ed
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