Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930f1
- Date
- 31 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 86/ 2016 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 31 mars à 14 heures Nous Danièle IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 Mars 2016 à 17 heures 15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : Islam X... né le 24 Avril 1988 à ZNAMENSKOE (RUSSIE) de nationalité Russe Vu l'appel formé, par télécopie, le 29 mars 2016 à 16 heures 43 par Islam X.... A l'audience publique du 31 mars 2016 à 10 heures, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu avec le concours de Y...interprète assermenté : Islam X...assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Suite à un contrôle routier, Islam X..., de nationalité russe, a été placé en rétention administrative le 02 mars 2016, pour mettre à exécution un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, pris à son encontre par le préfet du Tarn et Garonne le 26 novembre 2015 et notifié le 30 novembre 2015. Une demande de prolongation de rétention pour une durée de vingt jours, sollicitée par le préfet du Tarn et Garonne en raison de la nécessité d'obtenir un laissez-passer, a été accordée par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 07 mars 2016. N'ayant pu obtenir l'éloignement de l'étranger dans cette première période, le préfet du Tarn et Garonne a sollicité une seconde prolongation de rétention, qui a été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 26 mars 2016 à 17H15. Le conseil d'Islam X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. A l'appui de son recours, il fait valoir au visa de l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un moyen tout à fait similaire à celui soutenu devant le premier juge, le défaut de diligences de la préfecture. Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR QUOI : L'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, Islam X... étant démuni de tout document de voyage, le préfet du Tarn et Garonne a : Saisi en langue russe dès le 03 mars 2016, le Service Fédéral de Migration à Moscou, d'une demande de réadmission de l'intéressé en Fédération de Russie. N'obtenant pas de réponse, fait relancer les autorités compétentes de Russie par l'intermédiaire de la DGEF, bureau de l'éloignement du ministère de l'intérieur, auquel elle a adressé deux mails en ce sens, les 10 mars 2016 et 25 mars 2016. Il s'évince de ces éléments qu'il est justifié de diligences utiles et suffisantes de l'administration pour parvenir à l'éloignement d'Islam X..., étant ajouté, si besoin est, qu'en matière consulaire ou diplomatique, les autorités françaises n'ont aucun moyen de s'opposer à l'inertie d'une représentation ou d'une autorité étrangère, dans l'exercice de ses pouvoirs souverains. Les conditions d'application de l'article L 552-7 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans une première période de vingt jours résultant de la perte, de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, la décision du premier juge doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties En la forme, DECLARONS l'appel recevable. Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 26 mars 2016. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée : - à la préfecture du Tarn et-Garonne service des étrangers, - à Islam X..., ainsi qu'à son conseil -et communiquée au ministère public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Catherine SCHATZLÉ Danièle IVANCICH
Articles de loi cités
article L 554-1 du code de larticle L 552-7 alinéa 1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd930f1
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