Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930f2
- Date
- 31 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 89/ 2016 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 31 mars à 14 heures 45 Nous Danièle IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 Mars 2016 à 17H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de Mohamed X... né le 05 Mai 1988 à CHLEF (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 29 mars 2016 à 16 h 58 par Mohamed X... A l'audience publique du 31 mars 2016 à 10 heures, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu : Mohamed X... assisté de Me Karine DAVID-ESPOSITO, avocat commis d'office, qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE Avons rendu l'ordonnance suivante : Mohamed X... né le 05 mai 1988 à Chlef (Algérie), de nationalité algérienne, a été écroué le 25 septembre 2015 au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, en exécution d'une peine de huit mois d'emprisonnement prononcée le même jour par le tribunal correctionnel de Toulouse, pour des faits de vol aggravé en récidive. Le 08 mars 2016, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le 10 mars 2016. Elargi de prison le 23 mars 2016 à 07H45, Mohamed X... a aussitôt reçu notification d'une décision de placement en rétention administrative et a été conduit à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, pour être éloigné en Algérie par un vol à destination d'Oran, dans lequel il a refusé d'embarquer. Justifiant ne pouvoir éloigner dans le temps de rétention initial de cinq jours, en raison de ce refus d'embarquement et des délais nécessaires à l'obtention d'un nouveau titre de transport, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Mohamed X..., en rétention. Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du dimanche (pâques) 27 mars 2016 à 17 heures 04. Le conseil de Mohamed X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par télécopie horodatée du mardi 29 mars 2016 à 15 heures 51. A l'appui de son recours, formé au visa de l'article L 552-4 du CESEDA, il fait valoir comme devant le premier juge, que son client " dispose d'une adresse fixe ainsi que d'un passeport ". Il sollicite " de constater l'irrégularité de la procédure, de réformer la décision dont appel et annuler la procédure, afin d'ordonner l'assignation à résidence de Monsieur X... ". Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes : La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. L'assignation à résidence d'un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Mohamed X..., qui ne dispose que d'un passeport, périmé depuis le 24 novembre 2015, a refusé d'embarquer dans l'avion à destination d'Oran le 23 mars 2016. D'autre part, il s'est déjà soustrait à l'exécution d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, pris à son encontre en 2008 et en 2009. Ces éléments laissent sérieusement craindre qu'il ne sollicite une assignation à résidence que pour mieux se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement administrative diligentée, de sort que l'adresse et le projet de mariage ne constituent pas, en tout état de cause, des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier de la mesure sollicitée. En conséquence, la décision dont appel, parfaitement fondée, sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties En la forme, DÉCLARONS l'appel recevable. Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 27 mars 2016. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée : - à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, - à Mohamed X... ainsi qu'à son conseil -et communiquée au Ministère Public LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Catherine SCHATZLÉ Danièle IVANCICH
Articles de loi cités
article L 552-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd930f2
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