Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930f5
- Date
- 31 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01508 AFFAIRE : Mme Geneviève X..., M. Olivier Y... C/ Mme Laure DE Z... Grosse délivrée à SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 31 MARS 2016 --- = = = oOo = = =--- Le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Geneviève X... de nationalité Française, née le 25 Décembre 1953 à MULHOUSE (68), demeurant... représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Olivier Y... de nationalité Française, né le 21 Septembre 1973 à MAISONS ALFORT (94), demeurant... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 16 OCTOBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Laure DE Z... de nationalité Française, née le 11 Octobre 1958 à PARIS (16ème), demeurant... représentée par Me Martial DAURIAC, avocat membre de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 mars 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 11 Février 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Rose Marie de Z... a acquis de la famille A... un domaine situé à AMBAZAC (Haute Vienne) connu sous le nom de « château de Montméry » dont les différentes parties, le château, une maison dite « le Chalet » et une ferme, sont alimentées en eau par une source. Ce système d'alimentation en eau est constitué par un grand bassin, un répartiteur et un petit bassin depuis lequel sont desservis le château et le chalet. Selon un acte du 13 octobre 2006, Madame Marie Rose de Z... a vendu le château aux époux B... en conservant le fonds sur lequel est située la source. Elle conservait également le bâtiment dit le chalet et les terres attenantes. Au résultat de cette division, la source, le grand bassin et le répartiteur restaient situés sur la propriété de Madame Marie Rose de Z..., tandis que le petit bassin qui dessert le château et le chalet se trouvaient situés sur le fonds vendu aux époux B.... Deux servitudes d'alimentation en eau ont été stipulées dans cet acte du 13 octobre 2006 : - au profit des acquéreurs du château, une servitude d'alimentation en eau de la source ; - au profit du vendeur, une servitude d'alimentation en eau du chalet, conservé par ce dernier. Madame Marie Rose de Z... est décédée le 22 décembre 2009. Un acte de partage en date du 13 novembre 2011 a attribué les parties par elle conservées du domaine de Montméry à Madame Laure de Z.... Celle-ci qui a constitué une SCI, dite DU MONTGERBASSOU, a donné certaines parcelles en fermage et exploite sur d'autres des gîtes. Les époux B... ont vendu le château de Montméry aux époux C.... Selon un acte passé le 21 juillet 2011 devant Maître D..., notaire associé à LIMOGES, Madame Laure de Z... a vendu à M. Olivier Y... et Madame Geneviève X... l'ensemble immobilier constitué par la maison dite « Le chalet » et par des terrains en nature de prés et de bois d'une superficie de 8 hectares, le tout au prix de 203 570 ¿, soit 190 000 ¿ pour la maison et 13 570 pour les terrains. Trois servitudes de passage dont les tracés figurent sur un plan annexé à l'acte en rouge, en bleu et en vert ont été constituées sur le fonds vendu au profit de la propriété conservée par la venderesse, l'une devant s'exercer en tous temps et heures avec tous véhicules, les deux autres devant s'exercer « à pied, à cheval ou, dans le strict cadre de l'exploitation forestière et rurale, en véhicules tous terrains (4X4 ou tracteur) ». Par ailleurs, cet acte qui rappelait les servitudes d'alimentation en eau stipulées dans la première division du 13 octobre 2006 contenait une condition particulière rédigée comme suit : « L'acquéreur s'engage à se raccorder au réseau d'alimentation d'eau communal dans le délai maximum de six mois à compter de ce jour ». « A compter du jour du raccordement, il renonce au bénéfice de la servitude d'alimentation en eau de source ci dessus relatée ». « Cet engagement est pris de manière à ce que le débit de l'eau de source soit suffisamment important pour les propriétaires voisins du château de Montméry et de la SCI DU MONTGERBASSOU ». « Madame Laure de Z..., agissant en qualité de gérant de la SCI DU MONTGERBASSOU, intervient aux présentes en cette qualité pour accepter l'engagement de renonciation au bénéfice de l'eau de source ». Les consorts X...- Y... qui prétendent avoir été trompés sur le montant et la faisabilité des travaux de raccordement ne les ont pas réalisés. Ils ont par ailleurs mis des obstacles sur les servitudes de passage dont l'utilisation n'était pas limitée à l'exploitation forestière et rurale de la propriété de Madame de Z... qui, selon eux, abusait de l'exercice de son droit. Au début du mois de septembre 2012, l'alimentation provenant de la source a été coupée, de telle sorte que la propriété des consorts X...- Y... s'est trouvée privée d'eau. Par acte du 17 septembre 2012 ces derniers ont fait assigner Madame de Z... en référé devant le président du tribunal de grande instance de LIMOGES afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé de rechercher la cause de la non-alimentation de leur fonds en eau potable ainsi que de décrire et chiffrer les travaux de remise en état. Ils se sont désistés de cette demande après que, le 25 septembre 2012, le système d'alimentation en eau ait été remis en état de fonctionnement. Toutefois, Madame de Z... a formé devant le juge des référés une demande reconventionnelle tendant à ce que les consorts X...- Y... soient condamnés à rétablir les servitudes de passage sur lesquelles ils avaient mis des obstacles et à procéder au raccordement au réseau d'alimentation en eau de la commune comme ils s'y étaient engagés dans l'acte du 21 juillet 2011. Elle demandait en outre d'être autorisée à procéder à la coupure du système d'alimentation en eau de source existant. Le juge des référés, après l'échec d'une procédure de médiation, a par ordonnance du 12 juin 2013 accueilli les demandes reconventionnelles de Madame Laure de Z.... Un arrêt de cette cour en date du 12 novembre 2013 a confirmé cette ordonnance en ses dispositions relatives au rétablissement des servitudes de passage mais rejeté comme excédant la compétence du juge des référés les demandes de Madame Laure de Z... relatives à l'alimentation en eau de la propriété des consorts X... Y... (raccordement de ladite propriété au réseau de la commune et coupure de l'alimentation provenant de la source). Par acte du 30 mai 2013, M. Y... et Madame X... avaient fait assigner Madame de Z... devant le tribunal de grande instance de LIMOGES pour obtenir, sur le fond, l'invalidation des clauses de l'acte de vente du 21 juillet 2011 afférentes à l'alimentation en eau de leur fonds et à la constitution de servitudes de passage. Le tribunal a par jugement du 16 octobre 2014 : - débouté M. Olivier Y... et Madame Geneviève X... de l'ensemble de leurs demandes ; - dit que l'acte du 21 juillet 2011 devait recevoir son plein et entier effet ; - condamné M. Y... et Madame X... à payer à Madame Laure de Z... la somme de 11 266 ¿ en réparation de son préjudice, constitué par le coût de travaux de raccordement au réseau communal (6 266 ¿ HT) et l'indemnisation des désagréments causés par la pénurie d'eau (5 000 ¿) ; - débouté Madame Laure de Z... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. Y... et Madame X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** M. Olivier Y... et Madame Geneviève X... ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 décembre 2014. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 7 octobre 2015, ils demandent à la cour : - d'annuler la condition particulière stipulée à l'acte de vente du 21 juillet 2011 relative au raccordement au réseau d'eau communal et renonciation à la servitude de l'alimentation en eau de source ; - de juger qu'en effet, il n'est pas possible de renoncer à une servitude légale, ni de renoncer à un droit qui n'a pas été acquis ; - de constater que cette renonciation n'a pu valablement intervenir en l'absence du propriétaire du fonds grevé, à savoir les époux C... qui sont venus aux droits des époux B... dans la propriété du château ; - à titre subsidiaire, de constater la survivance de la servitude d'alimentation en eau de source suite à l'accord du propriétaire du fonds servant qui résulte d'une attestation signée par M. Joost C... le 30 janvier 2012 dans laquelle ce dernier a accepté que le chalet continue à être alimenté en eau potable de source à partir du « petit bassin » lui appartenant et ce, sans limite de temps ; - à titre plus subsidiaire, de dire que la clause doit être annulée pour vice du consentement, le raccordement au réseau communal étant impossible aux conditions présentées par la venderesse ; - en toute hypothèse, de constater que la cause de la renonciation à la servitude d'alimentation en eau de source a disparu, les parcelles conservées par Madame Laure de Z... étant raccordées au réseau communal depuis le mois de juillet 2014 ; - en ce qui concerne les servitudes de passage, de constater qu'elles ont le caractère de servitudes personnelles et perpétuelles qui sont interdites ; - d'en prononcer la nullité ; - en toute hypothèse, de débouter Madame Laure de Z... de ses demandes reconventionnelles et de son appel incident ; - de la condamner à leur payer une indemnité de 8 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 24 septembre 2015, Madame Laure de Z... demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - de condamner les appelants lui verser à ce titre des dommages-intérêts de 15 000 ¿ ; - A titre subsidiaire, si la cour estimait par impossible que les servitudes stipulées dans l'acte ne peuvent recevoir leur plein et entier effet, de prononcer l'annulation de la vente ; - en toute hypothèse, de condamner les appelants aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION La condition particulière de l'acte de vente du 21 juillet 2011 relative au droit d'alimentation en eau de source dont bénéficiait le fonds vendu. Par cette condition, les acquéreurs, M. Y... et Madame X..., se sont engagés à se raccorder au réseau d'alimentation d'eau communal dans le délai maximum de 6 mois à compter de la signature de l'acte. Ils ont en outre renoncé, à compter de ce raccordement, au bénéfice de la servitude d'alimentation en eau de source dont bénéficiait le fonds vendu à l'égard du propriétaire du château qui, lui-même bénéficiait d'une servitude du même type à l'égard du fonds sur lequel est située la source, à savoir celui de la venderesse dont l'auteur, Marie Rose de Z..., avait dans un acte du 13 octobre 2006 par lequel avaient été instituées ces servitudes réciproques, conservé à la fois la source et le bien dit « le chalet », objet de la vente en litige. L'origine de ces servitudes est conventionnelle, et non légale comme c'est le cas d'une servitude au titre de l'enclave, de telle sorte qu'il était juridiquement possible de stipuler dans l'acte que les acquéreurs renonçaient à celle dont bénéficiait le fonds vendu. Cette renonciation restait possible quand bien même l'on retiendrait, comme le soutiennent les appelants, que la servitude à laquelle ils ont renoncé dans l'acte du 21 juillet 2011 par lequel Madame Laure de Z..., héritière de Marie Rose de Z..., a procédé à une deuxième division du domaine de Montméry, en procédant à la vente du chalet, serait une servitude par destination du père de famille. Aux termes de l'article 694 du code civil qui régit la création de telles servitudes, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. Il résulte de ce texte que la loi n'énonce qu'une présomption et que les parties sont libres d'introduire dans l'acte par lequel sont divisés les héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude une clause empêchant que la servitude puisse continuer d'exister. Dans les deux hypothèses de renonciation, que la servitude à laquelle on renonce soit conventionnelle ou qu'elle résulte de la destination du père de famille, l'acquisition du droit et la renonciation sont concomitantes, de telle sorte qu'il est erroné, comme le font les appelants, de soutenir qu'ils auraient renoncé à un droit qui ne serait pas né. Enfin, il est exact que le fonds débiteur de la servitude d'alimentation en eau à laquelle les appelants ont renoncé était celui sur lequel est situé le château et que les propriétaires de ce fonds, les époux B... auxquels il avait été vendu lors de la première division qui a été opérée par l'auteur de Madame Laure de Z..., ou les époux C... auxquels ce château a été revendu à une date qui n'est pas précisée, ne sont pas intervenus à l'acte du 21 juillet 2011 conclu entre Madame Laure de Z... et les appelants. Toutefois, l'engagement de raccorder le fonds vendu au réseau communal et de renoncer, à l'expiration du délai de six mois prévu pour la réalisation de ces travaux, à la servitude d'alimentation dont bénéficiait ce fonds a été pris à l'égard de la venderesse qui, en l'espèce, reste propriétaire de la source d'où provient l'eau qui alimente les fonds qui ont été successivement détachés de la même propriété. La venderesse avait par conséquent un intérêt à faire cesser la servitude dont bénéficiait le fonds vendu en tant qu'elle était propriétaire de la source, de la ferme que cette source alimentait, et en ce que son propre fonds était débiteur à l'égard de celui du propriétaire du château de Montméry d'une servitude d'alimentation en eau de source. Cet intérêt est exprimé dans les conditions particulières de l'acte de vente du 21 juillet 2011 relatives à l'alimentation en eau du fonds vendu dans les termes suivants : « Cet engagement est pris » (celui des acquéreurs qui consiste à raccorder leur propriété au réseau communal) « de manière à ce que le débit de l'eau de source soit suffisamment important pour les propriétaires voisins du château de Montméry et de la SCI DU MONTGERBASSOU » (SCI dont la gérante est Madame Laure de Z... qui exploite à travers cette société la partie du domaine hérité de Marie Rose de Z... en nature de « ferme »). Les dispositions de la condition particulière de l'acte de vente stipulant que les acquéreurs devraient raccorder le fonds vendu au réseau communal et renonçaient au bénéfice de la servitude d'alimentation en eau de source dont bénéficiait ce fonds est par conséquent valable en dépit du fait que le propriétaire du fonds grevé par la « servitude intermédiaire » n'ait pas été partie à l'acte. L'autorisation que les appelants ont obtenue de ce propriétaire dans un document en date du 30 janvier 2011 est inopposable à Madame Laure de Z... à l'égard de laquelle ils sont contractuellement liés. ** M. Y... et Madame X... soutiennent en outre que la convention spéciale de l'acte de vente du 21 juillet 2011 serait nulle pour vice du consentement, parce que le raccordement au réseau d'eau communale serait impossible « aux conditions présentées par la venderesse ». Toutefois, il ne résulte nullement de la clause litigieuse, ni d'aucune pièce annexée à l'acte de vente, que l'engagement de raccorder le fonds vendu au réseau communal ait été subordonné à la condition que les travaux n'excèdent pas une somme de 4 727 ¿, montant dont le coût allégué par les consorts Y...- X... n'est pas éloigné si l'on écarte, dans l'évaluation de ces derniers, les postes réfection complète de l'alimentation eau chaude et eau froide de l'habitation (3 782, 45) et devis de branchement commune d'AMBAZAC (930, 03 ¿) qui ne sont pas compris dans le devis produit par les appelants comme étant celui que leur aurait présenté la venderesse. La nécessité d'un système de relevage est une sujétion qui n'est pas exceptionnelle et dont les acquéreurs étaient en mesure de se rendre compte avant la signature de l'acte authentique de vente. La somme de 9 970, 45 ¿ TTC à laquelle ils évaluent les travaux de raccordement au réseau communal n'est pas disproportionnée au regard du prix d'acquisition de leur bien. Enfin, les appelants ne produisent aucune réponse émanant de services administratifs compétents susceptible de justifier que la réalisation d'un raccordement de leur habitation au réseau communal d'alimentation en eau serait impossible ou exagérément onéreuse au regard du classement de leurs parcelles A1 240 et A2 410 dans un périmètre de protection de captage d'eau potable. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus que le premier juge a rejeté la demande d'annulation fondée sur un vice du consentement. ** Enfin, M. Y... et Madame X... invoquent les dispositions de l'article 1131 du code civil aux termes desquelles l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ne peut avoir d'effet. Toutefois, la source qui se trouve sur le fonds conservé par Madame Laure de Z... alimente à elle seule l'ensemble du système qui dessert le château (devenu propriété des époux B..., puis C...), la ferme (également propriété de Z...) et le Chalet (propriété des appelants). Les consommations de ces fonds qui font partie d'un système autonome ayant la même source d'alimentation sont interdépendantes. Dés lors, à supposer que la cause de l'engagement de raccorder le fonds vendu au réseau communal et de la renonciation à la servitude d'alimentation d'eau provenant de la source réside dans l'objectif, exprimé dans l'acte, de ce que le débit de l'eau de source soit assez important pour les propriétaires du château et de la ferme, rien ne démontre que cette cause serait inexistante comme le prétendent les appelants. La circonstance qu'un tarissement de la réserve dans laquelle se déverse l'eau de la source sur le fonds de Madame Laure de Z... ait, au cours du mois de juillet 2014, conduit cette dernière à raccorder au réseau communal la ferme sur laquelle elle a réalisé des gîtes destinés à la location ne prive pas de cause l'engagement et la renonciation sus décrites. En effet, l'intérêt économique que constitue pour l'intimée la source d'eau dont elle est propriétaire subsiste en dépit de ce raccordement. Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'alimentation en eau du fonds vendu par Madame Laure de Z... aux consorts Y...- X.... Les servitudes de passage instituées par l'acte de vente du 21 juillet 2011. Contrairement à ce que relève Madame de Z... dans ses conclusions, l'acte authentique de vente signé devant Maître D... ne reprend pas, en ce qui concerne les servitudes de passage, les dispositions de l'acte sous seing privé qui avait été signé le 21 avril 2011. Il reprend les dispositions relatives à la servitude figurant en rouge sur le plan, mais stipule deux autres servitudes de passage (en bleu et en vert sur le plan), dont il n'était pas fait état dans l'acte sous seing privé. Les appelants le relèvent en indiquant que cette modification serait telle qu'elle aurait dû entraîner une nouvelle notification de la vente en application des dispositions de l'article L 271-1 du code civil. Toutefois, cette modification n'entraîne pas l'annulation des servitudes qui ont été ajoutées à celle prévue dans l'acte sous seing privé dans la mesure où la stipulation en est parfaitement claire, dans les termes de l'acte et sur le plan annexé, et où les acquéreurs les ont acceptées sans formuler des réserves (leurs réserves sont postérieures à la signature de l'acte). Par ailleurs, les appelants ne demandent pas d'annuler la vente, mais seulement les servitudes de passage au motif qu'elles contreviendraient à l'interdiction des servitudes personnelles et à celle des obligations perpétuelles. Or le tribunal a retenu à bon droit, au terme d'une analyse de l'acte qui est pertinente et que la cour adopte, que les servitudes de passage figurant dans l'acte de vente du 21 juillet 2011 n'étaient pas des servitudes personnelles mais qu'elles étaient constitutives de droits réels qui grevaient le fonds vendu au profit, non de la venderesse ou des membres de sa famille, mais du fonds conservé par cette dernière « et de tous les propriétaires successifs ». Les termes de « besoins personnels » qui sont utilisé dans la description de ces servitudes ne concernent pas la nature de ces dernières mais les modalités de l'utilisation du droit de passage qu'elles instituent dans la mesure où l'usage de ce droit n'est pas limité aux besoins d'une exploitation agricole. Or aucune disposition légale n'interdit d'affecter l'usage d'une servitude de passage aux besoins personnels du propriétaire du fonds bénéficiaire ; dans ce cas l'utilisation est délimitée par la nature de la servitude qui est uniquement de conférer un droit de passage. Il n'est pas non plus interdit de stipuler que le débiteur de la servitude de passage, en ce qu'il est propriétaire de l'assiette de la servitude, sera tenu d'entretenir cette assiette pour qu'elle conserve son affectation. En second lieu, l'utilisation du mot perpétuel n'est pas impropre ni contraire à l'interdiction des obligations de cette nature dés lors que l'obligation n'est pas personnelle et que le caractère perpétuel est propre à la nature des droits réels qui demeurent en dépit des mutations de propriété, sous la seule réserve, en ce qui concerne les servitudes, de la survenance d'une des causes légales qui entraînent leur extinction. Enfin, les motifs tirés de l'absence d'enclave sont inopérants dès lors que les servitudes de passage qui ont été stipulées dans l'acte de vente du 21 juillet 2011 sont des servitudes conventionnelles qui n'ont pas pour cause l'enclave. Le jugement doit être confirmé, également en ce qu'il a débouté M. Y... et Madame X... de leur demande d'annulation des servitudes de passage stipulées dans l'acte précité. Les demandes reconventionnelles de Madame Laure de Z.... Ce n'est pas sur la base du constat d'huissier qui a été établi le 27 juillet 2014 à la requête de Madame de Z... qu'on peut considérer pour acquis que la cause du tarissement du grand bassin dans lequel se déverse l'eau de la source et depuis lequel est desservie « la ferme » (partie du domaine de Montméry conservée par Madame de Z...) aurait eu pour cause l'utilisation de l'eau de la source par les consorts Y...- X..., propriétaires du chalet. Les appelants occupent la maison qu'ils ont achetée à Madame de Z... depuis le mois de juillet 2011 et on peut imaginer que des incidents de la même nature seraient survenus avant le mois de juillet 2014 si, réellement, la consommation des propriétaires du chalet était susceptible d'entraîner, avec la conjonction de celle des autres propriétaires des fonds alimentés par la source, le tarissement pur et simple du bassin qui alimente la ferme. En l'absence d'expertise technique menée contradictoirement, le premier juge ne pouvait pas considérer qu'il était prouvé que c'était par le fait des appelants que Madame de Z... avait été contrainte en juillet 2014 d'effectuer dans l'urgence des travaux de raccordement de son fonds au réseau communal. Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de débouter Madame de Z... de sa demande de remboursement de la somme de 6 266 ¿ qui représente le coût de ces travaux de raccordement qui sont une amélioration apportée à sa propriété. En revanche, il est indéniable que le comportement fautif des consorts Y...- X... qui ont méconnu l'engagement qu'ils avaient pris dans l'acte de vente de procéder au raccordement du bien vendu dans un délai de six mois et de renoncer à la servitude d'alimentation en eau de la source à l'issue de ce délai a causé à Madame de Z... un préjudice moral, ou d'agrément dans la mesure où la tranquillité qu'elle pouvait attendre de conventions qui avaient été librement négociée s'est trouvée injustement contrariée. Ce préjudice sera indemnisé par le versement de dommages-intérêts évalués à 5 000 ¿. Il n'est pas démontré en revanche que la procédure qu'ont engagée les appelants ait été inspirée par l'intention de nuire. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en elle-même susceptible de faire dégénérer le droit d'agir en justice en abus. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a débouté Madame Laure de Z... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Celle ci est en droit, toutefois, de solliciter sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par l'appel des consorts Y...- X... qui n'était pas limité aux dispositions du jugement ayant accueilli les demandes reconventionnelles, une indemnité de 3 000 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les demandes reconventionnelles formées par Madame Laure de Z.... Le réforme sur ce point et, statuant à nouveau. Déboute Madame de Z... de sa demande de remboursement de la somme de 6 266 ¿ représentant le coût de travaux de raccordement au réseau communal effectués en juillet 2014. Condamne M. Olivier Y... et Madame Geneviève X... à lui verser des dommages-intérêts de 5 000 ¿. Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame de Z... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Condamne M. Olivier Y... et Madame Geneviève X... à verser à Madame Laure de Z... une indemnité complémentaire de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 271-1 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 694 du code civil qui régit la création darticle 1131 du code civil aux termes desquelles l
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- Date
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