Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930f6
- Date
- 31 mars 2016
- Condamnation
- 620 386 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 31 MARS 2016 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 15/00517 AFFAIRE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. C/ Odette X... veuve Y... demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ ou pénalités Grosse délivrée Me CLERC, avocat Le trente et un Mars deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est 28 avenue d'Auvergne-23000 GUERET représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 07 AVRIL 2015 par le JUGE DE L'EXECUTION DE GUERET ET : Odette X... veuve Y... de nationalité Française née le 17 Mars 1923 à PARIS 10ÈME (75020) Profession : Retraitée, demeurant ... (ROYAUME UNI) représentée par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président de chambre et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : La Mutualité sociale agricole (MSA) du Limousin, se prétendant créancière de Odette X... veuve Y... des sommes de 6 203,86 euros et 2 160 euros en vertu des deux contraintes respectivement du 15 septembre 2011 au titre de cotisations non salariées pour les années 2008, 2009 et 2010 et du 28 juin 2012 pour une somme de 2 160 euros au titre des cotisations non salariées pour l'année 2011, a fait pratiquer le 8 octobre 2014 une saisie attribution entre les mains de la banque Crédit Agricole sur le compte bancaire créditeur de la somme de 1 258,22 euros ouvert au nom d'Odette X..., pour obtenir le règlement de la somme de 9 346, 85 euros, en principal, majorations de retard et frais de procédure. Le 13 octobre 2014 cette saisie attribution a été dénoncée à Mme X..., laquelle, par acte du 3 novembre 2014, a fait assigner la MSA du Limousin devant le juge de l'exécution au Tribunal de grande instance de Guéret aux fins, principalement, de voir annuler ladite saisie attribution. Par jugement du 7 avril 2015 le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Guéret a, principalement, déclaré nulles les significations des deux contraintes et par voie de conséquence la saisie-attribution diligentée le 13 octobre 2014 par la MSA du Limousin sur le compte bancaire détenu par Mme X... dans les livres de la banque Crédit Agricole. La Mutualité sociale agricole du Limousin a déclaré interjeter appel de cette décision le 24 avril 2015. Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 17 juillet 2015 pour la MSA du Limousin laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour de déclarer régulière la saisie-attribution pratiquée le 13 octobre 2014 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 17 septembre 2015 pour Mme X... veuve Y... laquelle demande principalement à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise ; Vu la clôture de l'affaire intervenue le 20 janvier 2016 et son renvoi à l'audience du 2 mars 2016 ; Discussion : Attendu que Mme X... demande à la Cour d'annuler la saisie-attribution diligentée le 8 octobre 2014 et de confirmer le jugement déféré en faisant valoir que l'huissier n'avait pas effectué les diligences nécessaires que lui imposaient l'article 656 du code de procédure civile lors de la significations des deux contraintes en vertu desquelles la saisie-attribution était réalisée non pas à son domicile situé en Angleterre mais à l'adresse de la SCEA DU SAVENIER qui avait fait l'objet d'une dissolution le 21 décembre 2011 enregistrée auprès des services fiscaux le 24 novembre 2011 avec insertion au BODACC le 22 janvier 2012 ; Attendu qu'il sera en premier lieu constaté que Mme X..., qui conteste sa domiciliation à... a élevé une contestation à la saisie-attribution du 13 octobre qui lui avait été dénoncée à l'adresse précitée où l'huissier l'avait rencontrée et lui avait remis une copie du procès-verbal de saisie-attribution ; Que dans le cadre d'une procédure correctionnelle suivie devant le Tribunal de Guéret ayant donné lieu à un jugement rendu le 20 septembre 2011 dans laquelle elle s'est constituée partie civile Mme X... a fourni comme adresse... et qu'il en est de même dans une procédure d'appel ayant donné lieu à un arrêt rendu par la Chambre des appels correctionnels de la Cour de Riom le 13 mai 2015 où Mme X..., prévenue, était représentée par un avocat ; Attendu que le raisonnement développé par Mme X... selon lequel la MSA du Limousin a fait signifier les contraintes au siège social de la SCEA DU SAVENIER qui avait fait l'objet d'une dissolution anticipée, ce que la MSA ne pouvait méconnaître pour l'avoir mentionné dans ses propres écritures déposées dans le cadre d'une autre instance pendante devant le TASS de la Creuse, occulte le fait que c'est Mme X... elle-même, en son nom personnel, qui à l'égard de la MSA du Limousin s'était domiciliée... comme l'atteste une lettre qu'elle a envoyée à cette dernière, datée du 17 février 2011, précisément pour l'informer qu'elle faisait opposition à une contrainte que la MSA lui avait fait délivrer et dont elle contestait les montants en affirmant que le paiement des cotisations en question avait été régularisé par ses soins ; Attendu que Mme X... ne justifie pas avoir, postérieurement à ce courrier, informé la MSA du Limousin de son déménagement personnel alors que la dissolution du SCEA DU SAVENIER laquelle constitue une personne morale distincte ne peut y suppléer ; Attendu que dès lors en signifiant les deux contraintes au domicile de Mme X... tel qu'il y figurait et qu'il avait été revendiqué jusqu'alors sans discontinuité par Mme X... dans ses relations officielles avec la MSA du Limousin, et après avoir reçu confirmation de l'existence de son domicile, par le voisinage pour la contrainte signifiée le 27 septembre 2011 et par les services de la Mairie pour celle signifiée le 1er août 2012, l'huissier a respecté les règles de signification des actes à domicile ; Qu'il s'ensuit que la saisie-attribution est régulière et que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 7 avril 2015 par le juge de l'exécution au Tribunal de grande instance de Guéret ; Statuant à nouveau, DECLARE régulière la saisie attribution par la Mutualité sociale agricole du Limousin le 8 octobre 2014 entre les mains de la banque Crédit Agricole ; CONDAMNE Madame Odette X... veuve Y... aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame X... à verser à la Mutualité sociale agricole du Limousin une indemnité de 1 000 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER E. AZEVEDO. P. L PUGNET. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PUGNET, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 656 du code de procédure civile lors de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd930f6
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