Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930f7
- Date
- 31 mars 2016
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 31 MARS 2016 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00631 AFFAIRE : Daniel Charles Adrien X..., Eric Richard Jack X... C/ Laurence Y... Grosse délivrée à Me VALIERE-VIALEIX, avocat Le trente et un Mars deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Daniel Charles Adrien X... de nationalité Française né le 27 Juillet 1920 à BIEVRES (02860) Profession : Retraité, demeurant... représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES Eric Richard Jack X... de nationalité Française né le 09 Juillet 1950 à PARIS (75014) Profession : Retraité, demeurant... représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 17 AVRIL 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Laurence Y... de nationalité Française née le 05 Août 1977 à GUERET (23000), demeurant... représentée par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maître DUBOIS-MARET, avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président de chambre et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par acte du 9 avril 2013 Daniel X... et son fils Eric, propriétaires sur la Commune de Saint Pardoux Les Cars (23) d'un ensemble immobilier situé au lieu-dit ... cadastré AO no 83, 88 et 95, ont fait assigner Laurence Y..., propriétaire des parcelles cadastrées section AO no 84 et 86, devant le Tribunal de Grande Instance de Guéret sur le fondement des articles 682, 683 et 685 du code civil, aux fins, principalement, de voir dire que les parcelles AO no 83 et 95 sont enclavées et bénéficient d'une servitude de passage d'une largeur de 5 mètres sur la parcelle AO 84, de condamner sous astreinte Mme Y... à ôter les cadenas ou autres systèmes de fermeture de son portail situé sur la parcelle AO 84, et à leur verser 6 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre d'indemnisation de leur préjudice de jouissance pour la période 2007/ 2012 outre 1 000 euros supplémentaires par année jusqu'au rétablissement du titre de passage. Par jugement rendu le 7 avril 2015, le Tribunal de Grande Instance de Guéret a, pour l'essentiel débouter Daniel et Eric X... de l'ensemble de leurs demandes au motif qu'ils étaient défaillants à rapporter la preuve de l'insuffisante issue sur le voie publique et partant de l'état d'enclave de leurs parcelles cadastrées section AO no 83 et 95. Vu l'appel interjeté le 21 mai 2015 par Daniel X... et Eric X... ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 14 août 2015 pour Daniel et Eric X... lesquels demandent principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que les parcelles cadastrées section AO no 83, 88 et 95 lieu-dit ... Commune de Saint Pardoux Les Cars leur appartenant, bénéficient d'une servitude légale de passage d'une largeur de 5 mètres sur les parcelles AO 84 et 86, de condamner en conséquence Mme Y..., sous astreinte, à enlever toute entrave et libérer ledit passage au titre des parcelles AO 86 et AO 84 et de condamner Mme Y... à leur verser une somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance à compter de l'assignation en justice du 9 avril 2013 ; Bien qu'ayant constitué avocat par courriel reçu au greffe le 14 août 2015 Laurence Y... n'a pas fait déposer d'écritures en sa qualité d'intimée ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2016 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 mars 2016 ; Discussion : Attendu que c'est après avoir fait une exacte analyse des pièces produites que le Tribunal, ayant constaté qu'il n'existait au profit des parcelles cadastrées section AO no 83 et 95 aucune servitude conventionnelle a considéré, dès lors que la parcelle AO No 83, contiguë à la parcelle no 95, disposait d'un accès direct sur la voie publique, qu'il appartenait aux consorts X... de démontrer qu'il était insuffisant ; Attendu qu'il est établi par les pièces produites que cet accès direct sur la voie publique est d'une largeur de 2, 27 mètres, insuffisante pour autoriser le passage des engins agricoles destinés à entretenir et exploiter la parcelle AO no 95, de 4 091 m ², dont le procès-verbal établi par Maître Gallet, huissier de justice, le 5 juin 2015, révèle qu'il s'agit d'un pré bordé de haies sur lequel sont plantés plusieurs arbres fruitiers et que des chevaux y sont au pâturage, ce que corroborent divers témoins qui attestent l'usage agricole de cette parcelle et le fait que le seul accès possible avec des engins agricoles a toujours été le passage par les parcelles no 86 et 84 ; Attendu qu'il est en outre d'une largeur insuffisante pour permettre le passage d'un véhicule de secours et/ ou d'incendie, mais également celui du camion de livraison de fioul permettant le remplissage de la cuve à mazout utilisée pour chauffer la maison de telle sorte que, selon l'attestation de M. Z..., Dirigeant de la société qui livre le fioul, le chauffeur du camion-citerne est contraint d'arrêter son véhicule sur la voie publique durant le ravitaillement de la cuve ce qui représente un danger pour les usagers de la voie publique compte tenu de la configuration des lieux et empêche leur libre circulation durant cette opération ; Attendu que ce passage est également insuffisant pour les véhicules de certain artisans comme l'atteste M. A..., couvreur ; Attendu que l'état d'enclave des parcelles section AO no 83 et 95 au sens des dispositions de l'article 682 du code civil en raison d'une issue insuffisante sur la voie publique est donc caractérisé ce qui justifie d'infirmer le jugement déféré ; Attendu que le passage sur les parcelles AO 86 et 84 appartenant à Mme Y... tel que le proposent les consorts X... correspond à l'emprise d'un chemin et apparaît être le trajet le plus court des fonds enclavés à la voie publique ; Qu'il sera constaté que selon le procès-verbal d'huissier sur ce passage et sur la parcelle 83 est installé un portail métallique à deux battants d'une largeur de 3, 74 mètres qui ouvre sur la parcelle 84 sur laquelle apparaît installé un autre portail dans le prolongement du passage, donnant sur la parcelle 86 et la voie publique ; Attendu que les consorts X... sollicitent le bénéfice d'une servitude légale d'une largeur de 5 mètres mais ne fournissent aucune explication au sujet de cette largeur et n'évoquent pas le caractère insuffisant de la dimension des deux portails construits sur le passage de cette servitude aussi bien sur leur propriété que sur celle de Mme Y... ; Qu'il n'y a donc pas lieu, en l'état, de fixer à 5 mètres l'emprise de la servitude de passage mais de la limiter à la largeur du passage délimité par les deux portails existant ; Attendu qu'il sera en revanche fait droit à leur demande visant à contraindre Mme Y... à enlever toute entrave et à libérer le passage de cette servitude compte tenu de l'opposition qu'elle a manifestée jusqu'alors à l'exercice de ce droit, sans qu'il y ait lieu de fixer d'astreinte ; Attendu que le préjudice des consorts X... ne résulte pas d'une absence d'accès de leur parcelles à la voie publique mais d'un accès insuffisant et qu'ils ne fournissent aucun élément précis au sujet des difficultés d'exploitation de leur terrain que cela aurait généré, que si leur préjudice de jouissance est bien réel il sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts dont il n'y a pas lieu de leur faire produire intérêts à compter de l'assignation comme cela est demandé alors qu'il est procédé à l'évaluation de ce préjudice à la date du présent arrêt ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 17 avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Guéret ; Statuant à nouveau ; DIT que les parcelles section AO no 83, 88 et 95 situées sur la Commune de Saint Pardoux Les Cars (23) au lieu-dit ... sont enclavées et bénéficient d'une servitude de passage en droite ligne sur les parcelles AO 84 et 86, de la largeur délimitée par les deux portails existants sur les parcelles 83 et 84 apparaissant sur la photographie annexée à la page 7 du procès-verbal de constat d'huissier établi le 5 juin 2015 ; CONDAMNE Laurence Y... à enlever toute entrave et à libérer le passage de cette servitude ; CONDAMNE Madame Laurence Y... à verser à Daniel X... et Eric X... une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE Laurence Y... aux dépens de première instance et d'appel dont le procès-verbal d'huissier du 5 juin 2015 et accorde à la SCP PASTAUD-VALIERE VIALEIX, Avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Madame Laurence Y... à verser aux consorts X... la somme de 1 000 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P. L. PUGNET. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PUGNET, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd930f7
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