Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930f8
- Date
- 31 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 88/ 2016 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 31 mars à 14 heures 30 Nous Danièle IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 Mars 2016 à 17 heures 14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : Dotou Maxime X... né le 04 Novembre 1976 à PORTO NOVO (BENIN) de nationalité Béninoise Vu l'appel formé, par télécopie, le 29 mars 2016 à 16 heures 41 par Dotou Maxime X... A l'audience publique du 31 mars 2016 à 10 heures, assisté de Catherine SCHATZLÉ Greffier, avons entendu Dotou Maxime X... assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE Avons rendu l'ordonnance suivante : Le 22 mars 2016 à 09H15, les militaires du Peloton Motorisé de Muret, agissant sur réquisitions écrites du procureur de la République de Toulouse, prise au visa de l'article 78-2. 2 du code de procédure pénale, ont procédé au contrôle des deux occupants d'un véhicule Citroën no ..., au carrefour giratoire de la RN 124 et de la D 65 à Pibrac (31). Le passager n'a pu présenter qu'une carte d'identité consulaire au nom de Dotou X... né le 04 novembre 1976 à Porto Novo (Bénin) et il a été aussitôt placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour en France. A cette fin, les gendarmes ont procédé aux vérifications sur les fichiers centraux, montrant que sous cette identité, il était inscrit au Fichier des Personnes Recherchées, FPR et enregistré au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, FAED, pour détention de faux documents administratifs, procédure établie par la PAF des Pyrénées Orientales le 04 mars 2015. Dotou X... a déclaré être entré en France le 07 janvier 2013 avec un passeport revêtu d'un visa de 25 jours, avoir demandé son admission au séjour au titre d'étranger malade, qui lui avait été refusée. A l'issue de cette procédure, le préfet de la Haute-Garonne a pris le 22 mars 2016, un arrêté d'obligation de quitter le territoire français sans délai et une décision de maintien en rétention administrative, notifiés le même jour. Justifiant ne pouvoir éloigner Dotou X... dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais des délais d'obtention d'un laissez-passer consulaire et d'un titre de transport, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de l'intéressé en rétention. Par ordonnance du samedi 26 mars 2016 à 17H14, ce magistrat a fait droit à la requête. Le conseil de Dotou X... a régulièrement interjeté appel de cette décision par télécopie horodatée du mardi 29 mars 2016 (lendemain de pâques), à 16H41. A l'appui de son recours et oralement, il fait valoir comme devant le premier juge, Que son client a fait l'objet d'une prise d'empreintes injustifiée. La tardiveté de l'avis à parquet, effectué près de 30 minutes après le début de la retenue. Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la procédure : - Sur le caractère non justifié de la prise d'empreintes dactyloscopiques : Dotou X..., dont l'identité a été régulièrement contrôlée dans le périmètre et dans le temps définis par la réquisition écrite du procureur de la République de Toulouse, prise au visa de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, n'a pu fournir d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ce qui a motivé son placement en retenue. Dans ce cadre légal, les gendarmes ont consulté les fichiers centraux automatisés et notamment à une " consultation dactyloscopique ", au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, sous l'identité figurant sur la carte consulaire présentée lors du contrôle, insuffisante à elle seule à établir l'identité et le droit au séjour de la personne.. Il n'y a eu là, aucune prise d'empreintes injustifiée. De surcroît, Dotou X... ne justifie pas que la mesure critiquée lui aurait causé un grief et il ne peut soutenir valablement qu'elle est susceptible d'avoir engendré l'annulation de la procédure. - Sur le caractère tardif de l'avis au procureur de la République : Il résulte de la procédure soumise, PV 420/ 2016 établi par le MDL/ Chef CASTAGNET, OPJ en résidence à Muret, que : Dotou X... a été placé en retenue le 22 mars 2016 à 09H15, heure du contrôle d'identité à Pibrac. Il a été conduit à la brigade de Muret où il est arrivé à 09H30, heure à compter de laquelle la mesure lui a été notifiée et à la suite chacun des droits y afférents. Le procureur de la République a été informé de la mesure à 10H. Il s'évince de ces éléments qu'aucun retard injustifié n'a été apporté dans l'application des dispositions légales, le délai de 45 mn (30 mn selon l'appelant) n'est pas critiquable et le procureur de la République a bien été avisé " dés le début de la mesure ", au sens de l'article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au fond : Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes : La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée. En conséquence, la décision dont appel sera infirmée et la rétention administrative de prolongée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties En la forme, DÉCLARONS l'appel recevable. Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse le 26 mars 2016. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée : - au Ministère Public + - à la préfecture de Haute-Garonne, service des étrangers -à Dotou X..., ainsi qu'à son conseil. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Catherine SCHATZLÉ Danièle IVANCICH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd930f8
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