Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930fa
- Date
- 31 mars 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01470 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 31 MARS 2016 AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D AUTRES INFRACTIONS C/ M. Dominique X... ST/ MCM INDEMNISATION VICTIMES D'INFRACTIONS Le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe : ENTRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est 64 Rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 24 NOVEMBRE 2014 par la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE BRIVE ET : Monsieur Dominique X... de nationalité française, demeurant ...-19360 COSNAC représenté par Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 21 janvier 2016 et visa de celui-ci a été donné le 26 janvier 2016, le Ministère Public n'étant pas présent à l'audience ; L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Février 2016 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Conseiller TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Exposé : Le 21 août 2012, M. Dominique X... a été victime d'une agression par arme blanche qui lui a occasionné plusieurs blessures. Par un jugement définitif du 4 avril 2013, le tribunal correctionnel de Brive a condamné pénalement M. Eric A... pour ces faits de violences commis sur la personne de M. X... ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 21 jours, avec usage d'un couteau et préméditation, en état de récidive légale. Statuant sur l'action civile, cette juridiction a confié l'expertise médicale de la victime au Dr Jean Théobald B..., dont le rapport d'expertise du 29 août 2013 a fixé la date de consolidation au 29 mars 2013 et a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 24 août 2012, à un déficit fonctionnel temporaire partiel du 25 août 2012 au 29 mars 2013, à l'absence de déficit fonctionnel permanent, à une évaluation de 3/ 7 pour les souffrances endurées et d'1/ 7 pour le préjudice esthétique, l'incidence professionnelle restant à apprécier. Par un jugement du 9 décembre 2013 rendu sur intérêts civils, le tribunal correctionnel de Brive, estimant notamment qu'il y avait lieu de retenir un déficit fonctionnel permanent de 5 %, a fixé le préjudice subi par l'intéressé à la somme de 68 727, 80 euros, au paiement de laquelle il a condamné l'auteur des faits délictueux. M. X... a postérieurement saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Brive (la commission). Par une ordonnance du président de cette commission du 3 mai 2013, M. X... s'est vu accorder une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, qui lui a été versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds). Par un jugement du 24 novembre 2014, la commission, saisie par une requête de M. X... du 19 mars 2014, retenant elle aussi l'existence d'un déficit fonctionnel permanent au taux de 5 %, lui a alloué une indemnité de 70 536, 05 euros. Vu l'appel interjeté contre cette décision, le 11 décembre 2014, par le Fonds ; Vu les dernières conclusions (no 3) du Fonds, reçues au greffe le 4 janvier 2016, tendant, par la réformation du jugement entrepris, à voir déclarer irrecevable la requête de M. X..., à voir celui-ci condamné à lui rembourser la provision de 10 000 euros, et, subsidiairement, à voir ordonner une expertise médicale afin de déterminer s'il existe un déficit fonctionnel permanent, et plus subsidiairement encore, à voir réduire la somme allouée ; Vu les dernières conclusions (no 3) de M. X..., reçues au greffe le 19 janvier 2016, tendant à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, pour laquelle il sollicite la condamnation du Fonds à lui verser la somme de 30 939, 48 euros en sus de celle de 70 536, 05 euros allouée pour les autres postes de préjudice ; Motifs : Attendu que M. X... fonde sa demande sur l'article 706-3 du code de procédure pénale, aux termes duquel toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque... ces faits... ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; Attendu qu'à cet égard, il apparaît qu'en l'espèce, le certificat médical du service des urgences du centre hospitalier de Brive du 21 août 2012, établi sur réquisition d'un officier de police judiciaire, prévoyait une ITT de 21 jours (pièce de l'intimé no 3. 1), durée qui a été retenue par les poursuites et le jugement pénal définitif du tribunal correctionnel de Brive du 4 avril 2013 ; que le rapport d'expertise judiciaire du Dr B... du 29 août 2013 ne retient cependant, quant à lui, qu'un déficit fonctionnel temporaire total d'une durée de 4 jours (du 21 au 24 août 2012) et aucun déficit fonctionnel permanent ; que le jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de Brive du 9 décembre 2013 a néanmoins décidé que ce déficit fonctionnel permanent devait être évalué à 5 %, position qui a également été reprise par le jugement de la commission attaqué ; qu'enfin, parmi les documents médicaux contradictoirement produits en appel par M. X..., figure une expertise privée du 16 mars 2015, réalisée par le Dr Sophie C..., estimant qu'il y a lieu de reconsidérer l'évaluation du déficit fonctionnel permanent partiel qui ne saurait être inférieur à 1 % (pièce de l'intimé no 3. 6) ; Attendu que, pour apprécier la recevabilité de la requête en indemnisation présentée par M. X... sur le fondement des dispositions du texte précité, la cour d'appel se trouve donc, en l'état, insuffisamment éclairée sur l'existence, soit d'une incapacité permanente, soit d'une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; Qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une nouvelle expertise médicale dans le cadre spécifique de la demande en indemnisation par le Fonds ; Que cette mesure d'expertise devra, en outre, s'attacher à préciser les incidences psychiques et professionnelles des violences et blessures subies par M. X... ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Commet pour y procéder le Dr Fanny D..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges CHU de Limoges-2, avenue Martin Luther-King-87042 LIMOGES CEDEX avec pour mission de : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser les périodes et les taux, - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Vu les articles R. 91, R. 92, 3o a), R. 93 II, 11o et 706-4 du code de procédure pénale, Dit n'y avoir lieu à consignation d'une provision à valoir sur les frais d'expertise judiciaire ; Réserve les dépens.
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