Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930fb
- Date
- 31 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 31 MARS 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00064 AFFAIRE : COMMUNE DE LA SOUTERRAINE C/ M. Anibal X..., Mme ANNETTE Y... épouse X... Grosse délivrée à SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat Le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : COMMUNE DE LA SOUTERRAINE représentée par son Maire en exercice dûment habilité élisant domicile à la Mairie, Rue de l'Hermitage-BP 5-23300 LA SOUTERRAINE représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 07 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Anibal X... de nationalité Portugaise, né le 07 Avril 1952 à VISEU (PORTUGAL), demeurant ...-23300 LA SOUTERRAINE représenté par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES Madame Annette Y... épouse X... de nationalité Française, née le 03 Janvier 1959 à ARNAC LA POSTE (87), demeurant ...-23300 LA SOUTERRAINE représentée par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Février 2016 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Anibal X... et son épouse, Madame Annette Jacqueline Y..., ont acquis le 29 octobre 1993 une parcelle en nature de pré d'une superficie de 1 ha, 49 a, 26 ca située sur la commune de LA SOUTERRAINE et figurant au cadastre de cette commune sous le no 148 de la section AT. Cette parcelle qui est incluse dans la zone N du Plan Local d'Urbanisme de la commune de LA SOUTERRAINE n'est pas constructible. Elle est en retrait de la voie publique le long de laquelle diverses autres parcelles sont en revanche occupées par des maisons d'habitation. La desserte de cette parcelle AT 148 s'effectue par une bande terrain à usage de chemin qui fait partie intégrante de son assiette mais à laquelle ont accès d'autres parcelles, situées en zone constructible, et en particulier une parcelle 211qui est construite au profit de laquelle les époux X... reconnaissent que leur terrain est grevé par une servitude de passage, comme cela a été rappelé par le vendeur dans un acte sous seing privé du 27 mars 1993. La bande de terrain qui dépend de la parcelle AT 148 acquise en 1993 par les époux X... débouche sur une rue dite des Petites Maisons qui conduit à la route. Au cours de l'été 2009, la commune de LA SOUTERRAINE a fait réaliser sur la bande de terrain qui fait partie de la parcelle AT 148 appartenant aux époux X... des travaux de pose de canalisations, d'aménagement de fossés, d'installation de lampadaires électriques et d'aménagement de voirie, par la pose d'un enrobé, destinés à améliorer la desserte des fonds bâtis bordant la rue des Petites Maisons et la bande de terrain qui la prolonge. En 2012, les époux X... ont successivement proposé de faire don à la commune de la partie aménagée de leur parcelle AT 148 en échange d'une déclaration de constructibilité de la partie haute de cette parcelle (lettre du 3 juillet 2012) puis, par l'intermédiaire de leur conseil, de faire évaluer par les services des Domaines la valeur de cession de la partie de leur propriété sur laquelle avaient été effectués des aménagements. Ces propositions ayant été refusées, ils ont par acte du 1er février 2013 fait assigner la commune devant le tribunal de grande instance de GUERET afin de faire reconnaître que les travaux réalisés en 2009 sans leur accord sur la parcelle leur appartenant étaient constitutifs d'une voie de fait et d'obtenir sous astreinte la remise en état des lieux. Ils réclamaient en outre des dommages-intérêts de 10 000 ¿. La commune de LA SOUTERRAINE a conclu au rejet de ces demandes pour défaut d'intérêt à agir, et, subsidiairement, à leur débouté, en l'absence de voie de fait, sans pour autant contester la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Le tribunal a par jugement du 7 novembre 2014, assorti de l'exécution provisoire : - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; - considéré que les travaux effectués en 2009 sans l'accord des propriétaires de la parcelle AT 148 étaient constitutifs d'une voie de fait ; - ordonné à la commune de LA SOUTERRAINE de remettre dans son état antérieur la partie de la parcelle cadastrée section AT no 148 sur laquelle elle avait effectué des travaux, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; - dit que faute pour la commune de LA SOUTERRAINE de procéder à la remise en état, elle serait redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 100 ¿ par jour de retard, devant courir pendant une durée fixée à 3 mois ; - débouté les époux X... du surplus de leurs demandes ; - condamné la commune de LA SOUTERRAINE aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** La commune de LA SOUTERRAINE a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 janvier 2015. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 27 juillet 2015 elle demande à la cour : - de rejeter la fin de non recevoir tirée abusivement de l'absence d'habilitation à agir par le conseil municipal ; - de dire les époux X... irrecevables en leur action pour défaut d'intérêt à agir ; - subsidiairement, sur le fond, de dire que les travaux effectués pour améliorer la desserte déjà existantes de la partie urbanisée située le long de la bande de terrain litigieuse ne peuvent pas être constitutifs d'une voie de fait au regard de la définition qui a été faite de cette notion par un arrêt du tribunal des conflits du 17 juin 2013 ; - en conséquence, de débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ; - de les condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 1er décembre 2015, M. X... et son épouse demandent à la cour : - de dire la commune irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir faute pour elle d'avoir produit ab initio la ou les délibérations du conseil municipal l'autorisant à ester en justice ; - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a admis la voie de fait et ordonné la remise en état des lieux ; - de le réformer en ses dispositions qui ont rejeté leur demande de dommages-intérêts et de condamner la commune à leur verser à ce titre une somme de 10 000 ¿ ; - de condamner la commune au paiement d'une indemnité complémentaire de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Les fins de non recevoir. La commune produit pour justifier de sa qualité à agir qui n'avait pas été contestée en première instance, les délibérations des 9 septembre 2008, 15 avril 2014, 10 juin 2014 et 19 janvier 2016 qui ont autorisé son maire à défendre à l'action des époux X... puis à effectuer les actes nécessités par l'appel formé contre le jugement rendu le 7 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de GUERET. Elle relève à bon droit qu'en vertu de l'article L 2132-3 du code général des collectivités publiques, le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances et que, par ailleurs, le défaut d'autorisation de représenter la commune en justice peut être régularisé à tout moment jusqu'au jugement, en première instance ou en appel. La fin de non recevoir tirée par les intimés du défaut de qualité à agir du maire de la commune de LA SOUTERRAINE doit être rejeté. En second lieu, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir que la commune oppose aux époux X... en invoquant un défaut d'intérêt à agir. La circonstance que ces derniers n'aient pas contesté des travaux antérieurs de desserte en eau ne les prive pas d'intérêt à agir à l'égard des travaux qui ont été réalisés en 2009 dés lors que ces derniers sont une aggravation des sujétions que supportait la parcelle AT 148 dont ils ont propriétaires. La qualification voie de fait. Cette qualification a pour conséquence d'autoriser la personne de droit privé qui est victime d'une voie de fait commise par l'autorité publique d'agir en réparation, ou cessation, de son préjudice devant la juridiction de l'ordre judiciaire qui n'est pas normalement compétente. En l'espèce, les travaux d'aménagement de voirie qui ont été effectués en 2009 par la commune de LA SOUTERRAINE concernent une partie de la parcelle des époux X... (AT 148) qui sert de desserte, non seulement à cette parcelle qui est en nature de pré et non constructible, mais à diverses autres parcelles qui sont bâties et qui, à défaut de cette desserte, seraient enclavées. Il s'agit notamment de la parcelle 211 qui est bâtie et au profit de laquelle les intimés reconnaissent que leur fonds est grevé par une servitude de passage, mais également des parcelles 1-4-6 qui constituent une propriété bâtie dont les propriétaires avaient obtenu en septembre 1974, avant que les époux X... n'acquièrent la propriété de la parcelle AT 148, un permis de construire. La commune avait déjà entrepris sur la bande de terrain concernée, avant ceux de 2009 qui ont motivé l'action engagée par les intimés, des travaux d'équipement nécessités par les autorisations de construire accordées aux propriétaires des parcelles 211 et 1-4-6 qui bénéficient sur la parcelle AT 148 d'une servitude de passage au titre de l'enclave. Les travaux de voirie effectués en 2009, pas plus que ceux qui avaient été effectués antérieurement et que les époux X... avaient tolérés, n'aboutissent à l'extinction du droit de propriété de ces derniers dans la mesure où ils concernent une partie de leur fonds qui, avant les nouveaux travaux, était déjà grevée par une servitude de passage dont bénéficient des propriétés bâties. Il s'agit certes de servitudes privées, mais dont le contenu est fonction de la destination des fonds desservis qui sont à usage d'habitation. En second lieu, les travaux de viabilisation qui ont été effectués par la commune n'ont pas été réalisés, contrairement à ce que le premier juge a relevé, pour la seule satisfaction d'intérêts privés, mais dans l'intérêt collectif d'administrés propriétaires d'habitations situées dans une zone d'urbanisation définie par un Plan local d'urbanisation. La réalisation de ces travaux n'est pas manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a retenu la qualification de voie de fait dont les éléments constitutifs ne sont pas réunis en l'espèce et en ce qu'il a ordonné à la commune de LA SOUTERRAINE de remettre les lieux en l'état antérieur. En revanche, ce n'est pas parce que ces travaux ne sont pas constitutifs d'une voie de fait qu'ils sont pour autant insusceptibles d'ouvrir aux époux X..., propriétaires du fonds sur lesquels ils ont été réalisés sans accord préalable, une action indemnitaire. La conséquence de l'absence de voie de fait est seulement de rendre la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître de l'action engagée par les propriétaires qui se prétendent lésés à l'encontre de la collectivité de droit public qui a réalisé des travaux sur leur fonds, et non de conduire au débouté des demandes comme le sollicite la commune alors que, précisément, la juridiction civile n'a pas compétence sur le fond. Il résulte des dispositions de l'article 92 du code de procédure civile que, devant la cour d'appel, l'incompétence peut être soulevée d'office si l'affaire relève d'une juridiction administrative. Il y a lieu, la cour relevant d'office son incompétence qui découle de l'absence de voie de fait, de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette la fin de non recevoir opposée par M. et Madame X... à la commune de LA SOUTERRAINE pour défaut d'habilitation à agir de son maire. Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir opposée par la commune aux époux X.... Infirme le jugement en ce qu'il a retenu la qualification de voie de fait et ordonné à la commune de LA SOUTERRAINE de remettre les lieux en l'état antérieur. Statuant à nouveau, dit que les travaux litigieux ne sont pas constitutifs de voie de fait. Relève d'office l'incompétence de la cour pour statuer sur l'action des époux X... qui relève de la compétence d'attribution de la juridiction administrative. Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point. Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd930fb
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