Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930fc
- Date
- 31 mars 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00769 AFFAIRE : Yves X..., Simone Y...épouse X... C/ Pierre Z..., Anna A... épouse Z... P-L. P/ E. A demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement Grosse délivrée Me BOUCHERAT HERESZTYN, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 31 MARS 2016 --- = = oOo = =--- Le trente et un Mars deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Yves X... de nationalité Française né le 01 Juin 1943 à NEUVIC (19160), demeurant...-19200 USSEL représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE Simone Y... épouse X... de nationalité Française née le 15 Octobre 1939 à SAINT-ETIENNE-DE-CHAUMEIL (15), demeurant...-19200 USSEL représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE APPELANTS d'un jugement rendu le 09 MARS 2015 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : Pierre Z... de nationalité Française né le 19 Avril 1946 à AMIENS (80000) Profession : Retraité, demeurant...-19200 USSEL représenté par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de CORREZE Anna A... épouse Z... de nationalité Française née le 25 Octobre 1946 à CRACOVIE Profession : Retraitée, demeurant...-19200 USSEL représentée par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de CORREZE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président de chambre et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Sur la propriété des époux Z..., située 30 Boulevard de la Saronne à Ussel (19200) est plantée une haie de résineux à proximité du mur qui la sépare de la propriété appartenant aux époux X... lesquels, invoquant le dépassement des branches sur leur propriété ainsi que l'existence d'un trouble anormal de voisinage en raison de la hauteur excessive de ces arbres, ont saisi le Tribunal d'instance de Tulle aux fins, pour l'essentiel, de voir condamner leurs voisins, sous astreinte, à couper les branches dépassant sur leur fonds, à faire cesser le trouble anormal de voisinage en procédant à un élagage significatif des résineux pour les ramener à une hauteur de 5 mètres et à leur verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les époux Z... ont demandé au Tribunal d'instance de Tulle de constater qu'ils avaient élagué les résineux et ont sollicité avant-dire-droit la réalisation d'un bornage entre leur parcelles et celles appartenant aux époux X.... Par jugement rendu le 9 mars 2015 le Tribunal d'instance de Tulle a condamné les époux Z..., sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à procéder ou faire procéder à la coupe des branches des arbres plantés sur leur propriété le long du mur séparateur, avançant sur le fonds des époux X..., a débouté ces derniers de leur demande d'élagage des arbres plantés sur la propriété des époux Z... et de leur demande de dommages et intérêts et a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Laurent C.... Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement le 23 juin 2015 ; Vu les conclusions récapitulatives reçues par courriel au greffe le 5 janvier 2016 pour les époux X... lesquels demandent principalement à la Cour, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les époux Z..., sous astreinte, à procéder à la coupe des branches des arbres plantés sur leur propriété le long du mur séparateur, avançant sur leur fonds, à le réformer pour le surplus et à condamner les époux Z..., sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de faire cesser le trouble anormal de voisinage en procédant à un élagage significatif des résineux et en les ramenant à la hauteur de 5 mètres, au visa des articles 1604, 1641 et 1382, de condamner solidairement M. E... et de condamner les époux Z... à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 6 novembre 2015 pour les époux Z... lesquels demandent à la Cour, pour l'essentiel, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, de condamner les époux X... à leur verser la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2016 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 mars 2016 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les époux Z... ne contestent pas le chef de la décision entreprise les ayant condamnés, sous astreinte, à procéder ou faire procéder à la coupe des branches des arbres plantés sur leur propriété le long du mur séparateur et avançant sur le fonds des époux X... ; Attendu qu'il sera rappelé aux époux Z... qu'il leur appartient de procéder régulièrement aux élagages des épicéas conformément aux prescriptions de l'article 673 du code civil afin qu'aucune de leurs branches n'avance sur le fonds appartenant aux époux X... ; Attendu qu'en cause d'appel les époux X... réitèrent leur argumentation relative à l'existence d'un trouble anormal de voisinage qu'ils subissent en raison de la hauteur et de la densité des résineux plantés sur la propriété des époux Z... et qui constituent un véritable écran les privant d'un ensoleillement notamment dans leur jardin et les pièces de vie de leur habitation et qui créé une situation à l'origine de la dégradation de leurs toitures ; Mais attendu que c'est après avoir fait une juste appréciation des éléments de fait contenus dans les pièces produites et au terme d'une exacte motivation que le juge d'instance, ayant relevé qu'il résultait des constats d'huissier et des photographies versées aux débats qu'il existait une distance importante entre les arbres en question et la maison des époux X..., que la perte d'ensoleillement dans leur maison n'était pas démontrée et que la toiture de leur maison (en réalité la couverture) était en parfait état, a considéré que la preuve de l'existence d'un trouble anormal de voisinage n'était pas rapportée par les époux X... ; Attendu qu'il sera rappelé que seul le trouble d'une gravité suffisante est constitutif d'un trouble anormal de voisinage justifiant l'atteinte au droit de propriété et ouvrant droit à réparation ; Que tout propriétaire d'un terrain sur lequel est construite une maison ne dispose pas d'un droit intangible sur l'aspect de l'environnement de la parcelle voisine ; Que cette appréciation de l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage doit se faire de manière concrète en fonction des circonstances de temps et lieux et que le développement, dans une zone rurale, d'une haie de conifères plantée sur la propriété voisine, mais décalée sur le côté par rapport à la façade de la maison des époux X... qui ouvre sur une terrasse et un jardin, ne doit pas être assimilé à un trouble anormal de voisinage dès lors que la perte d'ensoleillement est raisonnable, demeure limitée à une partie du jardin et qu'aucun lien de causalité n'est établi entre la présence de lichen sur la couverture et le niveau de développement des conifères ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Attendu que c'est de manière fondée et en application des dispositions impératives de l'article 646 du code civil que le premier juge, saisi par les époux Z... d'une demande de bornage a ordonné la réalisation d'une mesure d'expertise afin de déterminer le tracé de la limite séparative des deux propriétés ; Que les époux X... demandent à la Cour d'infirmer ce chef du jugement déféré en qualifiant de dilatoire la demande de bornage, ce qui n'est aucunement démontré ; Qu'il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Attendu que si l'appel interjeté par les époux X... apparaît quelque peu téméraire, son caractère abusif n'est pas démontré ce qui justifie de débouter les époux Z... de leur demande en paiement de la somme de 2 500 euros pour procédure abusive ; Attendu qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des époux Z..., contraints d'organiser leur défense en cause d'appel, les frais irrépétibles de cette instance ce qui justifie de condamner les époux X... à leur verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 9 mars 2015 par le Tribunal d'Instance de Tulle ; Y ajoutant ; DEBOUTE les époux Pierre et Anne Z... de leur demande en paiement d'une somme de 2 500 euros pour procédure abusive ; CONDAMNE les époux Yves et Simone X... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les époux X... à verser aux époux Z... une indemnité de 1 000 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P. L. PUGNET. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PUGNET, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2016
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6253cd5bbd3db21cbdd930fc
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