Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930ff
- Date
- 31 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01127 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 31 MARS 2016 AFFAIRE : Mme Sylvie X... C/ M. Michel Y..., Mme Michelle Z... épouse Y... JCS/ MCM Grosse délivrée à Me PASTAUD, avocat Le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Sylvie X... de nationalité Française, née le 24 Janvier 1971 à TULLE (19000), Gestionnaire, demeurant...-87000 LIMOGES représentée par Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 27 AOUT 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Michel Y... de nationalité Française, né le 15 Mars 1936 à LIMOGES (87000), Retraité, demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES Madame Michelle Z... épouse Y... de nationalité Française, née le 04 Août 1938 à LIMOGES (87000), Retraitée, demeurant...-87000 LIMOGES représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 Mars 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2016. A l'audience de plaidoirie du 11 Février 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR M. Michel Y... et son épouse, Madame Michelle Z..., ont fait bâtir en 1975 une maison à usage d'habitation sur un terrain situé... à LIMOGES. Leur propriété est en outre constituée d'un jardin situé à l'arrière de la maison dont un des côtés est bordé, en limite de propriété, par un bâtiment ancien qui était autrefois à usage d'atelier. Ce bâtiment présente en bordure du jardin trois fenêtres situées à 1 m 12 du sol, lesquelles, selon les époux Y..., ont, depuis leur acquisition, toujours été obstruées par des murs en briques rouge au devant desquels étaient apposé un grillage en fer. Le 3 janvier 2013, Madame Sylvie X... a acquis l'immeuble dont fait partie le bâtiment situé en bordure de la propriété des époux Y... et, en vertu d'un permis de construire en date du 8 octobre 2012, elle a fait transformer l'ancien atelier en logement. Les époux Y... ont fait constater par acte d'huissier du 12 juin 2014 que seulement deux des anciennes fenêtres étaient toujours munies de murs en briques et, au devant, d'un grillage en fer et que la troisième avait été remplacée par une fenêtre ouvrante à deux battants et vitres transparentes. Par acte du 8 juillet 2014, après vaine sommation, les époux Y... ont fait assigner Madame Sylvie X... en référé devant le président du tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins de suppression de cette vue qui, selon eux, avait été créée en méconnaissance des articles 676, 677 et 678 du code civil. Le juge des référés devant lequel Madame X... n'a pas comparu a par ordonnance du 27 août 2014 : - condamné cette dernière à procéder à toute mesure d'obturation ou de mise en place d'un verre dormant sur la fenêtre de sa maison située au... à LIMOGES de nature à empêcher d'avoir une vue directe sur le fonds de ses voisins, M. et Madame Y..., ce sous astreinte de 50 jours de retard à compter d'un mois après la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de trois mois après lequel il serait à nouveau fait droit ; - condamné Madame X... aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Sylvie X... a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 11 septembre 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 24 mars 2015, elle demande à la cour de débouter les époux Y... de leurs demandes aux motifs : - que la vue litigieuse dont le dispositif d'ouverture a été remplacé à la suite du permis de construire du 8 octobre 2012 a toujours existé depuis la date à laquelle les époux Y... ont eux-mêmes fait construire leur maison, en 1975, de telle sorte qu'une servitude de vue aurait été acquise au profit de son fonds par prescription trentenaire ; - qu'en toute hypothèse, la fenêtre ne permet pas d'avoir une vue directe sur la propriété de ses voisins dès lorsqu'il résulte d'un procès verbal de constat du 25 novembre 2014 qu'un important massif de thuyas de plus de deux mètres de hauteur a été planté par ces derniers à environ 70 cm du mur ; L'appelante sollicite une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 17 mars 2015, M. et Madame Y... sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise. Ils réclament le versement d'une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION La vue que procure la fenêtre ouvrante à deux battants et vitres transparentes réalisée à moins de 2, 60 mètres du sol dans un mur situé en bordure immédiate du jardin des époux Y... est contraire aux prescriptions des articles 676, 677 et 678 du code civil comme l'a relevé le premier juge. Elle génère au détriment des propriétaires du fonds voisin un trouble manifestement illicite auquel l'article 809 du code de procédure civile permet de demander au juge des référés de mettre fin par toute mesure de remise en état, même en présence d'une contestation sérieuse. La haie de thuyas qui est située devant cette vue, à 70 cm du mur dans lequel elle est réalisée, n'est pas un obstacle suffisant pour empêcher le trouble dans la mesure où, comme cela résulte d'un constat d'huissier du 10 mars 2015 produit par les intimés, elle est vieillissante et présente des jours au travers desquels peuvent pénétrer les regards. Madame X... qui a créé une situation illicite ne saurait imposer à ses voisins des sujétions ou travaux quelconques afin de leur permettre de continuer de jouir paisiblement de l'agrément de leur jardin. En l'état actuel des choses, l'appelante qui ne conteste pas avoir fait procéder en 2013 à la création de cette fenêtre ouvrante à deux battants et vitres transparentes, de facture moderne comme cela résulte du procès verbal de constat du 25 novembre 2014 qu'elle-même produit aux débats, ne démontre pas que, contrairement aux deux autres qui sont toujours obstruées par un mur en briques, avec au devant un grillage en fer, l'ouverture ancienne qui a été modifiée par ces travaux aurait constitué antérieurement une vue que ses voisins auraient supportée pendant tente ans, de telle sorte qu'une servitude aurait été prescrite au profit de son fonds. L'attestation du gérant de l'entreprise JOUFFRET qui a participé aux travaux est inopérante sur la durée trentenaire et la lettre de M. D... de qui l'appelante a acquis sa propriété est sujette à caution ; il ne s'agit pas au demeurant d'une attestation répondant aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Il y a lieu, au regard de ces observations, de confirmer l'ordonnance entreprise. M. et Madame Y... sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité que la cour fixe à 2 000 ¿. Madame X... sera condamnée aux dépens dont, en revanche, ne font pas partie les constats d'huissier qui sont de moyens de preuve et non des actes de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Y ajoutant, condamne Madame Sylvie X... à verser à M. Michel Y... et Madame Michelle Z... épouse Y... une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens d'appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd930ff
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