Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd93102
- Date
- 31 mars 2016
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 01290 AFFAIRE : M. Andrew John William X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST GS/ MCM DEFERE Grosse délivrée à Me OLIVE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 31 MARS 2016 --- = = = oOo = = =--- Le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Andrew John William X... de nationalité française, né le 19 novembre 1969 à ALDERSHOT, (Grande-Bretagne), Exploitant agricole, demeurant ... représenté par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/ 006542 du 29/ 01/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) DEMANDEUR au déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 8 janvier 2016 ; ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST dont le siège social est 29 boulevard de Vanteaux-87044 LIMOGES CEDEX représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDERESSE au déféré --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Février 2016 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Par jugement du 5 octobre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges chargé des saisies immobilières, statuant sur l'assignation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la Caisse) créancier poursuivant, a notamment : - constaté la déchéance du terme de M. Andrew X... auquel la Caisse avait prêté une somme de 70 000 euros, - rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X..., - fixé la créance de la Caisse au montant de 54 030, 42 euros au 7 septembre 2015,- ordonné la vente forcée de biens immobiliers appartenant à M. X... sur une mise à prix de 45 000 euros. M. X... a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 8 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de M. X... qui n'a pas respecté l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. M. X... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut à la recevabilité de son appel formé contre le jugement du 5 octobre 2015. Il expose que c'est seulement sa requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe qui n'a pas été présentée dans le délai de huit jours suivant sa déclaration d'appel et que ce délai a été suspendu par sa demande d'aide juridictionnelle ; qu'en tout état de cause, le délai d'appel n'a pas commencé à courir en l'état des irrégularités affectant les deux significations du jugement. La Caisse conclut à la confirmation de l'ordonnance déclaration irrecevable l'appel de M. X.... MOTIFS Attendu que la Caisse a fait procéder à deux significations du jugement à M. X..., l'une le 20 octobre 2015, la seconde le lendemain 21 octobre 2015 ; que M. X... conclut à la nullité de ces significations qui se bornent à viser l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, sans préciser que la déclaration d'appel doit être suivie dans les huit jours d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe. Mais attendu que les deux actes de signification mentionnent que M. X... a la possibilité de faire appel du jugement signifié dans les quinze jours à compter de la date de l'acte de signification, par ministère d'avocat, et précisent qu'en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre un jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans nécessité pour l'appelant d'avoir à se prévaloir d'un péril ; qu'en l'état de ces mentions, les actes de signification n'apparaissent entachés d'aucune irrégularité. Attendu que la déclaration d'appel de M. X... est datée du 5 octobre 2015 ; qu'il est constant que celui-ci devait, par application de l'article 919 du code de procédure civile régissant la procédure à jour fixe à laquelle renvoie l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, présenter sa requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe au premier président dans les huit jours de sa déclaration d'appel ; que, pour s'opposer à l'irrecevabilité de son appel, M. X... se prévaut du caractère suspensif de sa demande d'aide juridictionnelle. Mais attendu que M. X... n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle que le 16 novembre 2015, c'est à dire postérieurement à l'expiration du délai de huit jours courant à compter de sa déclaration d'appel du 5 octobre 2015 ; que, par ce seul motif, et sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'effet suspensif de cette demande d'aide juridictionnelle au cas d'espèce, la décision d'irrecevabilité du conseiller de la mise en état se trouve légalement justifiée. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 8 janvier 2016 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Andrew X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd93102
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