Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd93104
- Date
- 31 mars 2016
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00998 AFFAIRE : Stéphanie X... C/ Franck Y... P-L. P/ E. A demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 31 MARS 2016 --- = = oOo = =--- Le trente et un Mars deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Stéphanie X... de nationalité Française née le 07 Mai 1966 à LIMOGES (87000) Profession : Sans profession, demeurant... représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 22 JANVIER 2015 par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE LIMOGES ET : Franck Y... de nationalité Française né le 06 Août 1964 à L'HAY LES ROSES (94) Profession : Arrêt longue maladie, demeurant... représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2016 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président de chambre et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Le 13 octobre 2013 Stéphanie X... a fait l'acquisition auprès de Franck Y... d'un véhicule RENAULT Clio, immatriculé ..., mis en circulation pour la première fois le 22 octobre 1996, dont le kilométrage affiché par le compteur était de 141 865 kms en contrepartie d'un prix de 900 euros. En raison d'une panne intervenue trois semaines après cette acquisition et compte tenu du rapport de l'expert de son assureur selon lequel l'origine de cette avarie provenait d'une panne de la pompe à eau présente au moment de la vente, Mme X... a fait assigner M. Y... en résolution de la vente devant la Juridiction de proximité de Limoges laquelle, par jugement du 22 janvier 2015, l'a déboutée de sa demande principale en résolution de la vente et de sa demande subsidiaire d'expertise. Vu l'appel interjeté par Stéphanie X... le 27 juillet 2015 ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 15 septembre 2015 pour Stéphanie X... laquelle demande pour l'essentiel à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la résolution de la vente intervenue le 13 octobre 2013, de condamner M. X... ; à lui rembourser le prix de vente s'élevant à 900 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2013, à reprendre possession du véhicule, sous astreinte, à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation, outre des frais de gardiennage jusqu'à la date de reprise, subsidiairement elle sollicite la mise en ¿ uvre d'une expertise ; Vu la constitution d'avocat pour Franck Y... mais l'absence de dépôt de conclusions dans son intérêt ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2016 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 mars 2016 ; Discussion : Attendu que qu'il résulte des pièces produites que trois semaines après l'avoir acquis de M. Y... le véhicule Renault Clio acheté par Mme X... est tombé en panne, en raison, selon l'expert mandaté par l'assureur de cette dernière mais dont le rapport a été versé aux débats et pouvait être librement discuté par M. Y..., d'une dégradation importante de la courroie de distribution sur sa partie extérieure en raison de son échauffement important dû au grippage de l'axe de la pompe à eau sur lequel apparaissait une fuite du liquide de refroidissement ; Attendu que ces dégradations apparaissent sur les photographies annexées au rapport de l'expert missionné par l'assureur et ne sont pas contestées par M. Y... ; Attendu qu'il s'agit d'un vice qui a rendu le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné existait lors de la vente intervenue trois semaines avant la panne et qui était indécelable pour tout acquéreur non professionnel dans le domaine mécanique comme l'était Mme X..., peu important le caractère modeste du prix d'achat qui n'exonère en rien le vendeur de ses obligations légales édictées par les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ; Attendu qu'eu égard au coût disproportionné des réparations par rapport à la valeur du véhicule, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente, entraînant restitution du prix de vente à Mme X... et reprise de possession du véhicule par M. Y..., sous astreinte, compte tenu de sa passivité ; Attendu que Mme X... est également bien fondée à demander à la Cour de condamner M. Y... à lui rembourser la somme de 390, 45 euros correspondant aux frais de carte grise et aux frais d'assurance, mais ne l'est pas en ce qui concerne les frais de gardiennage dont elle ne chiffre pas le montant et au sujet desquels elle ne produit aucun devis et ne procède à aucune évaluation ; Attendu que M. Y..., dont il est rapporté par l'expert mandaté par l'assureur qu'il ne s'était pas rendu aux opérations d'expertise malgré sa convocation mais qu'il lui avait téléphoné pour l'informer qu'il avait procédé au remplacement du moteur et avait modifié en conséquence l'affichage du compteur kilométrique, ne pouvait donc méconnaître l'existence du vice et il sera condamné à verser à Mme X... une indemnité de 300 euros en réparation du préjudice représenté par l'immobilisation du véhicule ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement déféré rendu par la Juridiction de proximité de Limoges le 22 janvier 2015 ; Statuant à nouveau ; PRONONCE La résolution de la vente du véhicule RENAULT Clio, immatriculé ... intervenue entre les parties le 13 octobre 2013 ; CONDAMNE Franck Y... à rembourser à Stéphanie X... la somme de 900 euros correspondant au prix de vente et celle de 390, 45 euros correspondant aux frais de carte grise et d'assurance ; CONDAMNE M. Y... à reprendre possession dudit véhicule, à peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours après la signification du présent arrêt ; DEBOUTE Mme X... de sa demande en paiement des frais de gardiennage, non chiffrée ; CONDAMNE Franck Y... à verser à Stéphanie X... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. Y... aux dépens de première instance et la procédure d'appel et accorde à Maître Christophe Durand-Marquet, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. Y... à verser à Mme X... une indemnité de 1000 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P. L. PUGNET. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PUGNET, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile CONDAMNE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd93104
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