Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5cbd3db21cbdd93113
- Date
- 5 avril 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01231 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 AVRIL 2016 AFFAIRE : M. Daniel X... C/ Mme Maryse Y... DB/ MCM Grosse délivrée à Me Xavier TOURAILLE, avocat Le CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Daniel X... de nationalité Française, né le 27 Juin 1946 à Chéniers (23220), Retraité, demeurant...-23150 MOUTIER D'AHUN représenté par Me François MAZURE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 2757 du 24/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 28 MARS 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Madame Maryse Y... de nationalité Britanique, née le 21 Juin 1950 à LONDRES, Retraitée, demeurant...-23150 LAVAVEIX LES MINES représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 002299 du 20/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 Avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2016. A l'audience de plaidoirie du 01 Mars 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Résumé du litige M. Daniel X... et Madame Maryse Y... ont vécu en concubinage. Pendant cette période Mme Y... a acheté une maison d'habitation au lieu-dit..., commune du Moutier d'Ahun en Creuse. Par acte des 5 octobre et 17 novembre 1994, Mme Y... a consenti à M. X... un droit d'usage et d'habitation sur cette maison, moyennant une indemnité de 10. 000 € (l'acte fait mention d'une maison avec corps de bâtiment attenant). Selon cet acte, l'usager a la charge des réparations d'entretien et la propriétaire s'oblige à faire les grosses réparations. Les parties se sont séparées en 2007. M. X... s'est plaint et se plaint de désordres concernant essentiellement les fenêtres, les volets et la porte ainsi que la toiture. Il a engagé une action pour demander la condamnation de Madame Y... à effectuer divers travaux. Il a demandé une expertise au juge de la mise en état qui a été rejetée par ordonnance du 28 juin 2013. Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal de grande instance de Guéret a rejeté les demandes de M. X..., sa demande principale d'expertise et sa demande subsidiaire en exécution de travaux. Le tribunal a considéré que M. X... ne justifiait pas suffisamment des désordres allégués. M. X... a interjeté appel. Il invoque donc l'existence de divers désordres et fait valoir qu'il produit maintenant un constat du huissier et des lettres de Mme Y... qui admet le principe de la nécessité de certains travaux. Il sollicite donc à titre principal une expertise et subsidiairement, au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, la condamnation de Madame Y... à effectuer le remplacement de divers volets et fenêtres et de la porte d'entrée et la réparation de la toiture, outre 5000 € de dommages-intérêts. Mme Y... conclut à titre principal à la confirmation. Subsidiairement, en cas d'expertise, elle demande que l'expert distingue les travaux relevant de l'entretien des grosses réparations. Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par l'appelant le 30 septembre 2015 et par l'intimée le 18 juin 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2016. Motifs M. X... produit maintenant quelques nouvelles pièces, spécialement : - deux devis de l'entreprise Fayette du 20/ 01/ 2015 pour des travaux de charpente, couverture, zinguerie (l'un pour la maison, l'autre pour la dépendance) mentionnant en note : lors de ma visite j'ai constaté la fragilité de la couverture actuelle, je pense assez urgent l'intervention du lot charpente, couverture, zinguerie, - un constat d'Huissier du 17 juin 2015 qui, s'il n'est certes guère significatif quant à l'état de la toiture (page 11 : traces de lichen, traces sombres par auréoles, légère ondulation partielle), fait état de signes d'infiltrations dans certaines zones (pages 13, 19...), - une lettre du 15/ 08/ 2015 de Mme Y... écrivant à M. X... notamment : j'ai fait faire un devis pour la toiture et je planifie les travaux pour les deux ans à venir en fonction de mes moyens. Une réfection d'ensemble ou importante de toiture est susceptible de relever des grosses réparations. Une éventuelle condamnation de ce chef, pouvant être assortie d'une astreinte pour en assurer l'exécution, suppose de connaître exactement l'état de la toiture, la nature et l'ampleur des travaux à réaliser. Il peut être observé que le devis évoqué par Mme Y... dans sa lettre précitée n'est pas produit. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment des nouvelles pièces produites par M. X... en cause d'appel, le principe de sa demande d'expertise peut être admis. Selon l'acte constitutif du droit d'usage de 1994, l'obligation de Mme Y... est relative aux grosses réparations. Cela renvoie aux règles en matière d'usufruit et plus particulièrement à l'article 606 du Code Civil. Les grosses réparations sont définies par l'énumération de cet article et son interprétation jurisprudentielle. Elles se distinguent des réparations d'entretien. Il peut être opportun de fournir quelques indications à ce sujet pour l'orientation utile de l'expertise. D'abord, l'article 606 précité dispose que : les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. Ensuite, selon certains auteurs et/ ou certaines décisions, les grosses réparations sont des travaux destinés à remédier aux désordres affectant la solidité de l'immeuble ou son infrastructure, les réparations d'entretien sont relatives à l'utilisation du capital et à son maintien en bon état de fonctionnement et les grosses réparations portent sur le capital et son maintien en l'état ou à sa remise en état, l'entretien recouvre tous les travaux qui ne sont ni de reconstruction, ni de rétablissement, Ainsi, par exemple, ont été considérées : - comme grosses réparations : la réfection de mur de refends mais non de simples cloisons séparatives, le remplacement de poutres, la réfection des souches de cheminées d'un immeuble, le renouvellement intégral des zingueries, le remplacement d'un ascenseur, le renforcement du plancher d'un rez-de-chaussée … - comme réparations d'entretien : le re-crépissage ou le ravalement de façade, les travaux de peinture, le remplacement d'une chaudière, la mise aux normes des sanitaires et de l'installation électrique, la réfection d'une véranda, de l'étanchéité de terrasse … Cela étant, il ressort de l'article 606 du Code Civil et de cette analyse que le remplacement de fenêtres et volets et d'une porte d'entrée ne relève pas des grosses réparations. L'article 606 du Code Civil ne vise pas le clos et le couvert mais notamment les toitures et pour le clos, les murs de clôture. Le droit d'usage et d'habitation a été constitué fin 1994, il y a donc plus de vingt ans. Il n'est pas justifié depuis de l'entretien de ces équipements et de réparations d'entretien en ce qui les concerne. Le maintien en état des fenêtres, persiennes et portes relève pourtant de l'entretien. Si leur remplacement devient nécessaire, notamment en l'absence d'entretien, cela ne permet cependant pas de transformer la qualification de ces travaux en grosses réparations au sens de cette notion en la matière. Compte tenu de ces éléments, d'abord l'expertise n'aura pas pour objet cet aspect Ensuite, si Mme Y..., dans sa lettre du 15/ 08/ 2015, prévoyait de remplacer les fenêtres et persiennes du rez de chaussée en août et octobre 2015 (sans suite cependant selon M. X..., vu ses conclusions no2 du 30/ 09/ 15, page 4 in fine) tout en s'opposant aux demandes dans la procédure, il n'y a pas, qui plus est au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, inapplicable dans la présente instance au fond, à condamner Mme Y... à procéder à ces remplacements. La demande subsidiaire de ce chef sera donc d'ores et déjà rejetée, étant rappelé qu'il s'agit donc d'une décisions de fond à ce sujet. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Daniel X... en condamnation de Mme Maryse Y... à faire effectuer sous astreinte le remplacement des fenêtres, des volets et de la porte d'entrée de la maison litigieuse, Rejette la demande de M. Daniel X... du chef du remplacement des fenêtres, volets et porte d'entrée de la maison considérée, Réforme le jugement pour le surplus, Ordonne une expertise, Désigne pour y procéder : M. Jean-François B..., ..., 23500 SAINT GEORGES NIGREMONT, Dit que l'expert aura la mission suivante : 1o/ examiner la maison objet du litige, entendre les parties en leurs explications, se faire remettre toutes pièces utiles à sa mission, 2o/ rechercher si la maison nécessite des réparations importantes, notamment en toiture, (mais hors le cas des volets, fenêtres et porte d'entrée), dans l'affirmative : - décrire les désordres rendant nécessaires ces réparations et l'origine desdits désordres, - déterminer la nature, la consistance et le coût de ces réparations, leur durée prévisible, - fournir tous avis et renseignements utiles permettant d'apprécier : - s'il s'agit de grosses réparations ou non, - l'éventuel préjudice de jouissance subi par l'usager, M. X..., en raison de l'absence de ces réparations, 3o/ établir un pré-rapport, instruire les cas échéant les dires des parties, Dit n'y avoir lieu au versement d'une consignation à titre de provision sur les honoraires de l'expert par Monsieur X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Dit que l'expert devra déposer le rapport de son expertise avant le 31 août 2016, Sursoit à statuer sur la demande de dommages-intérêts de M. X... et sur celle de Mme Y... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Réserve les dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2016
Référence
6253cd5cbd3db21cbdd93113
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