Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5cbd3db21cbdd93117
- Date
- 5 avril 2016
- Condamnation
- 564 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01419 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 AVRIL 2016 AFFAIRE : M. Christophe X... C/ M. Alain, Gérard Y..., M. Jean-Marc Kegham Z..., Mme Joëlle, Henriette B... épouse Z... PLP/ MCM Grosse délivrée à Me COLOMB-AUDRAS, avocat Le CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Christophe X... de nationalité Française, né le 10 Novembre 1972 à GUERET (23000), Artisan, demeurant...-23000 GUERET représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'un jugement rendu le 14 MARS 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Alain, Gérard Y... de nationalité Française, né le 22 Février 1959 à GUERET (23000), Technicien, demeurant...-87270 CHAPTELAT représentépar Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE Monsieur Jean-Marc Kegham Z... de nationalité Française, né le 19 Novembre 1953 à PARIS (17ème), Hôtelier, demeurant...-69007 LYON représenté par Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE Madame Joëlle, Henriette B... épouse Z... de nationalité Française, née le 20 Août 1954 à LIMOGES (87000), Sans profession, demeurant...-69007 LYON représentée par Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE INTIMES Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 Avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2016. A l'audience de plaidoirie du 1er Mars 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Faits procédure : Alain Y..., Joëlle B... et son époux Jean-Marc Z..., propriétaires d'un étang situé lieudit... à Sardant (23) ont confié à Christophe X... la réalisation de travaux d'étanchéité destinés à remédier à des fuites. Malgré l'intervention de M. X... en décembre 2006 dont la prestation s'est élevée à la somme de 1 473, 47 euros TTC mais qui n'a pas donné satisfaction aux consorts Y...-Z... ces derniers ont chargé M. X... en février 2007 d'effectuer des travaux de reprise de la digue lesquels ont été réalisés et réglés à hauteur de 1 731, 81 euros. Toujours insatisfaits du résultat les consorts Y...-Z... ont saisi le conciliateur de justice lequel a établi un constat d'accord le 28 avril 2008, homologué par ordonnance du juge d'instance de Bourganeuf le 21 mai 2008 suivant lequel M. X... s'engageait pour un prix de 1 554, 80 euros, notamment, à procéder à la réfection des travaux et à assurer l'étanchéité de la chaussée. La persistance des fuites malgré la réalisation de ces nouveaux travaux a amené les consorts Y...-Z... à faire diligenter en référé une expertise ayant donné lieu à un rapport déposé le 29 juillet 2010 a vu duquel ils ont, le 31 mai 2011, fait assigner Christophe X... aux fins, principalement, de le voir condamner à leur payer une somme de 6 745, 44 euros au titre du coût du renforcement de l'étanchéité de la digue, 538, 20 euros au titre de la création d'un dispositif drainant et 1 652, 03 euros au titre du préjudice subi pour les diverses opérations de vidange et d'entretien consécutif à l'envahissement végétal de l'assiette en l'absence d'eau et autres frais. Par jugement du 14 mars 2014 le Tribunal de grande instance de Guéret a condamné Christophe X... à payer aux consorts Y...-Z... les sommes de 6 745, 44 euros à titre de dommages et intérêts relatifs au renforcement de l'étanchéité de la digue, 538, 20 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à la création d'un dispositif drainant, 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle. Vu l'appel interjeté par Christophe X... le 27 novembre 2014 ; Vu les conclusions communiquées au greffe par la voie électronique le 19 février 2015 pour Christophe X... lequel demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il ne conteste pas devoir la reprise des travaux de busage en pied de digue estimés par l'expert à la somme de 450 euros HT, de constater que les travaux liés à sa troisième intervention, seuls susceptibles d'être critiqués, ne lui ont pas été payés et de débouter les consorts Y...-Z... de leurs demandes, subsidiairement de constater que les travaux susceptibles d'être mis à sa charge s'élèvent, dans la première hypothèse envisagée par l'expert à 3 600 euros HT (4 305, 60 euros TTC) et dans la seconde à 1 800 euros HT (2 152, 80 euros TTC) et de dire que de ces travaux de reprise il conviendra de déduire les sommes qu'il a facturées au titre de sa troisième intervention soit 1 166, 10 euros + 388, 70 euros soit 1 554, 80 euros TTC ; Vu les conclusions communiquées au greffe par la voie électronique le 19 avril 2015 pour Alain Y..., Jean-Marc Z... et Joëlle B... son épouse, lesquels demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à faire droit à leur appel incident et de condamner M. X... à leur verser les sommes de 1 200 euros au titre de la privation de jouissance d'avril 2007 à avril 2011, celle de 1 652, 03 euros au titre du préjudice subi pour les diverses opérations de vidange et d'entretien consécutivement à l'envahissement végétal de l'assiette en l'absence d'eau et autres frais, de fixer à 300 euros par an la privation de jouissance à compter d'avril 2011 et jusqu'à réalisation complète des travaux, de dire que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 mai 2011, en tout état de cause de juger que M. X... a engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations contractuelles notamment de résultat par l'inadéquation des moyens techniques et l'absence de connaissance et de recherche des modalités mises en œuvre à l'origine pour la construction de l'étang, en provoquant ainsi une absence d'étanchéité alors qu'il avait été sollicité pour rétablir l'étanchéité du corps de digue et pour poser un conduit PVC 300 afin de canaliser sous conduit la sortie d'eau du moine vers un passage busé existant sous le chemin public ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2016 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 1er mars 2016 ; Discussion : Attendu que c'est après avoir fait une juste appréciation des éléments de fait du litige et une exacte application de la règle de droit que les premiers juges, ayant constaté que malgré son engagement de réaliser pour les consorts Y...-Z... des travaux de reprise de digue ou d'assurer l'étanchéité de la chaussée pour remédier au débit de fuite de la digue qui contribuait à la fois à saturer en eau l'assiette du chemin communal et à provoquer la baisse du niveau du plan d'eau en l'absence de précipitations, Christophe X... n'avait pas créé une étanchéité suffisante sur l'ensemble de la digue, comme cela résultait sans équivoque du rapport d'expertise, ont considéré qu'il avait engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat ; Attendu que si la conception des travaux respectait les règles de l'art tel n'a pas été le cas des modalités d'exécution mises en œuvre par M. X... lequel n'a pas creusé des tranchées suffisamment profondes ce qui a eu pour effet de ne pas atteindre le niveau du terrain naturel pour ancrer efficacement la tranchée réalisée afin de renforcer l'étanchéité sur toute la hauteur de l'élévation, les conséquences ayant rendu impossible la création d'une étanchéité suffisante sur l'ensemble de la digue pour contenir le débit de fuite ; Attendu que M. X... ne peut efficacement prétendre que ses interventions n'étaient que ponctuelles alors qu'elles avaient toutes pour objet de remédier au défaut d'étanchéité de la digue et qu'il lui appartenait, en tant que professionnel, et avant de s'engager par la proposition d'un devis, de déterminer l'origine des désordres révélés par le défaut d'étanchéité ainsi que les caractéristiques des travaux idoines devant être réalisés pour y remédier conformément à l'objet de sa mission reçue des consorts Y...-Z..., en tant que de besoin en les informant que s'ils ne faisaient pas réaliser des travaux suffisamment importants le défaut d'étanchéité perdurerait et en le faisant spécifier dans le devis ; Attendu que l'existence en 1964 d'un défaut de réalisation de la digue conformément aux règles de l'art au niveau de son ancrage et des matériaux la constituant ne saurait exonérer M. X... de sa responsabilité alors qu'il lui appartenait d'en prendre acte et de proposer des travaux de nature à y remédier ; Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Christophe X... ; Attendu, s'agissant de la réparation des préjudices, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a donné acte à M. X... qu'il ne conteste pas devoir la reprise des travaux de busage en pied de digue, estimés par l'expert à la somme de 538, 20 euros TTC ; Que s'agissant des travaux de reprise pour assurer l'étanchéité de la digue c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la solution préconisée par l'expert qui consiste à créer un ancrage et la pose d'une membrane d'étanchéité recouverte de matériaux collectés sur le site d'un coût évalué par l'expert à la somme de 5 640 euros HT (6 745, 44 euros TTC) certes supérieur à celui de 3 600 euros HT correspondant à l'ancrage et à la création d'un masque avec les matériaux collectés sur le site mais dont l'expert précise que cette dernière solution est moins fiable que la première compte tenu de la qualité « douteuse » et de l'hétérogénéité des matériaux mobilisés à l'origine pour réaliser la digue ; Attendu que ces travaux de reprise sont destinés à procurer aux consorts Y...-Z... l'étanchéité qu'ils étaient en droit d'attendre des prestations réalisées par M. X... et c'est de manière fondée que le Tribunal a refusé de mettre à leur charge le coût de la fourniture de la membrane, laquelle ne leur procure aucune plus-value injustifiée et ne relève pas d'un choix onéreux injustifié de leur part mais constitue la simple exécution de l'engagement contractuel promis par l'entreprise X... consistant à remédier au défaut d'étanchéité de la digue ; Attendu qu'en revanche il conviendra de déduire de cette somme de 6 745, 44 euros celle de 1 554, 80 euros qui correspond au prix de la troisième intervention de M. X..., dont l'inefficacité a été compensée par la prise en charge par M. X... des travaux de reprise, la solution contraire étant de nature à procurer aux consorts Y...-Z... une double indemnisation de leur préjudice par la réalisation de travaux d'étanchéité sans paiement des prestations qu'ils s'étaient engagés à régler à cet égard ; Que la créance des consorts Y...-Z... s'élève donc à la somme de 5 190, 64 euros à titre de dommages et intérêts relatifs au renforcement de l'étanchéité de la digue ; Qu'elle sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 31 mai 2011 postérieurement à la date du dépôt du rapport d'expertise contenant cette évaluation ; Attendu que le préjudice de jouissance du plan d'eau généré par l'absence de résultat des travaux d'étanchéité de la digue et la saturation en eau consécutive de l'assiette du chemin communal ainsi que la baisse du niveau du plan d'eau en l'absence de précipitations ne peut pas être contesté dans sa réalité depuis le début de l'année 2007 et doit être indemnisé par l'allocation à la charge de M. X... et au profit des consorts Y...-Z... d'une indemnité de 600 euros, considération prise de l'existence d'un délai raisonnable de réalisation des travaux de reprise et sans lui faire produire des intérêts de retard de manière rétroactive à la date de l'assignation, la détermination de cette indemnité étant faite à la date du présent arrêt ; Qu'en revanche l'existence du préjudice invoqué au titre des « diverses opérations de vidange et d'entretien consécutif à l'envahissement végétal de l'assiette en l'absence d'eau et différents frais engagés » n'est démontrée par aucune pièce justificative et ne saurait être considéré comme avéré par la simple énumération qu'en font les consorts Y...-Z... ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par miss à disposition au greffe, après en avoir délibéré ; CONFIRME le jugement déféré rendu le rendu le 14 mars 2014 par le Tribunal de Grande instance de GUERET sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice relatif au renforcement de l'étanchéité de la digue et au préjudice de jouissance ; LE REFORME de ces chefs ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE Christophe X... à payer à Alain Y..., Joëlle B... et son époux Jean-Marc Z... la somme de 5 190, 64 euros à titre de dommages et intérêts relatifs au renforcement de l'étanchéité de la digue intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 31 mai 2011, ainsi que la somme de 600 euros de dommages et intérêts à titre d'indemnisation de leur préjudice de jouissance ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ; Y ajoutant ; CONDAMNE Christophe X... aux dépens de la procédure d'appel ; VU l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Christophe X... à verser à Alain Y..., Joëlle B... et son époux Jean-Marc Z... une indemnité de 800 euros ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2016
Référence
6253cd5cbd3db21cbdd93117
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