Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5cbd3db21cbdd93119
- Date
- 5 avril 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 05 AVRIL 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00040 AFFAIRE : M. GUY X... C/ Mme Sophie Y..., M. Yann Z... Grosse délivrée à Me BRUNIE, avocat Le CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Guy X... de nationalité Française, né le 11 Novembre 1952 à NICE (06000), Entrepreneur, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 16 OCTOBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Sophie Y... de nationalité Française, née le 30 Mai 1975 à Toulon (83000), Enseignante, demeurant ...-87000 LIMOGES représentée par Me Laurence BRUNIE, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Yann Z... de nationalité Française, né le 02 Février 1979 à CURACAO (Antilles néerlandaise), Responsable de planification, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Laurence BRUNIE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 Avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2016. A l'audience de plaidoirie du 01 Mars 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon une convention en date du 2 novembre 2011 qu'ils ont signée le 21 novembre, M. Yan Claude Z...et Madame Sophie Y...ont confié à M. Guy X..., exerçant à l'enseigne « Créart bat-G Services » des travaux destinés à aménager deux chambres et un bureau dans les combles de leur maison d'habitation, située à LIMOGES. Ces travaux consistaient dans la réalisation de l'isolation, des cloisonnements, de l'électricité, de la plomberie (chauffage électrique) et d'un parquet flottant. Il était stipulé que la prestation de M. X...consistait dans un « engagement en main d'œuvre », l'achat des matériaux restant à la charge des maîtres de l'ouvrage. Bien que cela ne soit pas mentionné dans ce document, il est constant que M. Z..., alors à la recherche d'un emploi, devait assister M. X...dans l'exécution des travaux. La rémunération de M. X...était fixée à « vingt € TTC x huit (heures) par jours = cent soixante € pendant environ 10 jours suivant travaux à accomplir ». Le paiement devait s'effectuer chaque jour. La durée de l'engagement en main d'œuvre de M. X...qui devait « fournir les outils » était fixée à « environ 12 jours ». Les travaux ont débuté dans la seconde moitié du mois de novembre 2011 (le 17 novembre selon les maîtres de l'ouvrage). Les consorts Z...ont versé à M. X..., en exécution de la convention précitée, une somme totale de 1920 € pour 12 jours de travail (8 heures par jour). Courant décembre 2011, M. X...a proposé la signature d'un avenant que les consorts Z...ont refusé. Le 14 décembre 2011 ces derniers ont adressé à M. X...un courrier recommandé l'avisant de ce qu'ils ne souhaitaient pas qu'il réalise la fin du chantier. Une ordonnance de référé du 11 juillet 2012 a sur la demande des maîtres de l'ouvrage confié une mission d'expertise contradictoire à M. Jean Louis A.... Celui-ci a établi le 18 mars 2012 un rapport définitif dans lequel il indique que les travaux réalisés partiellement par M. X...ne sont pas conformes aux règles de l'art et chiffre les travaux de reprise à 10 341, 55 €. Par acte du 17 juin 2013, M. Claude Z...et Madame Sophie Y...ont fait assigner M. Guy X...devant le tribunal de grande instance de LIMOGES qui a par jugement du 16 octobre 2014 : - déclaré M. Guy X...contractuellement responsable des non conformités affectant la partie des travaux prévus par la convention du 3 novembre 2011 qui avait été réalisée ; - condamné ce dernier à payer à M. Claude Z...et Madame Sophie Y...les sommes de : . 10 341, 55 € en réparation du coût des travaux de reprise ; . 2 000 € en réparation de leur trouble de jouissance ; . 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...a été condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Il a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 janvier 2015. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 31 juillet 2015, M. Guy X...demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes aux motifs : - que le « devis » du 3 novembre 2011 ne prévoyait pas de délai précis pour la réalisation des travaux ; - qu'il s'est trouvé confronté aux absences de M. Z...qui devait l'assister dans ces travaux en l'absence de plaquiste, aux choix des maîtres de l'ouvrage concernant les matériaux ainsi qu'aux modifications imposées par ces derniers dans la définition des travaux prévus par le contrat ; - que l'expertise de M. A...est erronée en ce qui concerne les non conformités retenues ; - que la rupture du contrat et l'inachèvement des travaux sont en réalité imputables aux maîtres de l'ouvrage qui n'ont pas respecté leurs engagements et lui ont unilatéralement notifié l'arrêt du chantier par leur courrier du 14 décembre 2011. L'appelant sollicite une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** M. Claude Z...et Madame Sophie Y...ont déposé le 15 mai 2015 des conclusions dans lesquelles ils demandent à la cour au vu des articles 1134, 1147 et suivants du code civil : - de dire l'appel de M. X...non fondé et de confirmer le jugement entrepris ; - de condamner M. X...à leur verser une indemnité complémentaire de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION M. X...s'est prévalu de sa qualité de professionnel exerçant à l'enseigne « CREARBAT. G. Services » en matière de travaux d'aménagement intérieurs, notamment en électricité, plomberie, peinture, papiers peints, parquet flottant, comme cela résulte de l'entête du devis du 2 novembre 2011 qui constitue la base des conventions puisque les maîtres de l'ouvrage l'ont accepté en y apposant leur signature le 21 novembre 2011. Peu importe, dés lors, qu'il ait été convenu que M. Z...devait l'aider dans l'exécution de sa mission, qualifiée d'engagement de main d'œuvre, et que les matériaux, à l'exception des outils qui étaient fournis par lui seul, seraient fournis par les maîtres de l'ouvrage. M. Z...qui était à la recherche d'un emploi était profane en matière de travaux de construction, ce qui ne permet pas d'invoquer une immixtion, et, si les matériaux devaient être fournis par les maîtres de l'ouvrage, il appartenait au professionnel de conseiller ses clients sur le choix de ces matériaux en les refusant s'ils n'étaient pas conformes. Or il résulte du rapport d'expertise que les travaux qui avaient été réalisés à la date du 14 décembre 2011, date de la rupture du contrat, non seulement n'avaient pas été achevés après douze jours de prestations réglées au prix convenu de 20 € de l'heure pour 8 heures de travail par jour, l'électricité n'ayant pas été terminée et les travaux de plomberie-chauffage restant à réaliser, mais, surtout, que la partie des prestations exécutées n'était pas conforme aux règles de l'art en ce qui concernait la mise en œuvre et le choix des matériaux. M. A...a en effet relevé que la plâtrerie n'était pas conforme aux normes et règles de l'art, que l'isolation et l'étanchéité n'étaient pas assurées, et que la gravité de ces non conformités ne permettait pas de continuer le chantier en l'état. C'est également ce qu'ont relevé les entreprises qui ont été contactées par les maîtres de l'ouvrage pour achever le chantier à la suite de la rupture du contrat de M. X...(courriers des sociétés EUROBAT et MULTI SERVICES produits par les intimés). L'expert judiciaire qui considère que les prestations de M. X...ne permettent pas de continuer le chantier inclut la dépose de la plâtrerie et sa mise en décharge dans le coût des travaux de reprise comme étant un préalable nécessaire à cette dernière. Les travaux d'électricité qui sont inachevés comportent eux aussi des non conformités grossières qui les rend inutilisables. M. X...qui n'a pas contesté les conclusions de l'expert sur le plan technique dans le cadre des opérations d'expertise contradictoire, ne peut pas aujourd'hui, devant la cour, valablement critiquer l'appréciation circonstanciée et motivée qui a été faite par cet expert sur la non conformité de ses travaux, indignes de la qualité de professionnel dont il s'est prévalu à l'égard des maîtres de l'ouvrage. Enfin, il n'est en rien démontré que la stagnation du chantier qui est la conséquence de ces non conformités aurait eu pour autre cause des absences de M. Z...ou des prestations complémentaires exigées par les maîtres de l'ouvrage. Le premier juge a relevé à juste titre que les travaux qui ont été décrits par l'expert correspondaient à ceux prévus par le devis du 3 novembre 2011. C'est ainsi à bon droit que les maîtres de l'ouvrage ont notifié par lettre du 14 décembre 2011 à l'entrepreneur la rupture de son marché dés lors que la mauvaise qualité des travaux, inachevés à l'issue des 12 jours de prestation en main d'œuvre prévus dans le devis, attestait de ce que, par son incompétence, il n'était pas en mesure de mener à bien sa mission. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'inexécution des travaux prévus dans la convention du 2 novembre 2011 était exclusivement imputable à M. X..., dans l'incapacité d'honorer son obligation de résultat. Les maîtres de l'ouvrage ont respecté leurs obligations puisqu'ils ont acheté les matériaux et réglé l'intégralité du prix de la prestation en main d'oeuvre de M. X...qui reconnaît avoir reçu la somme de 1 920 € pour douze les jours de travail prévus dans le contrat. L'expert a évalué à 10 341, 55 TTC le coût des travaux permettant de remettre l'ouvrage en conformité après remplacement complet des matériaux. Le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a condamné M. X...au paiement de cette somme dont les maîtres de l'ouvrage, alors qu'ils ont honoré leurs obligations, doivent supporter le coût par suite des manquements de leur cocontractant. M. Z...et Madame Y...qui avaient commandé des travaux d'agrandissement de leur logement nécessités par la prochaine naissance d'un enfant ont subi un préjudice de jouissance important puisque le chantier est resté dans son état d'inachèvement depuis le 14 décembre 2011. Le jugement qui a fait une juste appréciation de ce préjudice sera confirmé en toutes ses dispositions. Les intimés sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité complémentaire que la cour fixe à 1 500 € au regard de la situation économique de M. X.... --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, condamne M. Guy X...à verser à M. Yan Claude Z...et Madame Sophie Y...une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
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Synthèse
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- 5 avril 2016
Référence
6253cd5cbd3db21cbdd93119
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