Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5cbd3db21cbdd9311a
- Date
- 5 avril 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00890 AFFAIRE : M. Jean-François X... C/ M. David Y..., Mme Ghislaine Y... JCS/ MCM Grosse délivrée à SELARL FAURE-ROCHE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 05 AVRIL 2016 --- = = = oOo = = =--- Le CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-François X... de nationalité Française, demeurant...-19130 VARS SUR ROSEIX représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 24 AVRIL 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur David Y... de nationalité Française, né le 19 Mai 1973 à NARBONNE, Cuisinier, demeurant...-19500 JUGEALS NAZARETH représenté par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de CORREZE Madame Ghislaine Y... de nationalité Française, née le 09 Février 1973 à SAINT YRIEIX LA PERCHE, Réceptionniste, demeurant...-19500 JUGEALS NAZARETH représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de CORREZE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2016. A l'audience de plaidoirie du 1er Mars 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon un devis accepté en date du 24 avril 2013 M. et Madame Y... ont confié à M. Jean François X..., maçon, des travaux de construction d'un mur de clôture devant servir de soutènement sur le côté ouest de leur propriété. Le prix de ces travaux était de 6 543, 80 € en main d'œuvre, les parties ayant convenu que les matériaux seraient achetés par les maîtres de l'ouvrage suivant les instructions de l'entrepreneur. Les époux Y... ont versé le 15 mai 2013 un acompte de 2 617, 53 €. La société PAROUTEAU, fournisseur de matériaux du bâtiment, leur a facturé le 30 juin 2013 un volume de béton de 13 m3 suivant les indications données par le maçon. Les époux Y... qui se sont acquittés de cette facture, d'un montant de 1 393, 41 €, ont appris de ladite société que M. X... avait donné des instructions pour qu'une partie de ce béton soit livrée sur un autre site. Ils ont confié une expertise amiable à M. B... qui, dans un rapport du 1er juillet 2013, a évalué à 5 m3 la quantité de béton mise en œuvre sur le chantier et constaté en outre sur celui-ci, resté au stade de la réalisation du massif des fondations, des défauts d'exécution. Une ordonnance de référé du 17 octobre 2013 a confié une mesure d'expertise contradictoire à M. C..., architecte. Celui-ci a déposé le 11 mars 2014 un rapport dans lequel il confirme que 8 m3 de béton ont été affectés à un autre chantier que celui des époux Y... et que les travaux réalisés sont affectés de non conformités qui nécessitent leur démolition. Par acte du 26 septembre 2014, M. et Madame Y... ont fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de BRIVE qui a par jugement du 24 avril 2015, réputé contradictoire : - retenu que le préjudice matériel subi par les maîtres de l'ouvrage était constitué par les postes suivants : . 9 048, 30 € au titre des travaux de démolition-reconstruction de l'ouvrage ; . 850, 94 € au titre du béton payé et non utilisé (8 m3) ; . 2 018, 91 € au titre d'un trop versé sur l'acompte ; . 510, 62 € au titre des matériaux rendus inutilisables ; - condamné M. X... au paiement total de ces sommes, soit 12 428, 77 € au titre du préjudice matériel ; - condamné en outre M. X... à payer aux époux Y... des dommages-intérêts de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance ; - débouté M. et Madame Y... de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - condamné M. X... aux dépens incluant les frais d'expertise et au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** M. Jean François X... qui n'avait pas comparu en première instance a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 juillet 2015. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 23 octobre 2015, il demande à la cour : - de constater qu'il a établi un avoir de 1 600 € au profit des époux Y... pour le béton que la société PAROUTEAU a livré sur un autre site ; - de dire que les sommes réclamées sont excessives, étant précisé qu'il ne « dispose d'aucune ressource » ; - de débouter les consorts Y... de toutes leurs demandes et de les condamner à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** M. et madame Y... ont déposé le 30 décembre 2015 des conclusions qui ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2016. LES MOTIFS DE LA DECISION M. X... ne conteste pas avoir utilisé sur un autre site 8 m3 de béton qui avaient été payés par M. et Madame Y... ; l'expert relève qu'à la date de ses opérations aucune proposition n'avait été faite par le maçon pour dédommager ses clients. L'avoir qui est produit devant la cour est dénué de valeur dés lors que les relations contractuelles ont été rompues. L'appelant est donc redevable de la somme de 850, 94 € qui représente le prix des 8 m3 de béton qui ont été détournés. L'expertise judiciaire a confirmé que les travaux réalisés par l'appelant qui sont restés au stade du massif des fondations comportent des non conformités aux règles de l'art qui les rendent inutilisables et nécessitent leur démolition. M. X... est par conséquent redevable du montant des travaux de démolition et évacuation des gravats qui ont été évalués par l'expert à la somme de 1738 € HT, soit 2085, 60 € TTC. Dans la mesure où ses travaux sont inutilisables, il est également redevable de la totalité des matériaux qui ont été payés par les maîtres de l'ouvrage et qui sont perdus, c'est à dire, non seulement la somme de 510, 62 € retenue par le tribunal au titre d'une facture BAFFET MATERIAUX du 19 juin 2013, mais également le béton livré par la société PAROUTEAU qui a été affecté au chantier à hauteur de 5 m3, soit la somme de 542, 47 € (1 393, 41 € qui représente le montant de la facture PAROUTEAU-850, 94 €, montant de la somme qui doit être remboursée au titre du béton détourné). La somme due au titre des matériaux rendus inutilisables s'élève donc à 510, 62 € + 542, 47 € = 1 053, 09 €. M. X... dont les prestations sont inefficientes est enfin redevable, comme l'a retenu le tribunal, de la somme de 2 018, 91 € qui correspond à la différence entre la somme de 2 617, 53 € que M. et Madame Y... lui ont versée à titre d'acompte et celle de 598, 62 € qui représente le prix d'une prestation réalisée en sus de celles prévues par le devis (page 23 du rapport d'expertise). En revanche le premier juge, ne pouvait pas condamner M. X... au paiement des travaux de reconstruction de l'ouvrage dés lors qu'il était restitué aux maîtres de l'ouvrage l'intégralité du prix des matériaux et de l'acompte versé. M. et Madame Y... ne pouvaient prétendre qu'au paiement d'une indemnité pour le surcoût des travaux qu'ils vont devoir confier à une autre entreprise, demande qu'ils n'ont pas formulée. La somme due aux intimés au titre de leur préjudice matériel doit être en conséquence ramenée à 6 008, 54 € (850, 94 + 2 085, 60 + 1 053, 09 + 2 018, 91). M. et Madame Y... ont en outre subi un préjudice de jouissance que le premier a évalué à la somme de 1 500 € selon des motifs pertinents que la cour adopte. Le jugement doit être confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 et les dépens dans la mesure où, par son incompétence et sa déloyauté, M. X... a contraint les intimés d'agir en justice. Il s'avère que l'appel de M. X... est justifié dans la mesure où les condamnations prononcées par le tribunal étaient excessives. Toutefois, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant qui s'est abstenu de fournir des explications devant le premier juge les frais de la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens ; la demande qu'il forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. X... avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Madame Y.... Le réforme sur l'indemnisation du préjudice matériel subi par les maîtres de l'ouvrage et, statuant à nouveau. Condamne M. Jean François X... à payer à M. David Y... et Madame Ghislaine Y... la somme de 6 008, 54 €. Confirme le jugement en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de jouissance ainsi qu'en toutes ses autres dispositions. Rejette la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. David Y... et Madame Ghislaine Y... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera reje
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2016
Référence
6253cd5cbd3db21cbdd9311a
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