Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5cbd3db21cbdd9311b
- Date
- 5 avril 2016
- Condamnation
- 99 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N DOSSIER N 16/ 00009 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 5 Avril 2016 Monsieur Philippe X... c/ Société SOCIETE COOPERATIVE AXEREAL venant aux droits de la COOPERATIVE EPIS BOCAGE LIMOGES, le 5 Avril 2016 Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 22 Mars 2016 à laquelle a été entendue le conseil du demandeur, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 mars 2016, ENTRE : Monsieur Philippe X..., né le 12 Février 1963 à GUERET (23000), de nationalité française, demeurant... 23270 CLUGNAT Demandeur au référé, Représenté par Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat, substituant Maître Sandrine PAGNOU, avocat, ET : Société SOCIETE COOPERATIVE AXEREAL venant aux droits de la COOPERATIVE EPIS BOCAGE suite à la fusion absorption intervenue, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est 36 rue de la Manufacture CS 40639 45166 OLIVET CEDEX Défenderesse au référé, Non comparante, ni représentée, * * * FAITS ET PROCÉDURE Un jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 7 novembre 2014 a condamné Monsieur Philippe X..., agriculteur, à payer à la coopérative Epis Centre, aux droits desquels vient la Coopérative Axereal, la somme de 64. 259, 65 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2009 outre celle de 9. 999 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de production. Le 12 janvier 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Guéret a débouté Monsieur X... de sa demande de report à 24 mois de sa dette comme de celle de délais de paiement de la somme de 57. 784, 37 euros avec offre de versements mensuels de 500 euros et le solde à l'issue du délai. Monsieur X... qui a relevé appel de ce jugement le 21 janvier 2016, a saisi le premier président d'une demande de sursis à l'exécution de la décision déférée. A l'appui de sa demande, il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris. Il y aurait des moyens sérieux de réformation du jugement au motif selon lequel il rapporte la preuve de ses difficultés financières et la capacité pour le créancier de supporter le délai de paiement, conformément aux exigences de l'article1244-1 du code civil contrairement à ce que le juge de l'exécution a considéré. Il ajoute qu'il présente des garanties pour être propriétaire de des170 ha de terres agricoles attachées à l'exploitation. La Coopérative Axereal, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas comparu. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, en cas d'appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par voie de référé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Attendu, au cas d'espèce, que la demande de délai présentée par Monsieur X... au juge de l'exécution a été rejetée faute de production de la preuve tant de la situation financière difficile alléguée par le débiteur que de la possibilité par la coopérative créancière de supporter l'échelonnement de dette sollicité. Et attendu, que Monsieur X... produit au soutien de sa demande de délais de paiement des éléments sur les difficultés objectives de son exploitation (attestation du centre de gestion CerFrance-Centre Limousin et note explicative du 21 janvier 2016) et sur la santé financière de la coopérative Axereal (à dimension internationale, 3, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaire et 3218 collaborateurs) ; que si le sort de l'appel interjeté ne dépend que de la cour statuant au fond après analyse et critique de ces documents comme preuve ou comme éléments convaincants, il doit être constaté que les moyens invoqués au soutien du recours apparaissent sérieux ; Qu'il sera donc fait droit à la demande de sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Guéret en date du 12 janvier 2016. Attendu que les dépens suivront le sort de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Première Présidente de la cour d'appel de Limoges, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et par décision non susceptible de recours, Ordonne le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Guéret en date du 12 janvier 2016 ; Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE, Marie Claude LAINEZ. Annie ANTOINE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2016
Référence
6253cd5cbd3db21cbdd9311b
Données disponibles
- Texte intégral
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