Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5cbd3db21cbdd9311e
- Date
- 5 avril 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01481 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 AVRIL 2016 AFFAIRE : Société SMABTP C/ M. Roland X... ST/ MCM Grosse délivrée à Me VILLETTE, avocat Le CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Société SMABTP dont le siège social est 3 et 5, Rue Marcel Paul-91881 MASSY CEDEX représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 11 SEPTEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Roland X... de nationalité Française, né le 24 Juin 1933 à MONTBRON (16220), Retraité, demeurant ...-24360 CHAMPNIERS REILHAC représenté par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES INTIME Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 mars 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2015. A l'audience de plaidoirie du 25 Février 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Exposé : La turbine de la ligne de production no 4 de la centrale hydroélectrique de Saint-Amand, sise à Saint-Junien (Haute-Vienne), appartenant à M. Roland X..., a subi une avarie en mars 2007. La SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ayant, à la suite de rapports de MM. A... et B..., experts officieux de chacune des parties, refusé sa garantie au titre du risque " bris de machines sédentaires " couvert par le contrat " multirisque industrie " qu'il avait souscrit, M. X... l'a, le 22 décembre 2011, assignée aux fins de garantie de la réparation des désordres. Par un jugement avant dire droit du 10 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Limoges a confié une mesure de consultation à M. Jacques C..., expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 9 août 2013. Par un jugement au fond du 11 septembre 2014, cette même juridiction, après avoir déclaré l'action de M. X... recevable, a condamné la SMABTP, tenue à garantie, à payer la somme de 32 337, 85 euros au titre des réparations des désordres. Vu l'appel principal interjeté le 15 décembre 2014, contre cette décision, par la SMABTP ; Vu les dernières conclusions d'appel (no 2) de la SMABTP, reçues au greffe le 12 mai 2015, tendant, par la réformation du jugement attaqué, à ce que M. X... soit débouté de l'ensemble de ses prétentions, la garantie " bris de machine " ne pouvant s'appliquer en raison de l'origine non accidentelle du sinistre ; Vu les conclusions d'appel de M. X..., reçues au greffe le 13 mars 2015, tendant à la confirmation partielle du jugement déféré, sauf, sur son appel incident, à voir condamner la SMABTP à lui verser la somme de 40 851, 77 euros au titre de la construction d'un batardeau ; Motifs : Attendu qu'il sera tout d'abord observé que, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, la SMABTP ne reprend pas la fin de non-recevoir-au reste, à bon droit écartée par le premier juge-tirée du défaut de qualité pour agir de M. X..., dont l'assignation délivrée le 22 décembre 2012 est antérieure à la cession de son fonds de commerce opérée par acte du 28 décembre 2013 (cf. pièce de l'appelante no 2) ; Attendu qu'après avoir exactement rappelé l'exigence, posée par l'article 13 des conventions spéciales du contrat d'assurance multirisque industrie, de " dommages matériels de destruction ou détériorations accidentelles subis par des matériels... en état normal d'entretien et/ ou de fonctionnement ", c'est par des motifs pertinents que, s'appuyant avec exactitude sur la consultation de M. C... du 9 août 2013 (cf. rapport, p. 14), le tribunal a, à juste titre, jugé que le sinistre, lié à deux phénomènes concomitants tenant, d'une part, à une corrosion galvanique au niveau des liaisons des axes des pales directrices avec le dôme de la cloche et, d'autre part, de l'usure lente du câble de fermeture de l'ensemble des directrices ayant abouti, à la fin du mois de mars 2007, à sa rupture au niveau de son appui sur la poulie de renvoi, doit être considéré comme d'origine accidentelle et qu'il entre, à ce titre, dans la garantie souscrite par M. X... ; Qu'en effet, la SMABTP, qui n'allègue aucune faute intentionnelle ou dolosive de son assuré au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, est mal fondée, pour dénier sa garantie, à invoquer, serait-ce en tant que cause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police d'assurance, un défaut d'entretien fautif, dès lors qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'ensemble des installations de la centrale hydroélectrique, qui comportait 4 lignes de production, était en bon état d'entretien et de fonctionnement, que M. X... les inspectait régulièrement tous les 4 à 5 jours, que la turbine litigieuse no 4 faisait plus spécifiquement l'objet de sa part d'un contrôle visuel plus étendu tous les ans, au moment de l'étiage du cours d'eau, et que, selon une fréquence qui est conforme à l'usage professionnel rapporté par M. C... pour ce type de turbine, il procédait à une grande visite, avec démontage et révision complète, tous les 10 ans (v. rapport, notamment p. 13) ; Qu'à cet égard, s'il apparaît que des vérifications plus rapprochées (tous les 2 ou 3 ans) des parties immergées et des composants de la turbine, notamment des fixations des directrices, peuvent, " autant que faire se peut ", après une remise en état, être recommandées par certains professionnels à leurs clients (v. rapport, p. 5), elles ne sont cependant pas conformes, en ce qui concerne une telle périodicité, aux habitudes professionnelles rappelées par le consultant C..., dès lors qu'elles se heurtent à des difficultés particulières de mise en œuvre pour ce type de matériel d'ancienne génération, dont les canaux de fuite sont démunis de vannes avales pour les visites périodiques des parties immergées, et à la nécessité de faire réaliser, à chaque fois, pour assécher totalement la chambre d'eau, un coûteux batardeau avec un remblai en gravier et en terre (cf. réponse au dire de la SMABTP, rapport de M. C... p. 13 ; rapports officieux de M. A..., no 1, p. 4 et 5, et no 2, p. 6) ; Que le contrat d'assurance, qui se réfère seulement à la notion d'entretien " normal ", ne prévoyait, d'ailleurs, aucune obligation spécifique à ce titre, ni aucune fréquence de contrôle, dont un éventuel manquement pourrait, en l'espèce, être imputé à l'assuré ; Qu'à titre superfétatoire, il sera encore observé que, sauf à déposer la turbine (cf. rapport de consultation, p. 13 et 15) et à remplacer préventivement, à chaque visite, tout ou partie des éléments de l'installation hydroélectrique avant toute rupture accidentelle, une inspection plus rapprochée n'aurait pas nécessairement permis de déceler en temps opportun les phénomènes graduels d'usure décrits par M. C... ; qu'en outre, si l'article 13 des conventions spéciales excluent " les dommages dus à l'usure quelle qu'en soit l'origine, ou ceux résultant de l'effet prolongé de l'exploitation (oxydation, corrosion, incrustation de rouille, encrassement, entartrement) ", ce texte précise que " restent toutefois garantis les dommages matériels non exclus par ailleurs, atteignant des parties d'un bien assuré, même si, dans leur origine ou leur étendue, ils résultent de l'usure d'une autre partie de ce bien " ; Que les ruptures de pièces n'étant dès lors pas inéluctables et pouvant survenir accidentellement à des périodes indéterminées, la SMABTP est mal fondée à invoquer l'exclusion générale des " dommages non aléatoires " visée par l'article 4 des conditions générales du contrat ; Qu'enfin, ayant accepté sans réserve d'assurer le matériel au titre du risque " bris de machines sédentaires ", la SMABTP ne saurait davantage tirer argument de l'ancienneté de l'installation, certes vieille de 67 ans au moment du sinistre, mais dont le consultant C... note que, de conception très ancienne, elle est considérée comme " rustique et donc très fiable " (cf. rapport, p. 15) ; Attendu que les premiers juges ont, par ailleurs, exactement fixé l'indemnité d'assurance due par la SMABTP à M. X... à la somme de 32 337, 85 euros, qui comprend les factures relatives aux travaux de réparation de la turbine (soit 28 391, 85 euros), la main d'œuvre pour la mise en place de tuyauteries, les raccords, la peinture, le nettoyage et le pompage (soit 2 446, 00 euros) et la fourniture d'électricité (soit 1 500, 00 euros), mais exclut à juste titre le coût facturé par la société LARUE de réalisation d'un batardeau (soit 40 851, 77 euros) ; Qu'en effet, si l'édification d'un batardeau était nécessaire pour effectuer la réparation des avaries, cet équipement n'a pas, contrairement à ce que prétend M. X... au soutien de son appel incident, été spécifiquement construit en raison du sinistre ; qu'il apparaît, au contraire, qu'un batardeau aurait, de toute façon, dû être financé à très bref délai par M. X... lui-même, pour permettre de procéder à l'inspection et à la remise en état décennales de la turbine no 4 de son installation hydroélectrique (cf. rapport de consultation de M. C..., p. 15) ; Qu'en outre, le batardeau mis en place, qui est une réalisation fixe en acier avec ossature métallique (cf. pièce de l'intimé no 17-1) et non plus, comme auparavant, un remblai temporaire en gravier et en terre, constitue une amélioration de l'installation qui permet dorénavant d'effectuer des inspections complètes plus aisées et plus rapprochées dans le temps ; Attendu que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Limoges ; Condamne la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de ce chef de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la condamne à payer à M. Roland X... la somme de 1 000 euros, en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée en première instance.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 des conditions générales du contratarticle 13 des conventions spéciales excluentarticle 13 des conventions spéciales du contraarticle L. 113-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2016
Référence
6253cd5cbd3db21cbdd9311e
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