Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5dbd3db21cbdd9312b
- Date
- 6 avril 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 01241 AFFAIRE : Me Michel X... C/ CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TULLE/ USSEL en la personne de Mme le Bâtonnier, Mme MME LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS J-C. S/ E. A recours contre les décisions administratives des ordres des avocats AUDIENCE SOLENNELLE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 06 AVRIL 2016 --- = = = oOo = = =--- Le SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Maître Michel X... Profession : Avocat, dont le siège social est ... présent DEMANDEUR au recours contre la délibération rendue le 08 JUIN 2015 par le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE TULLE-USSEL ET : CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TULLE/ USSEL en la personne de Madame le Bâtonnier : Maître GOUT dont le siège social est 9 Quai Gabriel Péri-Palais de Justice-19000 TULLE représentée à l'audience par Me COUSIN, avocat au barreau de TULLE Madame LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS au barreau de TULLE/ USSEL en la personne de Maître GOUT dont le siège social est Palais de Justice-9 Quai Gabriel Péri-19000 TULLE représentée à l'audience par Me COUSIN, avocat au barreau de TULLE DEFENDEURS --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience solennelle du 09 mars 2016 pour plaidoirie par ordonnance de la Première Présidente en date du 08 octobre 2015. A l'audience de plaidoirie du 09 mars 2016, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Monsieur PUGNET, de Monsieur VERNUDACHI, de Monsieur BALUZE et de Monsieur SOURY, Conseillers assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, à la demande de Maître X..., avocat, la Cour a évoqué l'affaire en audience publique, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, Maîtres X...et COUSIN, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Le tribunal de grande instance de TULLE a été supprimé le 31 décembre 2010, ce qui a entrainé la disparition du barreau dit de TULLE-USSEL et amené les avocats de ce barreau à rejoindre le barreau de BRIVE, le ressort de l'ancien tribunal ayant été rattaché à celui du tribunal de grande instance de BRIVE. Le barreau de BRIVE a pris la dénomination de barreau de la Corrèze. Le tribunal de grande instance de TULLE a été rétabli à compter du 1er septembre 2014 et par suite de l'application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 qui dispose que les avocats font partie des barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance, il a été créé un barreau auprès du tribunal de grande instance de TULLE. Les avocats inscrits à ce nouveau barreau ont élu un conseil de l'ordre conformément aux dispositions de l'article 15 précité. Un arrêt de cette cour du 11 mars 1015 a, sur le recours de Maître Yves X..., annulé une délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de TULLE-USSEL en ce qu'elle avait constaté qu'avait été adoptée par un vote des avocats de ce barreau une proposition de regroupement avec le barreau de BRIVE. Par une délibération du 8 juin 2015, le conseil de l'ordre du Barreau de Tulle-USSEL a décidé à l'unanimité des membres présents et représentés, que le barreau serait appelé Barreau de TULLE au motif qu'il n'existait plus aucune juridiction à Ussel et qu'il convenait de ne pas créer de disparité entre les avocats installés dans les diverses localités du ressort du tribunal de grande instance de TULLE. Maître Michel X...qui est inscrit auprès de ce barreau a le 3 août 2015 adressé au Bâtonnier une contestation à l'encontre de cette décision, préalable à la saisine de la cour d'appel en conformité avec l'article 15 du décret du 27 novembre 1991. Par requête du 25 septembre 2015, il a déposé auprès de la cour d'appel de LIMOGES en application dudit article une demande d'annulation de la délibération du conseil de l'ordre du 8 juin 2015 qui avait abandonné l'ancienne dénomination de barreau de TULLE-USSEL pour adopter celle de Barreau de TULLE. Dans la requête introductive, Maitre X...exposait que le conseil de l'ordre dont les attributions sont définies par l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 avait excédé sa compétence, ce qui devait entrainer la nullité de sa décision. Rappelant que la dénomination du barreau de Tulle-Ussel avait pour origine la suppression du tribunal de première instance de l'arrondissement d'USSEL et non celle du tribunal d'instance, ou d'autres juridictions, il reprochait en outre à la délibération critiquée de reposer sur des motifs erronés par suite d'une dénaturation des faits. Dans les conclusions qu'il a adressées à la cour le 29 février 2016 en réplique aux observations du bâtonnier, Maître X...expose, sur la recevabilité de son recours, qu'il a dirigé celui-ci contre le conseil de l'ordre de BRIVE-USSEL qui a pris la décision critiquée, en conformité avec l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 qui dispose que, sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance. Sur le fond, il axe principalement son argumentation sur le fait qu'il n'entrerait pas dans les attributions du conseil de l'ordre de modifier le nom du barreau, cette attribution qui ne figure pas dans l'énumération de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, il est vrai non limitative, n'étant pas non plus, selon lui, susceptible de se rattacher à la règle générale selon laquelle le conseil de l'ordre traite toutes questions intéressant l'exercice de la profession. Il estime qu'étant relatif à l'identité du barreau qui constitue l'un des attributs substantiels de la personnalité civile dont est doté ce dernier, le nom ne peut être modifié, dans le silence des textes, que par l'assemblée générale qui dispose seule du pouvoir de prendre les décisions les plus graves. Maître X...demande en conséquence d'annuler la délibération prise par le conseil de l'ordre du barreau de BRIVE-USSEL en application des dispositions de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971. ** Madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats a adressé le 17 février 2016 à la cour des conclusions dans lesquelles elle demande en premier lieu de déclarer le recours de Maître X...irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'ordre alors que celui-ci n'est qu'une émanation du barreau qui, seul, est doté de la personnalité civile en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971. Le conseil de l'ordre qui n'a aucune personnalité juridique en tant que tel ne peut donc pas être défendeur à un recours. En toute hypothèse, le bâtonnier de l'ordre des avocats de TULLE considère le recours infondé. Il observe que le choix de la dénomination des barreaux qui n'entre pas dans la compétence du conseil national des barreaux, seule entité détenant des pouvoirs de gestion en concours avec les conseils de l'ordre, relève nécessairement de la compétence générale qu'ont ces derniers en vertu de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 pour « traiter toute question intéressant l'exercice de la profession ». Parmi ces questions figurerait, comme l'a jugé une cour d'appel dans un arrêt du 28 octobre 2011 la dénomination du barreau que le conseil de l'ordre est chargé d'administrer. Le bâtonnier observe en outre que la délibération critiquée n'a pas modifié le nom du barreau mais a adopté la dénomination d'un nouveau barreau créé à la suite de la réouverture du tribunal de grande instance de TULLE, que l'historique des nominations antérieures relève de considérations anecdotiques qui n'ont pas d'incidence sur la question de la validité de la délibération critiquée et que le pouvoir que détient souverainement le conseil de l'ordre de choisir le nom du barreau est simplement délimité par les principes généraux du droit et par le respect des droits des avocats auxquels la dénomination de barreau de Tulle ne porte aucune atteinte. Il conclut en conséquence au débouté de la demande d'annulation. ** Le dossier a été communiqué au procureur général que le greffe a informé de la date et de l'heure de l'audience par avis écrit du 8 octobre 2015 et par mail le 22 février 2016. Les parties lui ont adressé leurs conclusions par courrier recommandé. Le ministère public n'a pas pris de conclusions et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Les débats se sont toutefois poursuivis, sa présence n'étant exigée ni par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 qui régit la procédure des recours formés contre les décisions du conseil de l'ordre, ni par l'article R 312-9 du code de l'organisation judicaire qui régit la tenue des audiences solennelles. Enfin, à la demande de Maître X..., après qu'aient été rappelées les dispositions de l'article précité, il a été décidé que, par dérogation, les débats se dérouleraient en audience publique. LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours. Aux termes de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, « toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou règlementaires est annulée par la cour d'appel sur les réquisitions du procureur général ». « Peuvent être également déférées à la cour d'appel à la requête de l'intéressé les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat ». L'article 15 du décret du 27 novembre 1991 impose à l'avocat qui s'estime lésé par une décision du conseil de l'ordre de saisir préalablement de sa réclamation le bâtonnier ; ce préalable qui est une condition de la recevabilité du recours devant la cour d'appel a été respecté en l'espèce. Il est fait grief à Maître X...d'avoir dirigé son recours contre le conseil de l'ordre du barreau de TULLE-USSEL alors que ce barreau, dénommé depuis la délibération litigieuse « barreau de Tulle » n'existe plus et que le conseil de l'ordre n'a pas la personnalité morale que seul détiendrait le barreau en vertu des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971. Le recours aurait dû être formé à l'encontre du bâtonnier qui est seul habilité à représenter le barreau selon ce texte. Toutefois, lors de sa création, à la suite de la réouverture du tribunal de grande instance de Tulle, le barreau des avocats du ressort de ce tribunal a continué d'utiliser la dénomination de barreau de Tulle-Ussel qui a été modifiée par la délibération critiquée. Aux termes de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, le délai d'appel dont la durée est d'un mois suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre et l'appel exercé dans ce délai est également suspensif. Il ne peut dés lors pas être reproché à Maître X...d'avoir utilisé l'ancienne dénomination du barreau de TULLE USSEL dans l'exercice de son recours. En second lieu, l'article précité qui régit le recours formé devant la cour d'appel contre une décision du conseil de l'ordre dispose que, sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance. Il est en outre indiqué que la cour statue après avoir entendu le bâtonnier. C'est par ailleurs le bâtonnier qui, aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 préside le conseil de l'ordre. En l'espèce, l'avocat chargé de représenter le bâtonnier a, sur l'interrogation de la cour, déclaré qu'il représentait à la fois celui-ci et le conseil de l'ordre du barreau de TULLE. Il résulte de ces observations qu'en dirigeant son recours contre « le conseil de l'ordre du barreau de Tulle Ussel représenté par son bâtonnier en exercice », lequel représente à la fois le conseil de l'ordre et le barreau, Maître X...a régulièrement déféré à la cour la décision critiquée. Sur le fond. Aucune disposition de la loi du 31 décembre 1971 qui régit la profession d'avocat, ni du décret du 27 novembre 1991, ne prévoit que le changement de nom d'un barreau doit être décidé à la majorité des voix des avocats du barreau comme c'est le cas lorsque les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux de grande instance situés dans le ressort d'une même cour d'appel souhaitent se regrouper pour former un seul barreau. Le conseil de l'ordre aurait pu, il est vrai, soumettre cette question à l'avis de l'assemblée générale comme cela est prévu à l'article 18 du décret. On ne peut pas considérer toutefois, comme le soutient Maître X..., que la décision de remplacer la dénomination de barreau de Tulle-Ussel par celle de barreau de Tulle touchait à l'identité du barreau, ou à sa personnalité juridique. En effet, cette nouvelle dénomination ne procédait pas d'un choix arbitraire, mais de la constatation d'une réalité objective, c'est à dire le fait que, plus aucune juridiction n'existant sur le site de Tulle, le seul nom susceptible d'identifier le barreau était celui du lieu du tribunal de grande instance auprès duquel ce dernier était établi en application de la loi. La désignation d'un barreau dépend du lieu du tribunal auquel il est rattaché et, en ce sens, la décision qui tend à l ‘ adapter à l'évolution de la réalité judiciaire n'est pas une restriction de pouvoirs, ni une atteinte identitaire, nécessitant de consulter au préalable l'assemblée générale des avocats comme c'est le cas pour les décisions les plus graves, touchant à l'existence même du barreau. Dés lors, le conseil de l'ordre qui a la charge d'administrer le barreau avait le pouvoir de décider de ce changement de nom dans le cadre de l'attribution générale qui lui est donnée par l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession. Le changement du nom d'un barreau, en ce que ce nom est emprunté au lieu du tribunal de grande instance auquel ce barreau est rattaché, est bien une question intéressant l'exercice de la profession. Il n'apparaît pas, dés lors, que le conseil de l'ordre ait excédé les pouvoirs qui découlent du texte susvisé en décidant, à l'unanimité des membre présents, de remplacer le nom de barreau de Tulle-Ussel qui ne correspondait plus à la réalité de l'activité judiciaire par celui de barreau de Tulle. La motivation retenue par le conseil de l'ordre ne comporte pas de dénaturation des faits que sa délibération a pris en considération. Il est constant, en effet, qu'il n'existait plus à Ussel aucune juridiction. C'est par ailleurs à juste titre qu'il a été relevé que maintenir l'ancienne dénomination en dépit de cette réalité créait une disparité au détriment des avocats installés dans d'autres communes de la périphérie de Tulle où se trouve le tribunal de grande instance auquel le barreau, dans son ensemble, est légalement rattaché. Enfin, Maître X...qui soutient à tort que le conseil de l'ordre aurait excédé ses pouvoirs ne justifie pas non plus, ni même n'allègue, que la décision qu'il critique serait de nature à léser ses intérêts professionnels. Il résulte au contraire des observations qui ont été faites que cette décision est conforme à l'intérêt général des avocats exerçant dans le ressort du tribunal de grande instance de TULLE. Il y a lieu en conséquence de rejeter le recours. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit Maître Michel X...recevable en son recours. Sur le fond, rejette le recours formé contre la délibération du conseil de l'ordre du 8 juin 2015 ayant décidé d'adopter le nom de Barreau de Tulle. Condamne Maître Michel X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 avril 2016
Référence
6253cd5dbd3db21cbdd9312b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités