Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5dbd3db21cbdd93138
- Date
- 4 avril 2016
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 56 DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01688 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 16 septembre 2014- Dossier no 21200252. APPELANTE Madame Patricia X... ... ... 97180 SAINTE ANNE Représentée par Me Anne-Marie AREKIAN-MATHURIN, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 103), substituée par Me Dorothée LIMON-LAMOTTE, avocat au barreau de GUADELOUPE. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000165 du 17/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉE Organisme RSI ANTILLES GUYANE Four à Chaux-Zac de Manhity-CS 30101 ZAC de Manhity 97282 LAMENTIN CEDEX Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 1), substitué par Me Sully LACLUSE, avocat au barreau de GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mars 2016 après prorogation du délibéré au 04 AVRIL 2016. GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, Greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2012, Mme Patricia X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Guadeloupe d'un recours contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable (C. R. A.) de la caisse RSI Antilles-Guyane en date du 13 février 2012 lui ayant refusé le bénéfice du droit à un capital-décès suite au décès de son époux intervenu le 1er juin 2004. Par jugement contradictoire du 16 septembre 2014, la juridiction saisie a confirmé la décision de la C. R. A. du 03 février 2012, rejetant la demande présentée par Mme X...Patricia visant à obtenir le bénéfice d'un capital décès et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel le 27 octobre 2014, Mme Patricia X... interjeta appel. Par ordonnance du 09 février 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé un délai de quatre mois à l'intimée, ayant constitué avocat, pour notifier à la partie appelante ses pièces et conclusions et a renvoyé l'affaire à laudience du 11 janvier 2016 pour être jugée. Par lettre du 08 janvier 2016, Maître AREKIEN MATHURIN, conseil de Mme X..., a sollicité le droit de déposer son dossier sans avoir à comparaître à l'audience de plaidoiries. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 06 février 2015 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens, Mme X... demande à la cour de dire qu'elle a aussitôt, après le décès de son mari intervenu en 2004, entrepris les démarches d'obtention de droits auprès du centre de formalité des Entreprises (CFE) qui a informé la caisse RSI de ce décès, de dire que cette caisse a manqué à son obligation d'information à son égard suite au décès de son époux, constater que celui-ci était à jour de ses cotisations dans les livres du RSI, de condamner la dite caisse à lui payer la somme de 7 406, 40 euros au titre du capital – décès, et à chacun de ses quatre enfants la somme de 1851, 60 euros au même titre, de condamner aussi cet organisme à lui verser la somme de 6 000 euros à tire de dommages-intérêts pour non-perception d'une pension de réversion entre juin 2004 et août 2013, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La caisse RSI Antilles – Guyane, représentée, a conclu au débouté de ces demandes et a été autorisée à déposer son dossier le lendemain de l'audience. La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2016 et prorogée au 04 avril 2016. . MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 42 de l'arrêté du 27 septembre 1987 relatif au règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales dispose que les ayants droit visés aux articles 38 et 39 et les personnes visées à l'article 40 disposent d'un délai de deux ans suivant le décès de l'auteur du droit pour présenter la demande d'attribution des prestations du secours en cause. Faute d'une telle demande dans ce délai, les prestations ou secours ne peuvent plus être alloués. Aussi, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Mme X... ne justifie pas avoir fait la réclamation du capital-décès dans le délai susvisé, son mari Jean-Luc X... étant décédé le 1er juin 2004. Toutes les démarches entreprises en ce sens l'ont été tardivement, bien après l'expiration du délai de deux ans. Elle soutient avoir déposé une demande d'allocation veuvage le 23 juin 2014, que devant le refus de la sécurité sociale le 06 juillet 2014, elle s'est présentée le 08 juillet 2014 au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) pour effectuer la même démarche et ne comprend pas comment la Caisse RSI arrivait à l'informer dès le 06 septembre 2010 sur sa fin de droit aux prestations du régime d'assurance maladie des professions indépendantes dont dépendait son époux, sans pour autant l'informer de ses droits sur le capital-décès alors qu'elle était ainsi au courant du décès. Mme X... ne fait pas la preuve de l'existence d'une obligation légale d'information à la charge de la Caisse du RSI sur l'étendue des droits des ayants droit du cotisant en cas de décès, ni celle de la violation de cette obligation par la Caisse RSI de la Guadeloupe dans son cas. Au vu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Mme X... et de confirmer le jugement du 16 septembre 2014 dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les demandes de Mme Patricia X.... Confirme le jugement du 16 septembre 2014 dans toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2016
Référence
6253cd5dbd3db21cbdd93138
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