Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5dbd3db21cbdd9313b
- Date
- 5 avril 2016
- Condamnation
- 42 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01450 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 AVRIL 2016 AFFAIRE : SA SOCIETE INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE " SILAB " C/ Me Vincent X..., Me Emmanuel Y..., SAS LEBAS TECHNOLOGIES ST/ MCM Grosse délivrée à SELARL LEXAVOUE, avocat Le CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA SOCIETE INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE " SILAB " dont le siège social est Madrias-19130 OBJAT représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Françoise FAURIE, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'un jugement rendu le 14 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Maître Vincent X..., membre de la SELARL AJJIS, es qualité d'administrateur de la SAS LEBAS TECHNOLOGIES et désormais es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de ladite société en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 11 Juin 2014 de nationalité Française, demeurant...-59000 LILLE représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Didier LEBON, avocat au barreau de LILLE Maître Emmanuel Y... es qualité de mandataire judiciaire de la société LEBAS maintenu à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de LILLE Métropole du 11 juin 2014 jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances. de nationalité Française, demeurant...-59290 WASQUEHAL représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Didier LEBON, avocat au barreau de LILLE SAS LEBAS INDUSTRIES, anciennement dénommée SAS LEBAS TECHNOLOGIES ayant son siège social 1B avenue Pierre et Marie Curie-59260 LEZENNES représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Didier LEBON, avocat au barreau de LILLE INTIMES Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 mars 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2016. A l'audience de plaidoirie du 25 Février 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Exposé : Selon une offre du 7 octobre 2011 acceptée le 18 octobre 2011, ensuite modifiée par un avenant du 23 mai 2012, la société anonyme SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE (SILAB), moyennant un montant d'honoraires global, forfaitaire et non révisable de 422 000 euros hors taxe, comprenant la somme de 116 700 euros hors taxe payée au titre des études préalables, a confié à la société par actions simplifiée LEBAS TECHNOLOGIES, devenue la société par actions simplifiée LEBAS INDUSTRIES (LEBAS), une mission de maîtrise d'œuvre portant sur l'installation d'une unité de production de biomasse par fermentation au sein d'un bâtiment existant. Diverses difficultés sont survenues entre les parties, dont l'absence de règlement de certaines factures par SILAB qui contestait l'état d'avancement des travaux. Le 12 février 2014, SILAB a assigné LEBAS, objet d'une procédure de sauvegarde selon un jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 23 janvier 2013, ainsi que la SELARL AJJIS, ès qualités d'administrateur, et Me Y..., mandataire judiciaire à cette procédure de sauvegarde, aux fins de voir ordonner la résiliation du marché aux torts exclusifs de LEBAS et fixer ses créances au passif de la procédure de sauvegarde. Par un jugement du 14 novembre 2014, le tribunal de commerce de Brive, constatant que SILAB avait rompu unilatéralement le contrat par lettre recommandée du 18 février 2013 sans respecter les modalités contractuelles et estimant abusive la résiliation du contrat, l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; puis, statuant sur les demandes reconventionnelles de LEBAS, jugée bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution, a condamné SILAB à lui payer la somme de 54 770, 82 euros au titre de deux factures impayées des 30 novembre 2012 et 11 février 2013, outre les intérêts contractuels, jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation, arrêtés au 31 mars 2014 aux sommes de 1 041, 80 au titre des factures payées avec retard et de 2 571, 73 euros au titre des deux factures impayées, ainsi que la somme de 15 000 euros au titre du préjudice financier. Vu l'appel principal interjeté contre cette décision, le 5 décembre 2014, par SILAB ; Vu l'ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Limoges du 17 mars 2015 rejetant la demande de suspension de l'exécution provisoire et de garantie de la somme litigieuse ; Vu les dernières conclusions d'appel (no 2) de SILAB, reçues au greffe le 12 juin 2015, tendant, par la réformation du jugement attaqué, à voir juger LEBAS, qui ne justifierait pas du bien-fondé de l'exception d'inexécution, responsable de la rupture unilatérale et fautive du marché et à voir, en réparation du préjudice causé par cette rupture brutale, fixer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de LEBAS aux sommes 21 100 euros au titre des pénalités de retard de chantier, de 174 707, 09 euros au titre des surcoûts supportés du fait de l'abandon du chantier et de 6 403, 12 euros au titre de surcoûts d'assurance ; Vu les conclusions d'appel de LEBAS, de la SELARL AJJIS, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde adopté par jugement du 11 juin 2014, et de Me Y..., ès qualités de mandataire judiciaire, reçues au greffe le 13 avril 2015, tendant à la confirmation du jugement entrepris, sauf, sur leur appel incident, à voir condamner reconventionnellement SILAB au paiement des sommes de 76 235 euros et de 40 000 euros en réparation des préjudices financier et commercial, ainsi que d'image, subis par LEBAS ; Motifs : Attendu que l'article 6. 1 de l'avenant contractuel du 23 mai 2012, intitulé " modalités de règlement ", est ainsi rédigé : Il sera perçu un montant de 30 % du montant du contrat déduction faite de l'acompte, soit 91 590 euros à signature de ce contrat, payable à réception de la facture payable par virement ou par chèque. Le paiement des honoraires, à hauteur de 65 % du montant des honoraires, du maître d'œuvre s'effectue au fur et à mesure de l'avancement de la mission. Le solde du montant des honoraires, correspondant à 5 % du montant des honoraires du maître d'œuvre sera versé contre remise d'une caution bancaire de retenue de garantie à première demande... Le maître d'ouvrage s'engage à verser les sommes dues au maître d'œuvre pour l'exercice de sa mission, en application du contrat, et ce, dans un délai maximum de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture détaillée (sur base du planning d'exécution joint à la facture). Si un contentieux porte sur une partie d'une facture, le maître d'ouvrage effectuera le paiement des honoraires non contestés dans le délai de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture détaillée et notifiera le maître d'œuvre par écrit dans les 15 jours de la nature du contentieux. Attendu que pour le règlement du montant du marché convenu, soit la somme de 305 300 euros hors taxe après déduction de celle de 116 700 euros hors taxe au titre du coût des études préalables (cf. pièce de SILAB no 16), LEBAS a, en exécution de ces stipulations contractuelles qui font la loi des parties, adressé à SILAB les factures suivantes : - facture initiale " d'acompte à la commande " du 31 mai 2012, d'un montant convenu de 91 590 euros hors taxe (soit 30 % du marché), payable par SILAB à réception, soit en l'occurrence le 12 juin 2012 (cf. conclusions d'appel de SILAB p. 11 et sa pièce no 17) ; - facture d'" avancement " du 15 juin 2012, d'un montant de 30 530 euros hors taxe, payable à échéance du 31 juillet 2012 ; - facture d'" avancement à fin juillet " du 31 juillet 2012, d'un montant de 30 530 euros hors taxe, payable à échéance du 30 septembre 2012 ; - facture d'" avancement à fin septembre 2012 " du 28 septembre 2012, d'un montant de 30 530 euros hors taxe, payable à échéance du 30 novembre 2012 ; - facture d'" avancement à fin novembre 2012 " du 30 novembre 2012, d'un montant de 30 530 euros hors taxe, soit 36 513, 88 euros toutes taxes comprises, payable à échéance du 31 janvier 2013, ; - et facture d'" avancement à fin janvier 2013 " du 11 février 2013, d'un montant de 15 265 euros hors taxe, soit 18 256, 94 euros toutes taxes comprises, payable à échéance du 31 mars 2013 ; Attendu que, contrairement à ce qu'a prétexté SILAB (cf. ses pièces no 7, 8 et 11) et à ce qu'elle prétend toujours, l'exigibilité de ces factures aux dates d'échéance exactement indiquées sur chacune d'entre elles, correspond bien à l'état réel d'avancement de la mission de maîtrise d'œuvre confiée à LEBAS, ainsi que cette société, qui rapporte la preuve de l'obligation dont elle demande l'exécution, l'a, à plusieurs reprises, clairement expliqué à son cocontractant (cf. lettres recommandées des 7 et 9 janvier et du 13 février 2013) et qu'elle en justifie à nouveau en cause d'appel par la production, notamment, du planning d'exécution, des rapports détaillés de réunions mensuelles et du tableau de facturation (cf. pièces de LEBAS no 10, 11, 19, 23/ 2 et 24 à 30) ; Qu'en particulier, c'est en parfaite conformité avec les clauses contractuelles sus-rappelées, que pour l'établissement de chaque facture, LEBAS a appliqué le taux d'avancement de la mission au quota de 65 % du montant des honoraires, de sorte qu'à la date de facturation du 28 septembre 2012, l'acompte appelé (soit 30 530 euros hors taxe) correspondait bien au pourcentage d'exécution de la mission de 46 % mentionné sur le document annexé au courriel du 20 novembre 2012 de M. Fabrice Z..., chef de projet de LEBAS (pièce de SILAB no 35), de même qu'à la date de facturation du 30 novembre 2012, l'acompte du même montant qui était réclamé, correspondait à l'exécution de la mission réalisée fin novembre 2012 à hauteur de 60 % ; Qu'est, par ailleurs, totalement inopérante l'argumentation développée par SILAB, au demeurant imparfaitement appuyée sur un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 8 février 2013 (pièce de SILAB no 21), relative au degré d'avancement des travaux au regard du planning de réalisation du projet (cf. pièce de SILAB no 22), dès lors qu'aux termes du contrat, la facturation et le paiement des honoraires de LEBAS ne devaient s'opérer qu'à la mesure de l'avancement de la mission de maîtrise d'œuvre, et non de l'exécution du chantier par les entreprises ; Attendu qu'au vu des documents produits aux débats, il apparaît que SILAB ne s'est acquittée des 4 premières factures qu'avec un important retard, respectivement de 15, 41, 29 et 45 jours, par rapport aux dates d'exigibilité précitées-lesquelles, cela doit être souligné, ne constituaient, selon le contrat, qu'un " délai maximum " de paiement (au reste généreusement accepté par LEBAS, dès lors que le contrat initial des 7 et 18 octobre 2011 ne prévoyait, à cet effet, qu'un délai de 30 jours fin de mois (cf. pièce de LEBAS, no 1/ 1, p. 35)-, de sorte que, s'agissant spécialement de la facture du 15 juin 2012, à échéance du 31 juillet 2012, SILAB est assez malvenue d'arguer de la fermeture de l'usine pendant le mois d'août (cf. conclusions d'appel, p. 12) pour expliquer son retard de paiement de 41 jours ; Attendu c'est donc dès le départ et de manière systématique, qu'au mépris de ses obligations contractuelles, SILAB, de manière fautive, n'a pas réglé en temps voulu l'ensemble des factures qui lui étaient à juste titre adressées par LEBAS ; Que, comme le fait justement remarquer LEBAS, c'est également en violation des dispositions contractuelles, que SILAB ne lui a pas notifié par écrit, dans les 15 jours, la nature du contentieux qu'elle croyait devoir lui opposer pour éviter de régler la totalité du montant des factures du 28 septembre et du 30 novembre 2012, au sujet desquelles elle n'a émis des objections-au demeurant mal fondées, comme il vient d'être dit-que par ses lettres recommandées des 17 décembre 2012 et 7 février 2013 (cf. pièces de SILAB no 7 et 8 ; de LEBAS no 9, 18 et 19) ; Attendu qu'au regard de ces manquements contractuels graves et réitérés, LEBAS, après avoir par une première lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2013 (pièce no 15/ 1), vainement mis en demeure SILAB de payer la facture du 30 novembre 2012 à échéance du 31 janvier 2013 (pièce de LEBAS no 17), était parfaitement en droit, en se fondant à juste titre sur l'exception d'inexécution de cette obligation à paiement, de suspendre l'exécution de sa mission de maîtrise d'œuvre, ainsi qu'elle l'a fait par sa lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2013 (pièce de LEBAS no 19 ; de SILAB no 12), et ce, sans préjudice de la faculté dont elle disposait, et qu'elle a exactement rappelée dans ces deux courriers recommandés, de prendre, le cas échéant, l'initiative, pour ce motif " juste et raisonnable ", d'une résiliation " de plein droit " du contrat prévue par l'article 11 de l'avenant contractuel du 23 mai 2012, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant un délai d'un mois, et contenant déclaration d'user du bénéfice de cette clause ; Attendu que SILAB était, par suite mal fondée à persister, aux termes de la réponse apportée par la lettre recommandée de son conseil du 18 février 2013 (pièce de SILAB no 11 ; de LEBAS no 20), à contester les factures impayées et à mettre en demeure LEBAS de reprendre l'exécution de ses obligations contractuelles dans un délai " d'usage " de huitaine, à défaut de quoi elle prendrait " acte de la résiliation du marché " aux torts exclusifs de son cocontractant ; Qu'il sera au surplus observé que, ce faisant, SILAB a également méconnu le formalisme de la résiliation de plein droit du contrat, exigé par l'article 11 de l'avenant du 23 mai 2012, à savoir la nécessité d'une " mise en demeure préalable par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse pendant un délai d'un mois, et contenant déclaration d'user du bénéfice de la présente clause " (cf. pièce de SILAB no 1, p. 14) ; Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a exactement constaté que LEBAS était bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution et que SILAB avait rompu unilatéralement le contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2013 sans respecter les modalités contractuelles ; en ce qu'il a, à bon droit, jugé abusive cette résiliation du contrat par SILAB ; et en ce qu'il a, en conséquence, à juste titre débouté SILAB de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu que le jugement doit encore être confirmé en ce que, statuant sur les demandes reconventionnelles de LEBAS, il a, par des motifs exacts et pertinents, condamné SILAB au paiement des sommes de 54 770, 82 euros au titre des deux factures impayées des 30 novembre 2012 (soit 36 513, 88 euros toutes taxes comprises) et 11 février 2013 (soit 18 256, 94 euros toutes taxes comprises), ainsi qu'au paiement, avec anatocisme, des intérêts moratoires contractuels au taux de 5 % l'an, prévus par l'article 6. 3 de l'avenant du 23 mai 2012, soit, sauf à parfaire, la somme de 1 041, 80 au titre des factures payées avec retard et celle de 2 571, 73 euros au titre des deux factures impayées, à compter de leur date d'exigibilité et jusqu'à parfait paiement ; Que si l'alinéa 2 de l'article 6. 3 indique que " l'intérêt moratoire est dû sur facturation du maître d'œuvre ", cette stipulation ne saurait cependant avoir pour effet de prohiber la formulation d'une telle demande par la voie judiciaire ; Attendu qu'il apparaît que la juridiction du premier degré a, en revanche, insuffisamment évalué le préjudice occasionné à LEBAS par SILAB, qui lui en doit réparation intégrale ; Qu'en effet, si le préjudice financier et commercial de LEBAS ne peut équivaloir à la totalité de la perte du chiffre d'affaires prévu (soit la somme de 76 235 euros qui est réclamée), il ne saurait, pour autant, eu égard notamment à la soudaineté de la rupture des relations contractuelles imputable à SILAB et aux perturbations induites dans l'organisation de l'activité de la société LEBAS, qui a toujours fait montre d'une attitude bienveillante et conciliante, se limiter à la perte, forfaitairement évaluée, du bénéfice escompté ; Qu'eu égard à l'ensemble des éléments du dossier, la cour d'appel estime donc devoir fixer le préjudice à la fois financier et commercial de LEBAS à la somme de 25 000 euros, au paiement de laquelle SILAB sera condamnée ; Qu'eu égard à l'attitude adoptée par SILAB, tant dans ses nombreux courriers, que dans ses écritures judiciaires inutilement agressives voire injurieuses (cf. allégations, en pages 4, 6 et 17 de ses conclusions d'appel, de " stratégie de rupture ", de " harcèlement ", de " tactique habituelle d'abandon de chantier ", de " chantage à la suspension des prestations " sur un chantier en Malaisie ; production aux débats de la pièce no 31 relative à une publication électronique concernant, en réalité, une filiale de son cocontractant), LEBAS se verra, en outre, accorder une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral " d'image " ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Brive, sauf en ce qui concerne la réparation des préjudices de la société par actions simplifiée LEBAS INDUSTRIES ; Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, Condamne la société anonyme SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE à payer à la société par actions simplifiée LEBAS INDUSTRIES les sommes : - de 25 000 euros en réparation de son préjudice financier et commercial ; - et de 1 500 euros en réparation de son préjudice d'image ; Condamne la société anonyme SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE aux dépens d'appel et accorde à Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de ce chef de la société anonyme SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE et la condamne à payer la somme globale de 10 000 euros à la société anonyme SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE, à la SELARL AJJIS, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde et à Me Y..., ès qualités de mandataire judiciaire.
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- 5 avril 2016
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6253cd5dbd3db21cbdd9313b
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