Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5dbd3db21cbdd93143
- Date
- 11 avril 2016
- Condamnation
- 64 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 01182 AFFAIRE : M. Mickaël X... C/ Mme Patricia Y... S. LC/ E. A demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés Grosse délivrée à Me VAL, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 11 AVRIL 2016 --- = = = oOo = = =--- Le ONZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe : ENTRE : Monsieur Mickaël X... de nationalité Française né le 23 Février 1983 à TROYES (10000), demeurant ... représenté par Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me DESVAUX, avocat APPELANT d'une ordonnance rendue le 17 AOUT 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Patricia Y... de nationalité Française née le 20 Décembre 1988 à LIMOGES (87000) Profession : Sans emploi, demeurant ... représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me PRADIER, avocat INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 21 janvier 2016 et visa de celui-ci a été donné le 25 janvier 2016. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 avril 2016. A l'audience de plaidoirie du 07 mars 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame DE LA CHAISE a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Des relations de Madame Patricia Y... et Monsieur Mickaël X... est né un enfant : - Esteban X... Y..., le 18 juin 2012 à Brive la Gaillarde. Monsieur Mickaël X... a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 17 août 2015 par le Juge aux affaires Familiales de Brive-la-Gaillarde agissant en qualité de juge des référés, ayant notamment : - rappelé à chacun des parents qu'ils détiennent tous deux l'autorité parentale et doivent l'exercer en commun, - débouté les parties de leurs demandes respectives en investigations tant sociales que psychologiques, - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel, - organisé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Mickaël X..., - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 150 €. Vu les dernières conclusions récapitulatives no 2 de Monsieur Mickaël X... en date du 23 février 2016, tendant, par la réformation partielle de l'ordonnance attaquée, à voir : - organiser une résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents une semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, sans qu'il y ait lieu à fixation d'une contribution alimentaire, chaque parent assumant les frais relatifs à la semaine, Subsidiairement, si la résidence de l'enfant est maintenue au domicile de la mère, - organiser un droit de visite et d'hébergement au profit du père les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi, sortie de classe, au lundi, entrée en classe, et la moitié des vacances scolaires en alternance, - fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 100 €, - débouter Madame Patricia Y... de l'intégralité de ses demandes, - la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Il soutient que son projet d'organisation de vie offre toutes les garanties de stabilité et de sécurité pour l'enfant, les liens avec Estéban ayant repris selon les termes de l'ordonnance entreprise. Vu les dernières conclusions de Madame Patricia Y... en date du 07 janvier 2016, tendant à voir fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile en raison du caractère inadapté du comportement paternel et au maintien à la somme de 150 € de la contribution alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Elle sollicite l'organisation d'un simple droit de visite au domicile du père s'exerçant un samedi après midi sur deux en sa présence ou celle d'une tierce personne digne de confiance ou à défaut en un lieu neutre et une mesure d'investigation telle qu'enquête sociale et bilan psychologique. DISCUSSION Les mesures prononcées par le premier Juge que nul ne conteste doivent d'ores et déjà être confirmées ; Sur la résidence de l'enfant Monsieur Mickaël X... conclut à l'organisation d'une résidence alternée de l'enfant une semaine sur deux aux domiciles parentaux. Il est établi, et non contesté, que le père bénéficie d'un lieu de vie pérenne organisé pour le bien être d'Esteban. Son activité professionnelle est stable sans que la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail puisse être considérée comme une entrave à sa possibilité de recevoir son fils. Néanmoins, le jeune âge de l'enfant-pas encore quatre ans-et le travail en 3X8 du père l'obligeant à avoir recours à un mode familial et amical de prise en charge de son fils pendant les nuits notamment, avec au besoin un déplacement de l'enfant, rend inadaptée l'organisation d'une résidence alternée une semaine sur deux à chacun des domiciles du père et de la mère, alors que cette dernière, en raison d'une absence d'activité professionnelle, peut adapter son temps à celui d'Esteban. L'ordonnance du 17 août 2015 sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère. Sur l'organisation des relations père-fils Madame Patricia Y... fonde sa demande d'organisation d'un simple droit de visite du père sur son fils un samedi après midi sur deux en sa présence ou celle d'un tiers digne de confiance ou à défaut en un lieu neutre sur le comportement inadapté qu'aurait eu Monsieur Mickaël X.... Néanmoins, aucun élément objectif ne vient corroborer les attestations d'Isabelle Z...et Henri Y..., grands parents maternels, Guy A...et Jean B..., amis, sur l'état d'alcoolisation du père-avec des incidents qui seraient survenus hors la présence de l'enfant-ou sur sa violence à l'encontre d'Estéban-antérieure à la séparation-et sur les dires de l'enfants selon lesquels le père lui aurait touché le " zizi " et l'aurait laissé seul à son domicile-non datés, non circonstanciés-, alors même que ces attestations sont utilement combattues par celles de la grand mère paternelle, Nelly X..., et du frère et de la soeur du père, Christophe C...et Laura D..., affirmant que l'appelant s'occupe de son fils de manière appropriée. L'organisation d'une mesure d'investigation n'apparaît pas nécessaire. L'ordonnance du 17 août 2015 sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a organisé un droit de visite et d'hébergement au bénéfice de l'intimé ayant permis le rétablissement des relations père-fils depuis le mois d'octobre 2015, sans qu'aucun incident n'ait été depuis dénoncé et objectivé, l'écrit de Madame E..., psychologue, en date du 30 décembre 2015 permettant seulement de savoir qu'une enquête pénale relative à des faits antérieurs à la séparation aurait été diligentée. Sur le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Le montant de la contribution alimentaire du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant fixée par l'ordonnance déférée à la somme indexée de 150 € sera confirmé au regard des revenus et charges de chacune des parties (pour Madame 185 € d'allocation jeune enfant, et 479 € de revenu de solidarité active, une aide au logement. non communiquée pour un loyer de 480 € et pour Monsieur 1. 646 € de salaire et un loyer sans aide de 503 €) Sur les autres demandes L'ordonnance du 17 août 2015 sera confirmée en ce qu'elle à laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Les dépens d'appel exposés par chacune des parties seront également laissés à leur charge. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Brive-la-Gaillarde en date du 17 août 2015. Laisse à la charge de chacune des parties les dépens d'appel exposés par elles. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2016
Référence
6253cd5dbd3db21cbdd93143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités