Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5dbd3db21cbdd93145
- Date
- 11 avril 2016
- Condamnation
- 175 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N.
RG N : 15/ 00667
AFFAIRE :
M. Olivier X...
C/
Mme Gisèle Y...
J. P/ E. A
demande relative à l'exercice de l'autorité paretnale, de la fixation de la résidence habituelle des enfnats mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés
Grosse délivrée à
Me ROUX-MEYER avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 11 AVRIL 2016
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Le ONZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :
ENTRE :
Monsieur Olivier X...
de nationalité Française
né le 17 Décembre 1974 à Brive (19100)
Profession : Officier de Police, demeurant...-19600 SAINT PANTALEON
représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE ; Me BRANCO, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'une ordonnance en la forme des référés rendue le 24 AVRIL 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Gisèle Y...
de nationalité Française
née le 03 Janvier 1973 à BRIVE (19100)
Profession : Technicien (ne), demeurant...-46600 CRESSENSAC
représentée par Me Elodie ROUX-MEYER, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 19 janvier 2016 et visa de celui-ci a été donné le 25 janvier 2016.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2016.
A l'audience de plaidoirie du 07 mars 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame PERRIER a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Des relations entre Gisèle Y... et Olivier X... sont nées le 14 août 2007 les enfants Manon et Elina. Le couple s'est séparé en mars 2013.
L'enfant Elina connaît des problèmes de santé sous la forme de troubles associés de l'autisme.
Par jugement du 31 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde :
- a dit que l'autorité parentale sur les deux enfants est exercée en commun par les père et mère ;
- a fixé la résidence habituelle des enfants de manière alternée au domicile de la mère et du père sur des temps équivalents à déterminer en fonction des contraintes professionnelles du père, exerçant alors la fonctionne de CRS ;
- a dit que les deux enfants sont rattachés au foyer maternel pour la perception des prestations familiales ;
- a dit que les père et mère supporteront les frais usuels afférents aux périodes de leur résidence et les frais exceptionnels par moitie et a mis à la charge du père le versement à la mère d'une contribution de 160 euros par mois au titre des frais d'entretien et d'éducation des deux enfants ;
- a dit que les enfants seront scolarisés sur la commune de résidence de la mère à Cressensac.
Par ordonnance en date du 24 avril 2015 rendue en la forme des référés, ce même juge aux affaires familiales a, sur la saisine de Gisèle Y...
1) homologué l'accord des parties intervenu dans le cadre d'une procédure participative relativement à l'exercice commun de l'autorité parentale, à une communication par messagerie à la fin de chaque semaine par le parent ayant eu les enfants à son domicile vers l'autre parent pour toutes informations relatives aux enfants, et au placement sur un livret A ouvert à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel au nom d'Elina du montant de l'allocation d'éducation spécialisée d'environ 125 euros par mois avec usage ou déblocage selon ses besoins d'un commun accord entre les père et mère ;
2) débouté Olivier X... d'une demande d'investigations en vue d'une éventuelle modification du mode de résidence des enfants et notamment de l'enfant Elina ;
3) débouté Gisèle Y... de sa demande en fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
4) a dit que la résidence alternée est maintenue selon la pratique instaurée postérieurement au jugement du 31 juillet 2013, soit au rythme d'une semaine sur deux, semaines impaires chez le père, y compris pour les petites vacances scolaires avec partage des fêtes de Noël (" veille " chez l'un et jour de Noël chez l'autre en alternance) et partage des vacances d'été par quinzaine en alternance, 1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires chez le père ;
5) a maintenu la contribution de Olivier X... aux frais d'entretien et d'éducation des deux enfants à 160 euros par mois ;
Cette ordonnance a été frappée d'appel :
- le 29 mai 2015 par Olivier X... (appel enregistré sous le numéro 15/ 667)
- le 02 juin 2015 par Gisèle Y... (appel enregistré sous le numéro 15/ 678).
Ces deux affaires ont été jointes par décision du conseiller de la mise en état du 09 novembre 2015.
Dans l'intervalle, Olivier X... avait sais en référé le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur le changement de lieu de scolarité des enfants à compter de septembre 2015, lequel compte tenu de l'appel en cours, s'en est déclaré incompétent.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2016.
*
* *
Par ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2016, Olivier X..., qui a obtenu en octobre 2014 un poste fixe au commissariat de police de Brive la Gaillarde, avec désormais un temps partiel à 90 % en horaire de jour exclusivement, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise quant à l'exercice commun de l'autorité parentale et la résidence alternée et, la réformant et statuant à nouveau :
- de dire qu'à compter de la rentrée scolaire 2016, les deux enfants seront scolarisés à l'école de La Salle à Brive la Gaillarde, commune où Gisèle Y... et lui-même travaillent, ou subsidiairement,, à l'école de Saint Pantaléon de Larche, commune de son domicile, et non à l'école de Cressensac, commune où Gisèle Y... a fait le choix de vivre ;
- d'ordonner la suppression de la contribution alimentaire mise à sa charge, et subsidiairement, d'en limiter le montant à la somme de 80 euros par mois et par enfant ;
- de lui donner acte de ce qu'il consent à la demande de Gisèle Y... de voir ordonner une mesure d'expertise psychologique et un bilan social des parties ;
- d'ordonner en tant que de besoin l'audition des enfants ;
- de dire que la répartition par quinzaine des vacances d'été devra s'appliquer du 1er au 15 et du 15 au 31 des mois de juillet et août ;
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2016, Gisèle Y... demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
- de dire qu'Olivier X... exercera, à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d'hébergement classique une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 h, avec un point de rencontre à l'aire de voiturage de Nespouls, et respect des jours de fête des mères et de fête des pères, et pendant la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires chez le père, et le partage de la fête de Noël, (" veille " chez l'un et jour de Noël chez l'autre en alternance) ;
- de fixer la contribution de Olivier X... aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit à 400 euros ;
- d'ordonner une mesure d'expertise psychologique et un bilan social des parties ;
- de rejeter la demande d'audition des enfants, sauf à ce qu'il y soit procédé dans le cadre de la mesure d'investigation qu'elle sollicite ;
- de condamner Olivier X... à lui payer la somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Olivier X... fait principalement valoir que :
- lorsque le juge aux affaires familiales a dit en 2013 que les enfants seraient scolarisés à Cressensac, c'est qu'alors ils résidaient davantage chez Gisèle Y... que chez lui, compte tenu de ses contraintes professionnelles liées à l'activité au sein d'une CRS et cette situation n'est plus d'actualité ;
- la scolarisation à Cresensac lui impose des trajets de trente minutes pour conduire les enfants à l'école ;
- l'école de La Salle à Brive la Gaillarde dispose de toutes les options scolaires adaptées aux enfants et, s'agissant d'une école privée, les frais de scolarité devront en être partagés par moitié ;
- l'aménagement actuel de ses horaires de travail est parfaitement compatible avec la résidence alternée, et même s'il n'était pas fait droit à sa demande de scolarisation des enfants à Brive la Gaillarde ou à Saint Pantaléon de Larche, il a une tante qui réside à Cressensac et qui peut récupérer les enfants à la sortie de l'école et les prendre en charge le temps qu'il se libère de son travail ;
- Gisèle Y... a elle-même fait appel à ce membre de la famille paternelle pour récupérer les enfants, ;
- il ne serait pas dans l'intérêt des enfants de mettre fin à la résidence
alternée tel qu'il l'est demandé par Gisèle Y... ;
- avec son changement d'affectation et le temps partiel, son revenu mensuel est passé de 2. 854 euros à 2. 300 euros et la contribution aux frais d'entretien et d'éducation telle que fixée en 2013 tenait compte de la plus grande prise en charge des enfants par leur mère ; de plus Gisèle Y... n'a pas produit les pièces justifiant de sa situation actuelle de ressources et de charges.
Gisèle Y... fait valoir de son côté :
- l'incompatibilité de la pathologie de l'enfant Elina avec la résidence alternée depuis les changements opérés en septembre 2014, avec une disponibilité du père qui n'est plus celle dont il disposait en tant que CRS, et l'absence de prise en considération dans la décision critiquée de la multiplication des trajets entre le groupe scolaire de Cressensac et le domicile du père (distants de 22 km) et auxquels s'ajoutent les trajets pour conduire Elina en hôpital de jour à Souillac, avec en sus une attente sur place durant 1h pour Manon lorsque les horaires de sortie de l'hôpital ne coïncident pas avec ceux de l'école ;
- un esprit d'opposition systématique de Olivier X..., la remise en cause non seulement du lieu de scolarisation des enfants, mais également du lieu de soins d'Elina
et l'absence de communication avec ce dernier qui nuisent à la sécurité et à l'épanouissement des enfants, au surplus confrontées à un discours paternel menaçant vis à vis de leur mère.
SUR CE,
Sur la mesure d'investigations :
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté Olivier X... de sa demande en organisation d'une mesure d'investigations sollicitée avant dire droit sur la fixation de la résidence des enfants, en relevant notamment que l'enfant Elina fait l'objet d'un suivi médical depuis le mois de juin 2013, que ses deux parents sont associés sinon ensemble du moins respectivement aux observations de son comportement et qu'aucun élément ne met en évidence un refus ou une opposition de l'un ou l'autre des parents à un protocole de soins qui serait plus approprié que celui actuellement mis en place ;
qu'il ne peut donc être considéré que notamment l'enfant Elina est exposé à un risque pour sa santé, sa sécurité ou son développement justifiant qu'avant de prendre une décision sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, il soit recouru à une telle mesure ; que d'ailleurs ni Gisèle Y..., qui a repris cette prétention, ni Olivier X... ne demandent devant la cour d'appel qu'il soit procédé à cette mesure avant dire droit sur la fixation de la résidence des enfants, ce qui lui ôte toute pertinence ;
qu'enfin rien ne permet de remettre en cause les qualités éducatives tant de Gisèle Y... que d'Olivier X... et leur semblable préoccupation au bien-être de leurs deux fillettes ; qu'il peut seulement être relevé que, selon les pièces communiquées aux débats, la communication entre eux mériterait d'être beaucoup plus apaisée, que la procédure participative à laquelle ils ont bien voulu se prêter n'a pas abouti à des solutions très positives et qu'il leur est loisible pour l'un comme pour l'autre et en dehors de toute action judiciaire, de s'adresser à un service de médiation familiale en vue de favoriser la restauration de ce dialogue ;
Sur l'audition des enfants :
Attendu que l'article 388-1 du Code Civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet ; que ce n'est que lorsque le mineur en fait la demande que son audition est de droit ;
qu'en l'espèce, il n'apparaît pas opportun, au regard du jeune âge des enfants, même comme Marina capable de discernement, de les impliquer dans un conflit parental alors que le juge dispose tous les éléments lui permettant de trancher ;
Sur la résidence des enfants
Attendu qu'aux termes de l'article 373-2 du Code civil, la séparation des parents doit être sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale, et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ;
qu'en cas de désaccord des parents sur le lieu de résidence des enfants, le juge aux affaires familiales statue uniquement selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, en veillant notamment à la sauvegarde de leur équilibre ;
Attendu que c'este en accord entre Gisèle Y... et Olivier X... qu'une mesure de résidence alternée s'est appliquée après leur séparation en 2013 ; que les modalités en ont varié en raison des contraintes professionnelles d'Olivier X..., pour arriver à partir de septembre 2014, après sa mutation sur un poste fixe au commissariat de police de Brive la Gaillarde sur des horaires de jour exclusivement, à un rythme d'une semaine sur deux au domicile de chacun des parents ;
Attendu que Gisèle Y... entend remettre en cause ces modalités en mettant en avant une disponibilité du père qui n'est plus celle dont il disposait en tant que CRS, l'absence de prise en considération dans la décision critiquée de la multiplication des trajets entre le groupe scolaire de Cressensac et le domicile du père (distants de 22 km) et auxquels s'ajoutent les trajets pour conduire Elina en hôpital de jour à Souillac ;
Que toutefois, et ainsi qu'il l'a été relevé par le premier juge :
- ce rythme d'une semaine sur deux a offert aux enfants un cadre régulier, contrairement à l'organisation antérieure qui, calée sur les récupérations horaires du père non seulement irrégulières mais parfois sujettes aux vicissitudes inhérentes à la fonction de CRS, a pu être source de difficultés dans l'organisation de la prise en charge des enfants par le père ou par la mère ;
- le temps de trajets de 30 minutes entre le domicile paternel et l'actuel lieu de scolarisation, qui n'a pas varié depuis 2013, même s'il revient à une plus grande périodicité, n'est pas un obstacle à la résidence alternée ;
- les horaires de travail d'Olivier X... sont compatibles avec les horaires scolaires des enfants, avec en sus la possibilité pour lui d'avoir un relai familial sur Cresenssac en cas de difficulté de service ;
Attendu qu'il doit de plus être observé ainsi que le relevait une psychologue dans un bilan demande d'évaluation de l'enfant Elina en juin 2015 qu'afin de faciliter son adaptation dans les différents environnements de sa vie, il convient d'en favoriser la régularité en anticipant et en préparant les transitions et d'éviter les changements brutaux qui peuvent générer de l'anxiété ; que le rythme d'une résidence alternée une semaine sur deux au domicile de chaque parent, en privilégiant cette régularité dans la relation père-enfant, répond au mieux à une cette préconisation thérapeutique ;
Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Gisèle Y... de sa demande en fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
Sur le lieu de scolarisation des enfants :
Attendu que cette prétention n'a pas été soumise par Olivier X... au juge aux affaires familiales lors de l'instance ayant abouti eu jugement du 25 avril 2015 ; qu'elle ne figurait pas davantage dans ses premières conclusions du 03 août 2015 et qu'elle doit d'office être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile ;
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;
Attendu que la situation respective des parties est la suivante :
1) pour Gisèle Y... :
- salaire mensuel moyen tiré de son activité de technicienne : 1690 euros en janvier 2015 mais qui était de 1750 euros en 2011 et 2012 ;
- charges courantes liées à l'occupation d'un logement, propriété de ses parents, et pour lequel elle ne justifie pas du règlement d'un loyer : 400 euros par mois
2) pour Olivier X... :
- salaire mensuel : 2. 812 euros selon le revenu imposable des mois de janvier à septembre 2014 ;
- charges courantes : 1. 500 euros dont 730 euros de prêts immobiliers ;
que c'est par une exacte appréciation de ces situations respectives que le premier juge a maintenu la contribution d'Olivier X... aux frais d'entretien et d'éducation des deux enfants à la somme de 160 euros par mois et que cette décision sera confirmée ;
Sur les dépens :
Attendu qu'en raison du caractère familial du litige il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;, et dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance en la forme des référés du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde en date du 24 avril 2015 ;
Dit irrecevable la demande de Olivier X... en changement du lieu de scolarisation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J. PERRIER.Articles de loi cités
article 388-1 du Code Civil dispose que dans toutearticle 373-2 du Code civilarticle 564 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- 11 avril 2016
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