Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5dbd3db21cbdd93147
- Date
- 11 avril 2016
- Condamnation
- 270 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 11 AVRIL 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/00305 AFFAIRE : Mme Audrey X... C/ M. Olivier Y... demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs Grosse délivrée à Maîtres ROUX MEYER et CLARISSOU, avocats Le ONZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe : ENTRE : Madame Audrey X... de nationalité Française née le 27 Mai 1979 à GENNEVILIERS (92230) Profession : Conjoint Collaborateur, demeurant... représentée par Me Elodie ROUX-MEYER, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 18 DECEMBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Monsieur Olivier Y... de nationalité Française né le 10 Juin 1977 à PONTOISE (95300) Profession : Cadre, demeurant... représenté par Me Philippe CLARISSOU de la SCP CLARISSOU & BADEFORT, avocat au barreau de TULLE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 21 janvier 2016 et visa de celui-ci a été donné le 25 janvier 2016. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016. A l'audience de plaidoirie du 07 mars 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Audrey X... et Olivier Y... ont divorcé par consentement mutuel selon jugement du 4 décembre 2008. Deux enfants sont issus de leur union, A... née le 1er avril 2004 et B... né le 1er novembre 2007. La résidence des enfants a été fixée alternativement au domicile de chaque parent de 2008 au 1er novembre 2014. Madame X... ayant quitté la région d'Ussel pour s'installer en Dordogne, la question de la résidence habituelle des enfants a été soumise au juge aux affaires familiales lequel, par jugement du 18 décembre 2014 rectifié le 24 février 2015, a, notamment, fixé la résidence des deux enfants au domicile de leur père et mis à la charge de leur mère et pour leur entretien et leur éducation une contribution mensuelle de 100 euros soit 50 euros par enfant. Madame X... a déclaré interjeter appel de cette décision le 6 mars 2015. Par arrêt du 20 novembre 2015 il a été fait droit à la demande d'audition des deux mineurs dont les déclarations ont été recueillies par un membre de la juridiction le 4 décembre 2015. Vu les conclusions récapitulatives et en réponse communiquées par courriel au greffe le 7 octobre 2015 pour Madame X... laquelle demande à la Cour de tenir compte de l'audition des enfants mineurs, de réformer la décision entreprise, de fixer la résidence des enfants à son domicile, d'ordonner au besoin un bilan psycho-social de l'ensemble des parties et des enfants, d'organiser le droit d'accueil du père, compte tenu de l'éloignement géographique avec partage des trajets par moitié entre les parents, hors période de vacances scolaires, la 1ère semaine de chaque mois ou la fin de semaine située à équidistance entre deux périodes de vacances à charge pour le père d'assumer le trajet aller et la mère le trajet retour à son domicile, avec respect des fêtes des mères et pères et de mettre à la charge de Monsieur Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée à la somme mensuelle de 520 euros soit 260 euros par enfant, subsidiairement de lui accorder un droit de visite et d'hébergement la première semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, si cette première fin de semaine était comprise dans une période de vacances scolaires elle serait reportée à la 3ème fin de semaine, avec respect des fêtes des mères et des pères, la moitié des vacances scolaires de Noël et des vacances scolaires d'été sans fractionnement compte tenu des frais de trajet sauf à les mettre à la charge du père demandeur de cette modalité, avec frais des trajets partagés par moitié entre les parents, avec fixation des horaires suivants tant pour le week-end que pour les vacances, du vendredi sortie des classes à la veille de la reprise à 19 heures, avec contact téléphonique les vendredis soirs et mardis soirs entre 18 h 30 et 19 h 30 à charge pour le père de faire appeler les enfants ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 6 octobre 2015 pour Monsieur Y... lequel demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris précisant que le droit d'accueil de Madame X... pendant les vacances scolaires d'été s'effectuera les trois premières semaines de juillet et la dernière semaine d'août, et sauf à faire droit à son appel incident et à porter à la somme mensuelle totale de 400 euros soit 200 euros par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Mme X... ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 janvier 2016 et la fixation de l'affaire à l'audience du 7 mars 2016 ; Discussion Attendu que c'est de manière justifiée que le premier juge, après avoir constaté que les enfants résidaient chez leur père depuis le mois de septembre 2014 du fait de l'impossibilité de maintenir la résidence alternée depuis le départ de Madame X... pour la Dordogne et qu'aucun élément versé aux débats par cette dernière ne permettait de considérer que le changement de résidence sollicitée par cette dernière serait dans l'intérêt des enfants, a rejeté cette demande ; Attendu que c'est l'intérêt des enfants qui doit prévaloir ; Attendu que c'est à tort que Madame X... reproche à Monsieur Y... d'avoir bouleversé les repères des enfants en les changeant d'établissement scolaire en janvier 2015 de sa propre initiative et dans son seul intérêt alors que le choix antérieur d'inscrire les enfants dans un établissement scolaire situé à Ussel avait été décidé par les parents d'un commun accord dans le cadre de la résidence alternée des enfants au domicile de chaque parent, dans la mesure où il s'agissait de la ville la plus proche du domicile de la mère et où le père exerçait son activité professionnelle ; Que toutefois, dès lors que par son déménagement Madame X... rendait impossible la poursuite d'une résidence alternée des enfants, c'est dans le propre intérêt de ces derniers, pour leur éviter un trajet quotidien d'une durée supérieure à une heure dans des conditions hivernales souvent difficiles, que M. Y... a procédé à ce changement d'établissement scolaire d'Ussel à Bort les Orgues étant précisé qu'il n'a pas dissimulé ce projet au juge de première instance comme le prétend Madame X... mais l'en a clairement informé comme cela est mentionné dans la décision rendue par ce magistrat (page 3) ; Attendu que la gifle que M. Y... reconnaît avoir administrée à son fils en raison de vols d'argent répétés est un fait isolé, ancien, survenu il y a plus de trois années et qui ne permet pas d'affirmer que Monsieur Y... est quelqu'un de violent suscitant un sentiment de peur chez ses enfants comme le prétend Madame X... qui cherche inutilement à dramatiser cet acte ; Attendu qu'outre les nombreuses attestations produites en première instance qui révélaient les qualités éducatives et l'investissement du père auprès de ses enfants ainsi que la création autour d'eux d'un climat serein et propice à leur épanouissement, les pièces complémentaires versées en cause d'appel (no 87 à 98) confirment l'harmonie qui règne dans cette famille recomposée, la nouvelle épouse de Monsieur Y..., ayant elle-même trois enfants qui entretiennent d'excellents relations avec les enfants de ce dernier ; Attendu que les conditions matérielles de vie des enfants se sont améliorées depuis la réalisation d'importants travaux d'agrandissement de leur résidence réalisés en 2013 ; Attendu que A..., élève sérieuse, a reçu les encouragements de sa maîtresse pour entrer en 6ème alors que B..., quelque agité, a besoin de se concentrer, ce dont le père est conscient et sans que cela puisse lui être imputé ; Attendu que cette situation très favorable pour les enfants chez leur père, et qui ne repose pas sur une critique des capacités éducatives de la mère qui sont équivalentes à celles du père, a été confirmée par les auditions de B... et A..., réalisées le 4 décembre 2015, lesquels ont également manifesté leur profond attachement à chacun de leur parent et leur regret ne pas voir suffisamment leur mère, ce qui ne met aucunement en cause les conditions actuelles de leur résidence habituelle chez leur père mais révèle l'insuffisante présence de leur mère en raison de son éloignement géographique qui résulte de son choix de mettre fin à la résidence alternée en allant s'installer avec son compagnon en Dordogne ; Attend que l'intérêt des enfants commande de ne pas modifier leur cadre de vie actuel et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de changement de résidence habituelle des enfants ; Attendu qu'il a été procédé à l'audition sollicitée des enfants mineurs et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réalisation d'un bilan psychologique ; Attendu qu'en ce qui concerne la prise en charge des trajets par la mère pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, il n'existe pas de raisons de la faire reposer, ne serait-ce que partiellement, sur le père alors qu'il est de principe et de bonne pratique que le trajet est assumé par le parent qui exerce son droit d'accueil, et qu'au surplus le père est étranger au départ de la mère, étant enfin relevé qu'il peut s'agir pour la mère de moments de présence avec ses enfants qu'elle estime par ailleurs insuffisants ; Qu'il sera en revanche fait droit à la demande de la mère qui souhaite voir préciser que son droit de visite et d'hébergement s'exercera le week-end mensuel à la sortie des classes jusqu'au dimanche soir 19 heures pour permettre aux enfants d'effectuer le trajet le plus tôt possible et d'arriver au domicile maternel à un horaire leur permettant de prendre leur repas du soir dans de bonnes conditions ; Attendu que s'agissant des « petites vacances » Madame X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en lui permettant d'exercer son droit de visite et d'hébergement durant toutes les vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint alors qu'en réalité le juge aux affaires familiales ne lui avait conféré ce droit que pour les vacances de février et qu'il ne s'exerçait que partiellement pour celles de Pâques et Toussaint ; Que toutefois, compte tenu de la limitation de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement mensuel, et dans l'intérêt des enfants, pour accroître sa présence auprès d'eux, il y a lieu de lui permettre d'exercer ce droit, également pendant la totalité des vacances de la Toussaint, ce qui ne privera pas le père, contrairement à ce qu'il prétend, d'avoir des vacances ou des activités avec ses enfants en dehors des congés d'été puisqu'il disposera d'une partie des vacances de Noël et de Pâques ; Que le jugement entrepris sera réformé en conséquence ; Attendu que s'agissant des vacances d'été Monsieur Y... justifie qu'il est contraint de prendre ses congés la dernière semaine de juillet et les trois premières semaines du mois d'août, période correspondant aux congés qui sont imposés à son épouse, alors que Madame X... s'y oppose en évoquant la justification « ultérieure » de contraintes mais sans démontrer leur existence ; Attendu qu'il sera donc fait droit à la demande présentée par Monsieur Y..., le droit d'accueil et d'hébergement de Madame X... pouvant s'exercer en dehors de cette période de quatre semaines, étant précisé que ce fractionnement étant sollicité par le père c'est à lui qu'il appartiendra de prendre en charge les trajets pour permettre à Madame X... d'exercer son droit de visite et d'hébergement à l'expiration des trois première semaines d'août en lui amenant les enfants et en allant les chercher à l'expiration des vacances d'été ; Attendu, s'agissant du montant de la contribution de Madame X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qu'après avoir perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi mensuelle de l'ordre de 1 704, 20 euros en moyenne entre le 5 août 2014 et le 7 octobre 2014, elle produit en cause d'appel un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er août 2015 en qualité d'employée polyvalente engagée par l'EURL Z... spécialisée dans l'exploitation de toutes activités de camping-caravaning mobil home résidences de loisir alimentation bar-restaurant alimentation gestion de la logistique en événementiel dont le gérant est son compagnon, avec une rémunération horaire brute de 11, 21 euros et dont le bulletin de salaire du mois d'août 2015 s'élève à 1 505, 73 euros y compris 17, 33 d'heures supplémentaires alors que selon l'attestation de l'expert-comptable de cette EURL, établie le 1er octobre 2015 Jean-Christophe Z... qui vit avec elle sur ce site et partage ses charges n'a perçu aucune rémunération dans cette structure depuis le mois de juin 2014 et que Mme X... rembourse le crédit de sa maison non encore vendue par des mensualités de 795 euros ; Attendu que Monsieur Y... est préparateur en pharmacie, perçoit un salaire mensuel de 2 700 euros et partage ses charges avec son épouse dont le salaire mensuel moyen est de 1 400 euros ; Attendu qu'eu égard à ces éléments et aux besoins des enfants il y a lieu de fixer à la somme mensuelle de 100 euros par enfant le montant de la contribution de Madame X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants due à compter du 1er janvier 2015, date qui avait été retenue à juste titre par le premier juge ; Que le jugement déféré sera réformé en conséquence ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement de Madame Audrey X... au cours des vacances de Toussaint et d'été ainsi que sa contribution à l'entretient et à l'éducation de ses deux enfants A... et B... ; LE REFORME de ces chefs ; Statuant à nouveau ; DEBOUTE Madame Audrey X... de sa demande de réalisation d'un bilan psychosocial ; DIT que Madame Audrey X... pourra accueillir ses deux enfants toutes les vacances scolaires de la Toussaint ainsi que durant les vacances d'été en dehors de la dernière semaine de juillet et des trois premières semaines du mois d'août, à charge pour Olivier Y... de lui amener les deux enfants à l'expiration de la troisième semaine du mois d'août et d'aller les chercher ; FIXE à compter du 1er janvier 2015 à 100 euros (cent euros) par mois et par enfant, soit 200 euros (deux cent euros) au total, le montant de la contribution due par Madame Audrey X... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ; DIT que cette somme sera indexée conformément aux modalités précisées dans la décision de première instance entreprise et que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2017 ; Y AJOUTANT ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Audrey X... s'exercera le week-end mensuel à la sortie des classes jusqu'au dimanche soir 19 heures, avec respect du week-end de la fête des mères à la mère et de celui de la fête des pères au père ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2016
Référence
6253cd5dbd3db21cbdd93147
Données disponibles
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