Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd9316a
- Date
- 15 avril 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 106 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 15 avril - 15 heures Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Avril 2016 à 16H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de - Francisco X... né le 13 Juin 1991 à CUBINDA - ANGOLA- de nationalité Angolaise Vu l'appel formé le 14/04/2016 à 15 h 00 par télécopie, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat; A l'audience publique du 15 avril 2016 - 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu: Francisco X... - assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE; avons rendu l'ordonnance suivante : Rappel de la procédure Par ordonnance en date du 13 avril 2016 à 16H 33 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Haute Garonne, le 12 avril 2016 à 16H20 prolongeait la rétention administrative de Francisco X... Par déclaration en date du 14 avril 2016 le conseil de Francisco X... a interjeté appel de la décision. Au soutien de son appel, le conseil de Francisco X... fait valoir que le placement de son client en retenue est illégal. Sa demande d'asile n'a en outre pas été prise en compte. Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention. Exposé des faits Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément. Motifs Sur la procédure L'appel est recevable. Sur les exceptions soulevées Selon l'article 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire En application de l'article 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s' il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie : En l'espèce, si certes, les autorités hollandaises avaient communiqué l'identité de Francisco X..., dans le cadre d'un transfert accepté par les autorités administratives françaises, il n'en demeure pas moins que la procédure de retenue a été mise en place pour vérifier le droit au séjour de Francisco X... sur le territoire français puisqu'il ne pouvait en application de l'article 611-1 justifier de documents l'autorisant à séjourner sur le territoire français, les autorités hollandaises ayant simplement communiquer des éléments son identité et aucun renseignement sur le droit au séjour en France. La procédure est en conséquence régulière. Sur la demande de droit d'asile Le droit de déposer une demande d'asile a été notifié le 08 avril 2016 à 16H50 à Francisco X.... Il a présenté une demande de droit d'asile le 13 avril 2016. Sur la prolongation de la rétention Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : - la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée. Par ailleurs et de manière superfétatoire, il apparaît que Francisco X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi.. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. En la forme, Déclarons l'appel recevable au fond Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 13 avril 2016 Ordonnons que Francisco X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers , à Francisco X... et à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Maryse LE MEN REGNIER
Articles de loi cités
article 611-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2016
Référence
6253cd5ebd3db21cbdd9316a
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