Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd9316b
- Date
- 15 avril 2016
- Condamnation
- 920 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15AVRIL 2016 (no, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 12923 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2014- Tribunal d'Instance de PARIS-RG no 11-13-0612 APPELANTS Madame Martine X... épouse Y... née le 02 Mai 1956 à Saint Florent (18) et Monsieur Pierre Y... né le 16 Septembre 1952 à Mareuil (24) demeurant ... Représentés tous deux par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistés sur l'audience par Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 Madame Nadine Z... épouse A... née le 17 Août 1959 à Bône (Algérie) et Monsieur Patrick A... né le 30 Janvier 1959 à Tunis (Tunisie) demeurant ... Représentés tous deux par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistés sur l'audience par Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 Madame Myriam B... née le 08 Juin 1982 à Metz (57) demeurant ... Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée sur l'audience par Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 Monsieur Cong Dung C... né le 07 Septembre 1976 à Saïgon (Vietnam) demeurant ... Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assisté sur l'audience par Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 Monsieur Jean Paul D... né le 21 Février 1930 à Garches (92) demeurant ... Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assisté sur l'audience par Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 Madame Agnès E... née le 20 Avril 1967 à Paris (75) demeurant ... Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée sur l'audience par Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 Monsieur Christophe F... né le 20 Mars 1966 à Lillebonne (76) demeurant ... Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assisté sur l'audience par Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 Madame Stella G... épouse H... née le 27 Avril 1956 à Birmendreis (Algérie) et Monsieur Fabien H... né le 22 Août 1941 à Tunis (Tunisie) demeurant ... Représentés tous deux par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistés sur l'audience par Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 Madame Anita I... épouse J... née le 26 Novembre 1929 à Neuilly sur Seine (92) et Monsieur Manuel J... né le 11 Juin 1943 à Tours (37) demeurant ... Représentés tous deux par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistés sur l'audience par Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 Monsieur Charles K... né le 27 Octobre 1971 à Saint Nazaire (44) demeurant ... Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assisté sur l'audience par Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 Madame Odile L... épouse M... née le 14 Avril 1958 à CLichy la Garenne (92) et Monsieur Bertrand M... né le 04 Mai 1959 à Paris (75) demeurant ... Représentés tous deux par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistés sur l'audience par Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 Madame Thérèse N... née le 01 Avril 1962 à Charleville Mézière (08) demeurant ... Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée sur l'audience par Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 Madame Patricia O... née le 26 Mai 1963 à Juvisy-sur-Orge (91) demeurant ... Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée sur l'audience par Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 Madame Claudine P... épouse Q... née le 05 Décembre 1942 à Nice (06) et Monsieur Jean Claude Q... né le 17 Janvier 1934 à Provin (77) demeurant ... Représentés tous deux par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistés sur l'audience par Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 INTIMÉE SNC SNC REINE BLANCHE 2011 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : 531 84 7 8 04 ayant son siège au 6, rue de Penthièvre-75008 PARIS 08 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée sur l'audience par Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 3 mai 2011, la SNC Reine blanche 2011 a acquis de la SCI Reine blanche, en vue de sa revente dans les cinq ans, un ensemble immobilier composé de deux immeubles sis 11/ 15 rue de la Reine Blanche à Paris 13e arrondissement, prenant l'engagement dans cet acte, en application de l'article 10-1 de la loi no75-1351 du 31 décembre 1975, le seuil des 10 logements étant atteint, de proroger les baux à usage d'habitation en cours à cette date afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi d'un local à usage d'habitation d'en disposer pour une durée de six années à compter du jour de la vente. Par acte du 5 mars 2012 publié le 15 mars 2012, l'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété. Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 9 mai 2012, le propriétaire, qui souhaitait vendre l'immeuble lot par lot, a notifié à chacun des locataires, en vertu de l'article 10 de la loi précitée, une offre de vente du ou des lots qu'il occupait. Trente-sept locataires, dont M. Manuel J..., secrétaire de l'association des locataires, L'Amicale de la Reine blanche, constituée en 2006, et Mme Anita I..., épouse J... (les époux J...), ont fait délivrer au propriétaire une opposition à la notification de cette offre qu'ils estimaient irrégulière. Par acte du 8 août 2013, la SNC Reine Blanche2011 a assigné les époux J... en validation de l'offre de vente. Sont intervenus à l'instance, aux côtés des époux J..., certains des locataires ayant fait opposition à l'offre de vente. C'est dans ces conditions que, par jugement du 30 avril 2014, le Tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris a : - déclaré recevables les interventions volontaires, - validé les offres de ventes du 9 mai 2012, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné les époux J... aux dépens. Par dernières conclusions du 13 janvier 2015, les époux J..., M. Pierre Y... et Mme Martine X..., épouse Y..., Mme Nadine Z..., épouse A..., M. Patrick A..., M. Jean-Paul D..., Mme Agnès E..., M. Christophe F..., Mme Stelle G..., épouse H..., M. Fabien H..., M. Charles K..., M. Jean-Claude Q..., Mme Claudine P..., épouse Q..., Mme Odile L..., épouse M..., M. Bertrand M..., Mme Patricia O... et Mme Thérèse N... (les locataires appelants), demandent à la Cour de : - vu les décrets no 99-628 du 22 juillet 1999 rendant obligatoire l'accord collectif de location conclu le 9 juin 1998 et no 2006-1366 du 10 novembre 2006 rendant obligatoire l'accord collectif du 16 mars 2005, les articles 1er de la loi du 6 juillet 1989, 6, 1134, 1156 à 1158 du Code Civil et 12 du Code de Procédure Civile, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires et débouté la SNC Reine blanche de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité au titre des frais ne pouvant être répétés, - l'infirmer pour le surplus, - juger les accords collectifs applicables et juger qu'ils ont été violés, - annuler la notification des offres de vente et subsidiairement les offres elles-mêmes, - à titre principal, juger que le propriétaire doit procéder à une nouvelle notification de l'offre après le respect des formalités prévues par les accords collectifs, que cette offre doit être identique à la première, notamment en ce qui concerne le prix de vente proposé et que le droit de préemption ne commencera à courir qu'à compter de cette nouvelle notification, - condamner la SNC Reine blanche à leur verser à chacun une somme équivalant à neuf mois de loyers à titre de dommages-intérêts, et celle de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner à payer aux époux J... 1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts, dépens en sus. Par dernières conclusions du 6 mars 2015, la SNC Reine blanche 2011, prie la Cour de : - vu les articles 10 de la loi du 10 décembre 1976, 1156 et suivants et 1382 du Code Civil, les accords collectifs de location des 9 juin 1998 et 16 mars 2005, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celles déclarant recevables les interventions volontaires et la déboutant de sa demande de dommages-intérêts et de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - statuant à nouveau : - dire irrecevables les interventions volontaires, - subsidiairement, condamner les appelants à la somme provisoirement arrêtée à 1 euro à titre de dommages-intérêts, - les condamner à lui verser la somme de 4 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus, - subsidiairement si la Cour infirmait le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'accord collectif de location non applicable, - dire valide l'offre de vente du 9 mai 2012, - condamner chaque appelant à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Le 7 janvier 2015, Mme Myriam B... et M. Cong Dung C... se sont désistés de leur appel. Le 3 février 2015, M. Patrick A... et Mme Nadine Z..., épouse A..., se sont désistés de leur appel. Le 29 décembre 2015, M. Pierre Y... et Mme Martine X..., épouse Y..., se sont désistés de leur appel. Le 26 février 2016, Mme Thérèse N..., s'est désistés de son appel. Le 29 janvier 2016, la SNC Reine blanche 2011 a adressé à la Cour la note en délibéré qui lui avait été réclamée en réponse à la critique des appelants relative à l'absence d'information sur le prix au m2. Le 12 février 2016, les appelants ont répondu à cette note en délibéré. Le 17 mars 2016, la SNC Reine blanche 2011 a formulé des observations complémentaires. Le 4 avril 2016, les appelants ont formulé des observations en réponse. SUR CE LA COUR Considérant qu'il convient de constater le désistement de leur appel des époux A..., de Mme N..., Mme Myriam B..., M. Cong Dung C... et des époux Y..., et de dire que la Cour est dessaisie en ce qui les concerne, les dépens d'appel étant mis à leur charge ; Considérant, sur la recevabilité des interventions volontaires, que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que les interventions de locataires de l'ensemble immobilier voué à une vente par lots se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions des époux J..., locataires du même ensemble immobilier, seuls assignés par le propriétaire, qui avait délivré à chaque locataire une offre de vente en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; Qu'il convient d'ajouter que les intervenants volontaires et les époux J... réclament la nullité de chacune des offres de vente qu'ils ont reçue en invoquant les mêmes moyens, ces offres étant régies par la même réglementation, le propriétaire concluant à la validité de ces offres en se fondant sur une seule et même argumentation juridique ; Qu'ainsi, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Considérant que l'accord collectif du 9 juin 1998, rendu obligatoire par le décret no 99-628 du 22 juillet 1999, ainsi que celui du 16 mars 2005, rendu obligatoire par le décret no 2006-1366 du 10 novembre 2006, ne concernent pas seulement la mise en oeuvre des congés pour vendre mais également celle des offres de vente faisant suite à la division de l'immeuble par lots ; Qu'il s'en déduit que, s'agissant de ventes consécutives à la division initiale de l'ensemble immobilier par lots, les appelants étaient fondés à se prévaloir des informations prévues par ces accords ; Considérant, sur la procédure d'information des locataires et de l'association, que l'accord collectif du 16 mars 2005 prévoit que le bailleur et les représentant des associations de locataires examinent, notamment, les modalités de l'information future des locataires ; Qu'au cas d'espèce, l'association L'Amicale de la Reine blanche, représentant les locataires de l'ensemble immobilier, a examiné les modalités de l'information des locataires en participant aux réunions des 15 juin, 22 septembre, 18 octobre et 2 décembre 2011, tenues à cet effet par le bailleur, les parties à ces réunions y ayant été représentées conformément à l'accord collectif précité, de sorte que le principe de l'égalité des armes n'a pas été violé par l'intimée dont l'absence de loyauté et de bonne foi n'est pas établie ; Considérant, sur la concertation relative à l'information des locataires, que le compte-rendu de la réunion de concertation du 2 décembre 2011 mentionne que ses participants avaient convenu de fixer la date de la réunion d'information des locataires au 10 janvier 2012 ; que l'accord sur cette date est corroboré par la lettre électronique du 15 décembre 2011 dans laquelle M. J..., secrétaire de l'association des locataires, s'inquiète de ce qu'aucune convocation ne soit encore parvenue ; que le bailleur n'avait pas à élaborer et à diffuser un projet de document d'information préalablement à la réunion des locataires du 10 janvier 2012 ; Qu'ainsi, la violation invoquée de l'article 1er des accords n'est pas établie ; Que, par lettre du 5 juillet 2011, l'association des locataires a accepté de prendre connaissance des informations fournies par le bailleur sur l'état de l'immeuble lors de la réunion du 12 juin 2011 ; que, lors de la réunion ultérieure du 22 septembre 2011, l'association a convenu d'une visite de l'immeuble avec la société DEP choisie par le bailleur pour élaborer les différents diagnostics techniques ; que cette réunion s'est tenue le 18 octobre 2011 ; que l'association a pu formuler ses observations sur les différents rapports du diagnostiqueur ; que le compte-rendu de la réunion de concertation du 2 décembre 2011, qui n'est pas critiqué sur ce point par M. J... dans sa lettre électronique du 15 décembre 2011, mentionne que les représentants de l'amicale marquaient " leur accord et satisfaction sur les différents diagnostic fournis et le processus d'information délivré jusqu'à présent par la SCN Reine blanche " ; Qu'ainsi, les diagnostics et bilans techniques ont été élaborés en concertation entre le bailleur et l'association de locataires, de sorte que les irrégularités invoquées par les appelants ne sont pas établies ; Considérant, sur la communication des bilans techniques et l'information sur les travaux, que le diagnostic technique de l'immeuble, édifié en 1988, a été réalisé le 1er juillet 2011 par la société Diagnostic-environnement-prévention (DEP) pour l'opération de mise en vente par lots et qu'il s'agit donc d'un diagnostic spécifiquement établi selon l'accord du 16 mars 2005 ; que ce diagnostic a été complété le 26 octobre 2011 et qu'y ont été adjoints : le diagnostic Amiante du 6 octobre 2011 confié au Bureau Veritas, le diagnostic électricité du 26 octobre 2011 de la société Socotec, faisant suite à celui réalisé par la société 01 contrôle le 15 avril 2010, ainsi que le rapport de contrôle technique sur les trois ascenseurs réalisé par la société 01 contrôle le 6 juillet 2011 ; que les diagnostics et bilans techniques portent sur les éléments essentiels du bâti, les équipements communs et de sécurité susceptibles d'entraîner des dépenses importantes pour les futurs locataires ; que, pour réaliser le diagnostic, la société DEP a procédé à trois visites successives de l'ensemble immobilier ; que le livret d'information a été remis au locataire lors de la réunion d'information du 10 janvier 2012 ; Qu'au livret d'information est annexé un dossier technique relatif à l'amiante dans les parties communes, mis à jour le 6 octobre 2011, révélant la présence de plaques en fibrociment en bon état de conservation, seul un contrôle périodique tous les 36 mois étant préconisé ; Que le même livret fait état du diagnostic technique électrique réalisé le 26 janvier 2011, faisant suite à celui effectué le 15 avril 2010, révélant deux anomalies qui ont été levées ; Que le livret d'information comporte une liste des travaux qu'il serait souhaitable d'entreprendre en évaluant leur coût ; que la preuve n'est pas établie que ce coût aurait été minoré pour ne pas " effrayer " les locataires ; Qu'il en résulte que le bailleur a rempli son obligation d'information sur l'état de l'immeuble ; Considérant, sur les " carences " du diagnostic technique invoquées par les appelants, que celui relatif aux ascenseurs a été réalisé par la société 01 Contrôle, spécialisée dans le contrôle des ascenseurs, permettant d'établir que ces équipements étaient conformes à la loi pour l'échéance de l'année 2010 et que des mises à niveau étaient à réaliser pour les échéances des années 2013 et 2018, le bailleur ayant pris en charge les travaux préconisés par le technicien pour ces échéances, la mise en conformité du dispositif contre la survitesse ayant, notamment, été réalisée ; que, si des pannes sont survenues postérieurement à ces travaux, il ne peut en être déduit un défaut d'information des locataires dans le cadre de l'accord collectif précité ; Que le diagnostic sécurité-incendie, établi après deux visites sans examen destructif, est conforme à l'accord collectif ; que, si le technicien n'a pas procédé aux essais de fonctionnement des divers équipements, c'est parce que ce contrôle avait été réalisé par la société RIF-protection-incendie en exécution du contrat d'entretien souscrit par le bailleur à cet effet ; que le diagnostic révèle que les bâtiments, édifiés en 1988, sont équipés de moyens de lutte contre l'incendie grâce à un désenfumage vertical des escaliers, un désenfumage horizontal des paliers du bâtiment 13, des extincteurs portatifs adaptés au risque, tous les éléments vérifiés étant conformes à la législation en vigueur ; qu'il s'en déduit que les installations sont de nature à assurer la sécurité de l'immeuble contre l'incendie, les appelants n'établissant pas l'existence de dysfonctionnements les affectant ; Que le diagnostic relatif à l'isolation thermique du 26 octobre 2010, dressé par la société DEP et joint au livret, informe les locataires des déperditions d'énergie de l'immeuble qui sont essentiellement dues à l'état des fenêtres dont le remplacement est préconisé, les appelants ne prouvant pas les carences qu'ils invoquent ; Que, concernant les conduites et canalisations, le diagnostic n'avait pas à porter sur les canalisations et conduites situées à l'intérieur des appartements que le règlement de copropriété répute privatives ; que les appelants n'établissent pas que le diagnostic technique serait erroné en ce que le réseau des eaux usées et des eaux vannes ne serait pas en fonte et en ce que les descentes d'eau ne seraient pas en gaines techniques ; que le diagnostiqueur précise que les sinistres concernent des dégâts des eaux en parties privatives ; que les griefs ne sont pas établis ; Que les critiques des appelants, concernant l'isolation phonique et le débit d'eau dans les appartements, qui concerne les parties privatives, sont inopérantes ; Qu'ainsi, les offres de ventes ne peuvent être annulées pour les carences invoquées ; Considérant que le livret d'information renseigne le locataire sur la nature privative du logement de la gardienne qui devait être pris à bail par le syndicat des copropriétaires ; qu'ainsi, aucune nullité n'est encourue de ce chef ; Que le livret informe les locataires que le prix moyen au mètre carré a été fixé à 9 200 € environ en fonction du marché du secteur et qu'il " varie pour les appartements selon la superficie, l'étage, l'orientation et la présence ou non de balcons ", étant précisé qu'en cas de vente aux locataires en place, une décote serait appliquée de " 14 % pour les locataires dont l'âge excédera 70 ans au terme du bail renouvelé, soit le 2 mai 2017 ", et de " 10 % pour tous les autres locataires " ; qu'ainsi, le bailleur a délivré l'information générale requise par l'accord permettant une estimation approximative du prix des logements en fonction de l'avantage de prix accordé au locataire selon son âge ; Considérant, sur le non-respect de l'arrêté municipal du 21 avril 2005, que seul le maire peut se prévaloir du défaut d'information par le bailleur de son intention de vendre l'immeuble par lots ; qu'en outre, le maire n'ayant pas le pouvoir d'intervenir dans le processus de vente, les appelants ne prouvent pas l'existence d'un grief de nature à justifier l'annulation de l'offre ; Considérant qu'en conséquence, aucune cause de nullité invoquée n'étant établie, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il validé les offres de ventes du 9 mai 2012, les demandes des appelants étant rejetées ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des appelants ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de la SNC Reine blanche, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt, une seule condamnation étant prononcée à l'encontre des appelants qui ont présenté les mêmes moyens. PAR CES MOTIFS Constate le désistement de M. Patrick A..., Mme Nadine Z..., épouse A..., Mme N..., Mme Myriam B..., M. Cong Dung C..., M. Pierre Y... et Mme Martine X..., épouse Y... de leur appel ; Dit que la Cour est dessaisie en ce qui les concerne, les dépens d'appel les concernant étant mis à leur charge ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum les époux J..., M. Jean-Paul D..., Mme Agnès E..., M. Christophe F..., Mme Stelle G..., épouse H..., M. Fabien H..., M. Charles K..., M. Jean-Claude Q..., Mme Claudine P..., épouse Q..., Mme Odile L..., épouse M..., M. Bertrand M..., et Mme Patricia O..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum les époux J..., M. Jean-Paul D..., Mme Agnès E..., M. Christophe F..., Mme Stelle G..., épouse H..., M. Fabien H..., M. Charles K..., M. Jean-Claude Q..., Mme Claudine P..., épouse Q..., Mme Odile L..., épouse M..., M. Bertrand M..., et Mme Patricia O..., à payer à la SNC Reine blanche 2011 la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
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