Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd9316f
- Date
- 15 avril 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG No 16/00017 C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2016 Appel d'une ordonnance 16/212 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 25 mars 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 12 Avril 2016 ENTRE : APPELANTE Madame Christelle X... née le 07 Avril 1964 à LA TRONCHE (38700) de nationalité Française ... 38100 GRENOBLE comparante assistée de Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE (commis d'office) ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE non représenté TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION ASSOCIATION ALPES ADMINISTRATION Service tutélaire mutualiste 5/7 rue du Tour de l'Eau 38400 SAINT MARTIN D'HERES non représentée MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 12 avril 2016, DEBATS : A l'audience publique tenue le 14 Avril 2016 par Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, délégué par ordonnance de François MARTIN du 12 avril 2016, président, substituant le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 30 mars 2016, assisté de Michèle NARBONNE, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 15 AVRIL 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Vu la décision d'admission de Mme Christelle X... en soins sans consentement, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 25 mars 2016, par laquelle a été autorisé le maintien des soins de Mme Christelle X... en hospitalisation complète ; Vu la déclaration d'appel en date du 7 avril 2016 reçue au greffe de la cour d'appel le 12 avril 2016; Vu les conclusions du ministère public soulevant l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé hors délais ; Entendus Madame X... et son conseil en leurs explications par lesquelles l'appelante s'en rapporte sur la question de la recevabilité de son appel, sollicite la réformation de l'ordonnance et la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte; Conformément aux dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel pendant un délai de 10 jours à compter de la date de sa notification. La décision contestée par X... lui a été notifiée le jour même de son prononcé le 25 mars 2016 et le délai pour en relever appel expirait le 5 avril suivant. Selon les mentions rappelées au pied de l'ordonnance dont copie lui a été remise, Mme X... a été informée du délai ouvert pour former son recours et de ses modalités. Ayant relevé appel par courrier daté du 7 avril 2016, Mme X... ne pourra qu'être déclarée irrecevable en son recours, formé au delà du délai de 10 jours, PAR CES MOTIFS Nous, Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DECLARONS irrecevable l'appel formé par Mme Christelle X... à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 25 mars 2016. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2016
Référence
6253cd5ebd3db21cbdd9316f
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