Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd93174
- Date
- 15 avril 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 AVRIL 2016 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 22955 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 02155 APPELANTE SAS KARMA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, no Siret : 444 044 317 ayant son siège au 61 AVENUE MARCEAU-75016 PARIS Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée sur l'audience par Me Martine-marie KERLANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0538 INTIMÉS Monsieur Laurent Jean François X... Musicien né le 31 Décembre 1963 à PANTIN (93500) demeurant... Représenté et assisté sur l'audience par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0750 Madame Elodie Delphine Claire Y... née le 16 Juillet 1974 à LAVELANET (09300) demeurant... Représentée et assistée sur l'audience par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0750 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2010, rédigé par l'agence Century 21, M. Jean-Luc Z..., a vendu sous conditions suspensives de prêt, aux époux X..., une maison d'habitation située à Asnières sur Seine (92600),..., moyennant le prix de 375. 000 euros. Le 24 novembre, M. Z... s'était engagé à effectuer le ravalement du bien « dans les règles de l'art » au cours de l'année 2011. Par acte authentique reçu le 29 mars 2011, par Me C..., notaire à Paris, la société KARMA, représentée par M. Z..., en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par M. Bernard A..., aux termes d'un acte sous seing privé du 8 mars 2011, a réitéré la vente. Le ravalement n'ayant pas été effectué, les époux X... ont mis en demeure le 12 mars 2010 M. Z... en lui rappelant ses obligations. Celle-ci étant demeurée infructueuse, une sommation de s'exécuter a été délivrée le 10 mai 2012 par Me D..., huissier de justice. C'est dans ces conditions que, par jugement du 31 octobre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a : - Condamné la société KARMA à payer aux époux X... la somme de 36. 413 euros au titre des frais de ravalement de leur bien que cette société s'était engagée à effectuer, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - Ordonné la capitalisation des intérêts une fois la première année passée, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - Condamné la société KARMA à payer aux époux X... une somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Rejeté toutes autres demandes. Vu l'appel interjeté de cette décision par la société KARMA et ses dernières conclusions en date du 5 février 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Recevoir la société KARMA en son appel ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement rendu le 31 octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Recevoir la société KARMA en son appel ; - Déclarer irrecevable l'action entreprise par les époux X... sur le fondement de l'article 2322 du Code Civil et sur la notion de « lettre d'intention " ; - Débouter les époux X... de leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive ; - Les condamner au paiement de la somme de 10. 000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 10. 000 euros, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions des époux X... en date du 15 décembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Débouter purement et simplement la société KARMA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamner la société KARMA au paiement aux époux X... d'une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive ; - Condamner la société KARMA au paiement aux époux X... d'une somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que le 24 novembre 2010 dans une lettre intitulée : " Vente : M. Z... à M. et Mme X... " il est écrit : " Je soussigné Jean-Luc Z...... m'engage à effectuer le ravalement de la maison... à Asnières... " ; Que cette lettre est signée du vendeur et des acquéreurs ; Que le 25 novembre 2010 a été conclu entre les parties une vente sous-seing privé sous conditions suspensives ; Que l'engagement de M. Z... du 24 novembre 2010 n'a pas été annexé à cet acte, aucune mention en ce sens y étant portée ; Qu'en revanche, il a été mentionné dans le contrat que la présente vente avait lieu sous la condition suspensive de l'acquisition par M. Z... ou toute personne physique ou morale qu'il se substituerait de l'ensemble immobilier objet de la vente avant la réalisation de celle-ci, soit au plus tard le 15 février 2011, sous peine de nullité du contrat ; Que le 2 février 2011, M. Z... s'est substitué la société Karma dans le bénéfice de la promesse qui lui avait été consentie en juin 2010 par la propriétaire du bien, Mme B... ; Que le 8 mars 2011, la société Karma a donné " procuration pour vendre " à M. Z... ; Que le 9 mars 2011, elle a fait l'acquisition du bien et que le 29 mars 2011, l'acte authentique a été signé entre la société Karma représentée par M. Z... et les époux X..., étant observé qu'il a été mentionné en page 11 de cet acte à propos du non exercice du droit de rétractation " que les présentes constituent l'exécution d'un avant-contrat établi sous signatures privées, le 25 novembre 2011 " ; Considérant qu'il ressort de ces éléments que dans la " procuration pour vendre " du 8 mars 2011, la société Karma n'a nullement ratifié les actes antérieurs de M. Z... quelqu'en aient été l'objet ; Que toutefois, en supposant que la prise en charge du ravalement ait fait l'objet de la négociation initiale bien que l'acte du 25 novembre 2010 ne porte aucune mention en ce sens et que la société Karma ait accepté de reprendre les engagements de M. Z... en se substituant à lui dans l'acquisition du bien, cette possibilité ayant été visée dans l'acte du 25 novembre 2011, force est de constater que l'engagement de M. Z... du 24 novembre 2010 n'a pas été repris dans l'acte définitif, censé pourtant constituer l'exécution de l'avant-contrat, alors qu'il s'agit du dernier état de l'accord des parties et qu'il aurait dû pour recevoir exécution y figurer ; qu'à défaut, il est réputé avoir été abandonné ; Qu'enfin, la lettre du 24 novembre ne saurait constituer une lettre d'intention, au sens de l'article 2322 du Code Civil la société Karma ne pouvant s'apporter de soutien à elle-même et qu'au surplus une action fondée sur une lettre d'intention ne peut être dirigée que contre son auteur qui est, en l'espèce, M. Z... ; Que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de toutes les demandes des époux X... ; - Sur les demandes reconventionnelles de la société Karma Considérant que les époux X... ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Karma sera rejetée ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute les époux X... de toutes leurs demandes fins et conclusions, Rejette toutes les demandes reconventionnelles de la société Karma Condamne les époux X... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2016
Référence
6253cd5ebd3db21cbdd93174
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