Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd93176
- Date
- 15 avril 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 AVRIL 2016 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01371 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2014- Tribunal de Grande Instance de SENS-RG no 12/ 00554 APPELANTE Madame Marguerite X...NÉE Y...née le 20 Juillet 1928 à CHICHEE (89800) demeurant... Représentée et assistée sur l'audience par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMÉS Monsieur PHILIPPE Z... et Madame MARTINE A...épouse Z... demeurant... Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Stéphanie ROUIF, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 17 décembre 2008, reçu par M. Stéphane B..., notaire, Mme Marguerite Y..., veuve X..., née le 20 juillet 1928, a vendu la nue-propriété, avec réserve de son droit d'usage et d'habitation, d'un pavillon sis ... à Migennes (89), à M. Philippe Z...et Mme Martine A..., épouse Z...(les époux Z...), au prix de 60 000 €, payable par une rente viagère annuelle et révisable de 4 800 €. Par acte du 29 mars 2012, Mme X...a assigné les époux Z...en annulation de la vente sur le fondement des articles 1109 du Code Civil et en paiement de dommages-intérêts. C'est dans ces conditions que, par jugement du 12 décembre 2014, le Tribunal de grande instance de Sens a débouté Mme X...de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens et à payer aux époux Z..., en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1 500 €. Par dernières conclusions du 15 février 2016, Mme X..., appelante, demande à la Cour de : - vu les articles 1109 et suivants du Code Civil, - à titre principal : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - annuler la vente du 17 décembre 2008, - condamner in solidum les époux Z...à lui payer la somme de 15 000 € de dommages-intérêts, - condamner solidairement les époux Z...à lui verser la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile concernant la procédure de première instance, - débouter les époux Z...de toutes leurs demandes, - condamner solidairement les époux Z...à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, concernant la procédure d'appel, dépens en sus. Par dernières conclusions du 25 février 2016, les époux Z...prient la Cour de : - vu les articles 15, 135 et 954 du Code de Procédure Civile, - écarter des débats la pièce adverse no 22, - confirmer le jugement entrepris et débouter Mme X...de ses demandes, - y ajoutant : - condamner Mme X...à leur verser la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner Mme X...à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant qu'il n'y a pas lieu à écarter des débats la pièce no 22 (conclusions de l'examen psychiatrique de Mme X...par le docteur C...du 3 juin 2013) qui a été notifiée par Mme X...le 23 février 2016, date à laquelle les époux Z...étaient en mesure de conclure en réponse avant la clôture prononcée le 25 février 2016, l'ayant, d'ailleurs, fait pour demander, à cette dernière date, le rejet des débats de cette pièce ; Considérant que les moyens développés par Mme X...au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que l'indélicatesse, consistant pour un conseiller en patrimoine comme l'était Mme Z..., à acquérir un bien immobilier de son client, est insuffisante à constituer, à elle seule, une manoeuvre frauduleuse de nature à vicier le consentement du client, le règlement intérieur de La Poste n'étant applicable que dans les rapports employeur-salarié ; Considérant, en droit, que, si des faits postérieurs à la conclusion du contrat peuvent être retenus comme éléments de preuve de l'existence d'un dol, c'est à la condition qu'ils établissent l'absence de validité du consentement au moment de la vente ; Qu'à bon droit le Tribunal a dit que les détournements imputés par Mme X...à Mme Z...en juillet 2009 et février 2011, qui ne se rattachent pas à la vente litigieuse, n'étaient pas de nature à prouver que le consentement de Mme X...était vicié lors de la vente du 17 décembre 2008 ; Considérant que les défauts de paiement de rente, à les supposer établis, qui peuvent fonder une demande de résolution de la vente, ne sont pas de nature à prouver l'existence d'un vice du consentement ; Considérant que les conclusions de « l'examen psychiatrique » de Mme X...révèlent qu'au 3 juin 2013, celle-ci ne présentait pas de pathologie mentale avérée ni de trouble du jugement ; que la précision par le docteur C..., qui serait médecin psychiatre, que " la relation d'extrême confiance qu'elle pouvait vouer à sa conseillère la mettait dans une situation de plus grande vulnérabilité et donc d'altération de son discernement et ainsi la notion d'abus de confiance peut être retenue " est en contradiction avec l'affirmation de l'absence de trouble du jugement soulignée par ce médecin et n'est pas étayée par la constatation médicale de l'état de la patiente lors la signature de l'acte authentique du 17 décembre 2008 ; Qu'ainsi, les conclusions de cet examen, seules versées in extremis aux débats, ne permettent pas de retenir que le consentement de l'appelante aurait été vicié lors de la vente litigieuse ; Considérant que l'acte du 17 décembre 2008 a été conclu devant un notaire et en présence de Mme X...; qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal, Mme X...a vendu la nue-propriété de sa maison après que le notaire, M. B..., ait évalué le bien ; que cette évaluation est intervenue après la visite de la maison ainsi que le notaire l'indique dans la lettre du 20 juin 2008, l'existence de cette visite étant corroborée par les considérations de cet officier ministériel sur l'état du bien qui en diminuait la valeur ; que les affirmations de M. D..., qui n'habitait pas, alors, avec Mme X..., sur l'absence de visite du notaire, ne sont pas probantes pas plus que ne l'est l'évaluation du 15 mars 2011 de la société Colbert immobilier à hauteur de 100 000 € de laquelle il ne résulte ni la valeur du bien au moment de la vente ni la visite de la maison par cet agent immobilier ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que le Tribunal a dit que le prix de vente du bien ne révélait pas l'existence des manoeuvres frauduleuses invoquées par Mme X...; Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, Mme X...étant déboutée de toutes ses demandes ; Considérant que la procédure engagée par Mme X...n'est ni abusive ni fautive de sorte que la demande de dommages-intérêts des intimés doit être rejetée ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme X...; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce no 22 du bordereau de communication des pièces de Mme Marguerite Y..., veuve X...; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute M. Philippe Z...et Mme Martine A..., épouse Z..., de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme Marguerite Y..., veuve X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne Mme Marguerite Y..., veuve X..., à payer à M. Philippe Z...et Mme Martine A..., épouse Z..., la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile de Mme X.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 700 du Code de Procédure Civile concernanarticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2016
Référence
6253cd5ebd3db21cbdd93176
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