Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd93179
- Date
- 15 avril 2016
- Condamnation
- 63 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 AVRIL 2016 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00765 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 05945 APPELANTS Monsieur Bernard X... né le 09 Juin 1941 à Versailles (78) demeurant... Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 Madame Sophie Y... née le 17 Août 1978 à PARIS (75013) demeurant... Représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 INTIMÉ Monsieur Jacques Z... né le 25 Novembre 1951 à ARIANA-TUNISIE demeurant... Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition de au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2011, Monsieur Jacques Z... d'une part, et Monsieur Bernard X... et Madame Sophie Y... d'autre part, ont conclu, par l'intermédiaire de l'agence DE LATTRE IMMOBILIER, une promesse synallagmatique de vente aux termes de laquelle le premier s'est engagé à vendre et les seconds à acquérir un bien immobilier situé 25 rue Saint-Exupéry à Thiais au prix de 580. 000 euros. Une condition suspensive, tenant l'obtention d'un prêt immobilier d'un montant de 430. 000 euros, remboursable sur 20 ans, moyennant un taux d'intérêt hors assurance de 4 % a été stipulée au profit des acquéreurs. Le terme du délai de réalisation de cette condition a été fixé au 31 août 2011 et la date de signature de l'acte authentique au 21 novembre 2011. Lors de la signature de la promesse, les acquéreurs ont versé entre les mains de la société civile professionnelles A... B..., titulaire d'un office notarial à Versailles et constitué séquestre par les parties, la somme de 26. 000 euros. Monsieur X... et Madame Y... n'ont cependant pas obtenu de prêt et l'acte authentique n'a pu être signé. Par exploit d'huissier en date des 22 et 23 mai 2012, Monsieur Jacques Z... a fait assigner Monsieur Bernard X..., Madame Sophie Y..., et Maitre Jaques A...devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil, afin d'obtenir réparation d'un préjudice résultant de l'immobilisation du bien. La société civile professionnelle A... B... est intervenue volontairement à l'instance. C'est dans ces conditions que par jugement du 14 août 2014, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a notamment : - Condamné Monsieur X... et Madame Y... à payer à Monsieur Z...la somme de 58. 000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente ; - Ordonné en conséquence à la société civile professionnelle A... B... de remettre à Monsieur Z...la somme de 26. 000 euros séquestrée entre ses mains ; - Dit que la société civile professionnelle A... B... ne remettra cette somme que sur justification du caractère définitif du présent jugement et que cette somme s'imputera sur les sommes dies par Monsieur X... et Madame Y... à Monsieur Z... ; - Condamné in solidum Monsieur et X... et Madame Sophie Y... à payer à Monsieur Z...la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes les autres demandes ; - Condamné in solidum Monsieur X... et Madame Y... aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maitre Jean-François MOREAU ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu l'appel interjeté de cette décision par Monsieur X... et Madame Y..., et leurs dernières conclusions en date du 8 avril 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau : - Débouter Monsieur Z... des fins de ses demandes ; - Déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame X... ; - Ordonner la restitution de la somme de 26. 000 euros en principal et intérêts séquestrée en l'Etude de la SCP B...-A... ; - Dire que l'Etude de la SCP B...-A...restituera à Monsieur et Madame X... la somme de 26. 000 euros en principal et intérêts séquestrée en LEUR Etude sur simple production d'une expédition de la décision à intervenir ; - Condamner Monsieur Z... à payer à Monsieur et Madame X... une somme de 15. 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et procédure abusive ; - Condamner Monsieur Z... en tous les dépens d'appel et de première instance, outre une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de Monsieur Z... en date du 4 juin 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 août 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil ; - Constater l'existence d'une faute imputable à Monsieur X... et Madame Y... en ce qu'ils ont immobilisé le bien vendu par Monsieur Z... sans raisons et se sont abstenus de déposer les demandes de prêts leur incombant. - Constater que le préjudice subi par Monsieur Z... est lié à la faute des acquéreurs. En conséquence : - Condamner Monsieur X... et Madame Y... au paiement de la somme de 58. 000 € pour immobilisation abusive du bien vendu. - Condamner Monsieur X... et Madame Y... au paiement de la somme de 5. 000 € pour leur passivité et leur négligence. - Enjoindre à la SCP A... B... de libérer la somme de 26. 000 € séquestrée dans la cadre de la vente litigieuse au profit de Monsieur Z.... - Condamner solidairement Monsieur X..., Madame Y... au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Statuer ce que de droit sur les dépens. SUR CE LA COUR Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 1178 du même code que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ; Considérant qu'il ressort également des dispositions de l'article L312-6 du code de la consommation que lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié. Considérant qu'en l'espèce, dans l'acte de vente en date du18 juillet 2011, les acquéreurs, les consorts X... Y..., déclaraient sous la clause B intitulée " plan de financement " que leur acquisition serait financée de la manière suivante : « • à l'aide de ses deniers personnels et assimilés à concurrence de 200 000 euros • • à l'aide d'un ou plusieurs prêts bancaires ou assimilés d'un montant global de : 430 000 euros, soit au total une somme de 630 000 euros » qu'ensuite il était stipulé une clause D intitulée « caractéristiques des prêts » aux termes de laquelle le montant global des prêts à solliciter était de 430 000 €, le taux d'intérêt maximum devant être de 4 % la durée du prêt de 20 ans, avec des charges mensuelles maximales de 2605, 72 euros ; qu'enfin figuraient également dans cet acte les mentions suivantes : « La présente vente est soumise à la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui seront sollicités par L'ACQUEREUR et dont les caractéristiques ont été définies au paragraphe D ci-avant. Cette condition suspensive est stipulée au seul profit de l'ACQUEREUR. F-DUREE ET REALISATION DELA CONDITION Suspensive La durée de validité de La présente condition suspensive est fixée ci-contre (durée 50 jours, date d'échéance 31 aout 2011 à 18h) … la présente la condition suspensive sera considéré comme réalisée dès que l'acquéreur aura obtenu dans le délai fixé ci-avant de un ou plusieurs prêts couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et répondant caractéristiques définies au paragraphe D » ; Considérant que les pièces versés aux débats n'établissent pas que les consorts X... Y... aient sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans l'acte de vente dans le délai de la réalisation de la condition suspensive rappelée ci-dessus ; qu'il y a donc lieu en application des dispositions de l'article 1178 du Code Civil et des stipulations contractuelles, de dire que la condition suspensive d'obtention du prêt est réputée accomplie ; Considérant que la vente litigieuse n'ayant pas été réitérée du fait des acquéreurs, alors que les conditions suspensives stipulées dans leur intérêt ont été réalisées, il convient de faire application de la clause pénale convenue contractuellement entre les parties ; que cependant le montant de cette dernière apparaissant manifestement excessive eu égard aux circonstances de la cause, et notamment au fait que le bien litigieux a pu être rapidement remis en vente, il convient de la réduire à la somme de 15 000 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner les consorts X... Y... à payer cette somme à M Jacques Z... ; que M Jacques Z... ne justifiant pas d'autres préjudices résultant de l'immobilisation de son bien que ceux réparés par la condamnation précédente, il sera débouté du surplus de ses demandes en dommages et intérêts ; qu'il convient par conséquence d'ordonner la remise de la somme séquestrée à M Jacques Z... à hauteur de 15000 euros et d'ordonner la restitution du surplus de la somme séquestrée aux consorts X... Y... ; Considérant que l'équité commande de condamner les consorts X... Y... à payer M Jacques Z... somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Statuant de nouveau Condamne les consorts X... Y... à payer à M Jacques Z... la somme 15 000 euros au titre de la clause pénale. Ordonne la remise de la somme séquestrée à M Jacques Z... à hauteur de 15000 euros et ordonne la restitution du surplus de la somme séquestrée aux consorts X... Y... Condamne les consorts X... Y... au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer à M Jacques Z... la somme de 2 500 euros pour leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1134 du Code Civil que les conventions légarticle 700 du code de procédure civilearticle 1178 du Code Civil et des stipulations conarticle L312-6 du code de la consommation que lorsquarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile et à paye
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