Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd9317d
- Date
- 15 avril 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 AVRIL 2016 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 21394 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2014- Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de FONTAINEBLEAU-RG no 13/ 01403 APPELANT Monsieur Claude Jean Gaston X... né le 25 Février 1938 à VILLEBEON (77710) demeurant... Représenté par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ-SERRA-AYALA-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Représenté par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ-SERRA-AYALA-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMÉS Monsieur FABIEN Y... né le 01 Novembre 1967 à BESANCON (25000) et Madame ISABELLE Y... épouse Y... née le 20 Juin 1967 à PARIS (75011) demeurant... Représentés tous deux par Me Nicolas AUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0038 Madame Claude Eugénie Hélène Z... épouse A... née le 12 Juin 1941 à SAINT JUST SAUVAGE (51260) demeurant... non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 15 décembre 2014 par remise à tiers présent au domicile et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 30 janvier 2015 par remise à l'étude d'huissier. Madame Lyliane Andrée B... née le 14 Janvier 1946 à FONTAINEBLEAU (77300) demeurant... non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 11 décembre 2014 par remise à personne et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 27 janvier 2015 par remise à l'étude d'huissier. Monsieur Pierre Henry André Z... né le 20 Juillet 1967 à PARIS (75012) demeurant... non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 11 décembre 2014 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 27 janvier 2015 par remise à l'étude d'huissier. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur X... se dit propriétaire de parcelles de bois cadastrées section C no 157-158-161-162 et 163 sises lieudit « PASSY » sur la Commune d'Egreville qu'il aurait acquis par donation de son père Monsieur André X..., selon acte reçu par Maître D...le 4 mars 1978 et publié à la Conservation des Hypothèques de FONTAINEBLEAU le 18 mai 1978. Monsieur et Madame Y... sont propriétaires d'un pavillon situé ...sur le territoire de la commune de VILLEBÉON et ont acquis des consorts Z... par acte notarié du 19 novembre 2011 deux parcelles boisées cadastrées section C no 159 et 160 lieudit « PASSY » à EGREVILLE, chacune se situant directement en limite de ses parcelles. Par exploit d'huissier délivré le 5 novembre 2013, publié à la conservation des hypothèques, Monsieur Claude X... a assigné Monsieur et Madame Y..., Monsieur Pierre Z..., Madame Claude Z... épouse A... et Madame Lyliane B... devant le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau aux fins de voir annuler la vente réalisée le 19 novembre et faire dire que le jugement à intervenir vaudra vente au profit de Monsieur X.... Il invoque qu'étant propriétaire des parcelles 157, 158, 161, 162 et 163, il bénéficiait d'un droit de préférence sur la cession des parcelles boisées 159 et 160 selon l'article 514-1 et suivants du code forestier. Ces dans ces conditions que le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de FONTAINEBLEAU par un jugement rendu le 5 août 2014, a : - Débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; - Ordonné la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques de Fontainebleau ; - Condamné Monsieur X... aux entiers dépens de l'instance. Vu l'appel interjeté de cette décision par Mr X... et ses dernières conclusions en date du 26 Aout 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Vu l'article 40 du Code de Procédure Civile, - Requalifier le jugement dont appel en réputé contradictoire en premier ressort ; - Déclarer recevable l'appel interjeté par M X... du jugement rendu le 5 aout 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau ; - Le déclarer bien fondé et faire droit. - Vu les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, - Dire et juger nul le jugement rendu le 5 aout 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau ; - A défaut, infirmer le jugement entrepris ; En tout état de cause, vu les articles L514-1 et suivants du Code Forestier, - Dire et juger que M X... justifie de sa qualité à agir ; - Dire et juger que M X... justifie de la nature boisée des terrains dont il est propriétaire et des parcelles dont M. et Mme Y... ont acquis indûment la propriété ; - Dire et juger que M X... justifie de la situation des lieux à savoir que les parcelles dont il est propriétaires sont voisines et entourent celles acquises indûment par M et Mme Y... en fraude de ses droits. En conséquence, - Annuler la vente intervenue entre les consorts Z... et les époux Y... en date du 19 novembre 2011 par devant Me E...notaires associés à Château Landon concernant les parcelles boisées cadastrées section C no 159 et 160 lieudit « PASSY » commune d'Egreville, publiée à la conservation des hypothèques de FONTAINEBLEAU, le 30 novembre 2011 Volume P no 06029 ; - Dire que l'arrêt à intervenir vaudra vente au profit de M. X... des parcelles cadastrées section C no 159 et 160 lieudit « PASSY » commune d'Egreville ce aux mêmes clauses et conditions que celles précédemment proposées à Monsieur et Madame Y... dans l'acte annulé ; - Ordonner la publication de l'arrêt à venir à la conservation des hypothèques de Fontainebleau ; Condamner in solidum les époux Y... au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions des époux Y... en date du 24 août 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Dire et juger irrecevable l'appel de Monsieur X... A titre subsidiaire, - Dire et juger que les parcelles de M. X... et les parcelles 159 et 160 des époux Y... sont en nature de taillis, et non en nature de bois ; - Dire et juger en conséquence que l'article L514-1 du code forestier n'était pas applicable à la vente conclue le 19 novembre 2011 ; A titre plus subsidiaire, - Débouter Monsieur X... de sa demande de réalisation forcée des parcelles 159 et 160 ; - En tout état de cause, condamner Monsieur X... à verser à Monsieur et Madame Y... une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2015. La Cour d'Appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, par un arrêt du 12 novembre 2015 avant dire droit, a : - Invité les parties : à conclure devant la cour sur la recevabilité de l'appel soulevée devant celle-ci par les époux Y... alors qu'il paraît qu'ils auraient pu invoquer cette irrecevabilité devant le conseiller de la mise en état avant son dessaisissement au sens de l'article 914 du Code de Procédure Civile ; à justifier de la signification de leurs écritures respectivement, en date du 26 août 2015 pour M. X... et du 24 aout 2015 pour les époux Y.... - Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture ; - Ordonné la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du vendredi 26 février 2016 à 14 : 00. - Réservé les dépens. Vu les conclusions sur réouverture des débats par M. X... en date du 26 janvier 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Recevoir M. X... en ses écritures, sur réouverture des débats et l'y déclarer bien fondé ; - Déclarer les demandes des époux Y... tendant à obtenir le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel irrecevable ; - Constater que les écritures signifiées par RPVA le 26 août 2015 par M. X... n'avait pas à être signifiées par exploit d'huissier de justice aux Consorts B.../ Z... dès lors qu'elles ne comportent aucune demande nouvelle à leur encontre et se contentent de répondre à l'argumentaire des époux Y.... Vu les conclusions de procédure des époux Y... du 22 février 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Statuer en tout état de cause sur la recevabilité de l'appel formé par Monsieur X... ; - Dire et juger que Monsieur et Madame Y... n'étaient pas tenus de signifier leurs conclusions du 24 août 2015 aux consorts Z...- B.... SUR CE LA COUR Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 914 du Code de Procédure Civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; Qu'au cas d'espèce, le conseiller de la mise en état est dessaisi depuis le 3 septembre 2015, sans que l'irrecevabilité dont la cause est antérieure puisqu'il s'agit de la qualification du jugement, en dernier ressort, lui ait été soumise ; Que les époux Y... sont donc irrecevables en ce moyen et que dès lors, la discussion sur la qualification du jugement est inopérante, la cour n'étant pas compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel ; Considérant que par ailleurs, il sera rappelé que le moyen tiré de la violation prétendue par le premier juge des dispositions de l'article 16 du Code de Procédure Civile est également inopérant compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel qui remet à la connaissance de la cour l'entier litige pour qu'il soit à nouveau au statué en fait et en droit ; Qu'en conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande de nullité du jugement entrepris ; Considérant que les écritures du 26 août 2015 de M. Lachaussee ne comportent aucune demande nouvelle à l'encontre des consorts B...- Z... par rapport à l'assignation qui leur a été délivrée, le 30 janvier 2015 et que celles des époux Y... du 24 août 2015 ne formulent aucune prétention à l'encontre de leurs co-intimés ; Que les écritures des 24 et 26 août 2015 des parties n'avaient donc pas être signifiées aux consorts Z...- B... ; - Au fond Considérant que l'article L 514-1 du code forestier dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2010, alors applicable à l'acte de vente du 19 novembre 2011, indique que : " les propriétaires, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux d'une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois et d'une superficie totale inférieure à 4 ha, bénéficie d'un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci " ; Que le droit de préférence concerne tous les biens vendus d'une superficie inférieure à 4 ha, relevant du groupe 5 (bois et forêts) de la matrice cadastrale ; Que cette catégorie est elle-même subdivisée en 8 sous-groupes désignés par un code commençant par la lettre B et comprenant notamment les deux sous-groupes : BS : Taillis sous futaie et BT : Taillis simple ; Que tant les parcelles de l'appelant (C 157, C 158, C 161, C 162 et C 163) que celles des intimés (C 159 et C 160) sont classées dans le groupe BS ainsi qu'il ressort des relevés de propriété produits en pièces 11 et 12 par l'appelant où elles apparaissent toutes précédées des lettres BS ; Que les intimés s'ils contestent la nature de bois à toutes ces parcelles leur reconnaissent néanmoins la nature de taillis, comme destination effective ; Que dès lors, étant bien précédées de la lettre B contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, les dispositions de l'article susvisé leur sont applicables qu'il s'agisse de taillis sous futaie ou de taillis simple et ce peu important qu'un bâtiment se trouve sur la parcelle C158, deux autres parcelles de l'appelant (C 157 et C 162) étant contiguës à la parcelle C 159 ; que par ailleurs, la parcelle C 161 est contiguë à la parcelle C 160 ; Qu'il sera enfin, observé que les dispositions relatives au droit de préemption de la SAFER ne sauraient être étendues au droit de préférence de l'article L 514-1 ; Considérant que l'inobservation des dispositions de l'article L 514-1 est sanctionnée par la nullité de la vente ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L 514-2 ; Que la nullité de la vente du 19 novembre 2011, sera donc prononcée ainsi qu'il ci-après précisé au dispositif ; Qu'en revanche, M. X... ne sera pas substitué dans les droits des époux Y..., l'article L 514-2 qui est d'interprétation stricte ne prévoyant pas cette faculté ; Considérant que la solution du litige implique le rejet de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile des époux Y... ; qu'en revanche, l'équité commande d'allouer, de ce chef une somme de 2000 € à M. X.... PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, Dit les époux Y... irrecevables dans leur demande tendant à faire déclarer M. X... irrecevable en son appel ; Dit que les parties n'étaient pas tenues de signifier leurs conclusions respectivement en date des 24 et 26 août 2015 aux consorts Z...- B... Annule la vente intervenue entre Mmes Claude Z..., Lyliane B... et Pierre Z..., d'une part et M Fabien Y... et Mme Isabelle C... son épouse d'autre part, le 19 novembre 2011 par devant Me E..., notaire associé à Château-Landon (Seine-et-Marne) et portant sur les parcelles boisées cadastrées section C 159 et C 160 lieudit " Passy ", commune d'Egreville (Seine-et-Marne), publiée à la conservation des hypothèques de Fontainebleau, le 30 novembre 2011, volume 2011 P no 06029 Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent Condamne, in solidum, les époux Y..., à payer une somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à M. X... Rejette toutes autres demandes Condamne les époux Y... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 914 du Code de Procédure Civilearticle L 514-1 du code forestier dans sa rédaction iarticle L514-1 du code forestier narticle 40 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 16 du Code de Procédure Civile est égalearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2016
Référence
6253cd5ebd3db21cbdd9317d
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