Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd93180
- Date
- 18 avril 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2016/ 107 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 18 AVRIL à 16 HEURES Nous Dominique BENON, Conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 07 AVRIL 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Avril 2016 à 14 heures 58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de -Nadine Audrey X... née le 25 Septembre 1981 à MAKABNA-CONGO- de nationalité Congolaise Vu l'appel formé le 18 AVRIL 2016 à 10 heures 47 par télécopie, par Me Téta AGBE, avocat ; A l'audience publique du 18 AVRIL 2016 à 13 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu : Nadine Audrey X... -assistée de Me Téta AGBE, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Nadine, Audrey X..., né le 25/ 09/ 81 à Makabna (Congo), de nationalité congolaise est entrée en France irrégulièrement en août 2015 par l'intermédiaire d'un " passeur ". Elle a déclaré être entrée par le Portugal, avec un visa délivré par le Portugal, puis être venue en France chez son frère, mais ne plus être en possession du passeport correspondant du fait que le " passeur " lui a repris. Ce visa a effectivement été délivré. Elle a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Haute Garonne qui l'a informée que c'est le Portugal qui serait susceptible d'étudier sa demande et qu'une mesure de réadmission vers ce pays pouvait être prise à son égard. Le 12 avril 2016, un arrêté préfectoral lui a enjoint de prendre le vol no TP499 au départ de Toulouse afin de se présenter aux autorités portugaises, avec remise d'un laisser-passer européen. Mme X... a déclaré refuser d'aller au Portugal en indiquant avoir dû quitter son pays du fait de persécutions dont elle était victime compte tenu qu'elle militait dans un parti d'opposition. Elle a précisé initialement n'avoir aucune famille au Portugal alors que son frère, qui vit à Toulouse, peut l'héberger et subvenir à ses besoins. Elle a ensuite indiqué être hébergée chez Thierry Y..., artisan. Le 12 avril 2016, le préfet a décidé de son placement en rétention administrative aux motifs suivants : - absence de moyen de transport immédiat -absence de remise d'un passeport -absence de domicile stable -refus pur et simple de se rendre au Portugal. Par ordonnance du 16 avril 2016, le juge des libertés et de la détention a ordonné son maintien dans les locaux du centre de rétention administrative, cette mesure devant prendre fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision du président du tribunal administratif. Mme X... a déclaré interjeter appel à l'encontre de cette décision. A l'audience, Mme X... explique qu'elle a été victime d'une manoeuvre déloyale du fait qu'elle a été placée en centre de rétention, alors qu'elle avait répondu à une simple convocation émanant de la préfecture. Elle demande également à être simplement assignée à résidence au motif qu'elle présente des garanties de représentation. A titre principal, elle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance et de prononcer sa remise en liberté ou, à titre subsidiaire, de prononcer son assignation à domicile chez son frère à St Paul Sur Save. Le préfet demande à la Cour de confirmer l'ordonnance. SUR CE : C'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte intégralement, que le premier juge a rendu par décision déférée. En effet, d'une part, les convocations adressées à Mme X... ne valent pas autorisation de séjour. Le fait de se présenter à la préfecture ne confère d'autant moins droit acquis à ne pas se voir appliquer une décision de réadmission que le formulaire de convocation mentionne expressément " Le porteur de ce titre est informé qu'il peut se voir notifier, lors de ses convocations, un arrêté de réadmission ainsi qu'un arrêté de placement en centre de rétention administrative dans le cadre de l'application de cette procédure. " D'autre part, elle ne detient aucun document d'identité de sorte qu'elle ne peut bénéficier d'une assignation à résidence. Enfin, elle a manifesté par écrit son refus de se rendre au Portgal. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, - DECLARE l'appel recevable ; - CONFIRME l'ordonnance rendue le 16 avril 2016 par le juge des libertés et de la détention en toutes ses dispositions. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Nadine Audrey X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT E. BOYER D. BENON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2016
Référence
6253cd5ebd3db21cbdd93180
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