Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd93182
- Date
- 20 avril 2016
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 AVRIL 2016 R. G : 15/ 00250 JD-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Mars 2015, enregistrée sous le no 14/ 00868 Syndicat des copropriétaires CANDIA RESIDENCE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Syndicat des copropriétaires CANDIA RESIDENCE représenté par son syndic en exercice SARL Secic Syndic 34 Cours Napoléon 20000 AJACCIO assisté de Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO INTIME : M. Dominique Antoine X... né le 24 Avril 1928 à Petreto Bicchisano (20140) ... ... 20090 AJACCIO assisté de Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Alléguant l'acquisition par actes des 4 et 18 avril 1974 de Me Jean-Etienne Y..., notaire à Ajaccio, de fractions dépendant d'un ensemble immobilier dénommé Candia Résidence, édifié sur une parcelle cadastrée No58, 24, 23, 22 et 20 de la section 90, lieudit Candia, régi par un règlement de copropriété reçu par le notaire le 3 novembre 1971 et publié au bureau des hypothèques d'Ajaccio, le 27 décembre 1971, volume 1079, no2 et modifié par acte reçu par le même notaire, le 3 avril 1973, publié le 24 avril 1973, volume 1279, no5, dans le bâtiment E et le vote le 18 juin 2014, de deux résolutions, décidant la démolition du bâtiment E et choisissant pour faire procéder aux travaux de démolition du bâtiment E, l'entreprise Taravo Construction TP, par acte du 31 juillet 2014, M. X... assignait le syndicat des copropriétaires de la résidence Candia, représenté par son syndic en exercice la S. A. R. L. Secic, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio. Il réclamait, au visa des articles 1134, 1147, 1382 et suivants du code civil et des dispositions de la loi no65-557 sur la copropriété des immeubles bâtis, outre l'exécution provisoire, l'annulation des délibérations no9 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Candia Résidence et sa condamnation au paiement de 200 000 euros de dommages et intérêts, des dépens, de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et acte de ce qu'il se réservait de réclamer des dommages-intérêts au syndic de l'immeuble et à tous les copropriétaires qui, à titre individuel, ont approuvé la décision. Sur requête du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 27 mars 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé pour conclusions. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Candia a interjeté appel par déclaration reçue le 3 avril 2015. Par dernières conclusions communiquées le 30 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires Candia Résidence demande : - de constater l'absence de qualité à agir de M. X..., - de dire la procédure irrecevable, et, au visa de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio sous le numéro 15/ 503, - d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive suite au délibéré à intervenir dans cette procédure 15/ 503, - de condamner M. X... au paiement des dépens de l'incident et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que le juge de la mise en état ne s'est pas prononcé sur le défaut de qualité du demandeur, que n'étant pas copropriétaire, il ne peut solliciter l'annulation de délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires. Il ajoute qu'une autre instance est pendante portant sur la propriété de la parcelle cadastrée section BD No 24 sise à Ajaccio, objet des délibérations critiquées, que le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a statué, constatant que le syndicat des copropriétaires Candia résidence était propriétaire de cette parcelle et qu'appel a été interjeté par M. X..., que l'identité d'objet impose le sursis à statuer. Par dernières conclusions communiquées le 23 juin 2015, M. X... demande de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de -rejeter toutes les demandes et prétentions de l'appelant, comme irrecevables pour défaut de qualité et comme non fondées, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Candia Résidence à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Candia Résidence au paiement des dépens avec distraction. Il expose que la question de la qualité à agir n'a pas été soumise au premier juge, qu'elle est nouvelle en appel et qu'il s'agit d'une question qui relève de la compétence du juge du fond. Il ajoute qu'il prouve sa qualité de propriétaire et de copropriétaire dans l'ensemble immobilier Candia Résidence, par la production des actes authentiques, l'attestation du syndicat des copropriétaires étant inopérante, s'agissant d'une preuve établie par une partie au soutien de ses affirmations. Il estime que le syndicat des copropriétaires est propriétaire de la parcelle BD24, mais qu'il est propriétaire du lot No742 édifié sur cette parcelle, porteur du bâtiment E de cette copropriété et que le jugement du 1er juin 2015 est parfaitement étranger au litige. Il estime qu'à défaut de le convoquer aux assemblées générales, le syndicat des copropriétaires reconnaît qu'il n'a pas qualité pour agir et qu'il est irrecevable en ses demandes, qu'il ne peut qu'être syndicat secondaire au sens de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2015. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 février 2016, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 avril 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Le syndicat des copropriétaires a effectivement soulevé devant le premier juge l'absence de qualité à agir de M. X..., question à laquelle il n'a pas été répondu. Cependant, le défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir, prévue à l'article 122 du code de procédure civile qui porte sur le droit d'agir. Cette fin de non recevoir ne constitue pas une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance, relevant de la compétence du juge de la mise en état. Il en résulte d'une part que l'omission de statuer commise par le juge de la mise en état n'a pas eu de conséquence pour le syndicat des copropriétaires, d'autre part que la cour statuant en appel de cette ordonnance du juge de la mise en état ne peut pas non plus statuer sur cette fin de non recevoir, quels que soient les moyens développés par l'appelant pour démontrer sa qualité à agir. Le conseiller de la mise en état est effectivement compétent en application de l'article 914 du code de procédure civile pour déclarer l'appel irrecevable. Cependant, il s'agit d'examiner les modalités d'exercice du droit d'appel. De plus, en l'espèce, la cour saisie de l'appel d'une décision du juge de la mise en état, ne peut excéder les compétences du juge de la mise en état. En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, l'acte de vente produit par M. X... ne concerne que la cession par la S. C. I. Candia dans le bâtiment E d'un local commercial en rez de chaussée avec les 18/ 10. 000èmes des parties communes du sol formant le lot no742, le prix étant transformé en dation en paiement de divers lots à construire et le règlement de copropriété de la résidence comporte les bâtiments ABCD et E. Dans la procédure pendante M. X... demande l'annulation des délibérations no 9 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Candia Résidence et sa condamnation au paiement de diverses sommes. Dans l'autre procédure initiée par le syndicat des copropriétaires, par jugement du 1er juin 2015, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, notamment : - donné acte à M. X... de son intervention volontaire, - constaté la pleine et entière propriété du syndicat des copropriétaires Candia Résidence sur la parcelle cadastrée section BD numéro 24 à Ajaccio. Le syndicat des copropriétaires n'établit pas l'existence d'un lien tel entre les deux instances qu'il soit nécessaire d'ordonner un sursis à statuer. En effet, d'une part, M. X... n'est qu'intervenant volontaire dans l'autre procédure ayant donné lieu au jugement du 1er juin 2015. D'autre part, si la parcelle cadastrée section BD numéro 24 à Ajaccio est précisément l'une des parcelles sur laquelle se trouve la résidence Candia, il n'est pas démontré qu'il s'agit de celle sur laquelle se trouve le lot de M. X.... Enfin, il ne s'agit pas d'un cas de sursis à statuer prévu par la loi et il n'est nullement démontré que la bonne administration de la justice le motive. Sans qu'il soit besoin de suivre les parties dans le détail d'une discussion constituant une simple argumentation, la décision doit être confirmée mais par substitution de motifs. La question du défaut de qualité du syndicat des copropriétaires n'a pas été soumise au juge de la mise en état, premier juge, elle ne peut qu'être rejetée. Le syndicat des copropriétaires Candia Résidence qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel et d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. Dominique X... sera débouté du surplus de ses demandes. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme par substitution de motifs l'ordonnance du juge de la mise en état critiquée, Y ajoutant, Dit que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir relève du juge du fond, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne le syndicat des copropriétaires Candia Résidence au paiement des dépens d'appel, Condamne le syndicat des copropriétaires Candia Résidence à payer à M. Dominique X... une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile pour déclarticle 378 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile qui portearticle 700 du code de procédure civile et acte darticle 700 du code de procédure civile. M. Domin
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2016
Référence
6253cd5ebd3db21cbdd93182
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