Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd9318c
- Date
- 20 avril 2016
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 AVRIL 2016 R.G : 15/00286 FL - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Avril 2015, enregistrée sous le no 15/00089 Syndicat des copropriétaires CAMPIANA 1 Syndicat des copropriétaires CAMPIANA 2 C/ SARL LINARI COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE APPELANTES : Syndicat des copropriétaires CAMPIANA 1 Route de Figarella - Lieu-dit Campiani - 20290 LUCCIANA pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CASINCA IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social Résidence Mattea - Bât A - BP 26 20213 FOLELLI assistée de Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA Syndicat des copropriétaires CAMPIANA 2 Route de Figarella - Lieu-dit Campiani - 20290 LUCCIANA pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CASINCA IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social Résidence Mattea - Bât A - BP 26 20213 FOLELLI assistée de Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SARL LINARI prise en la personne de son représentant légal en exercice AGIS 13 Lotissement Arbucetta 20620 BIGUGLIA ayant pour avocat Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SARL Linari, est lotisseur de plusieurs parcelles situées au lotissement Sainte Dévote à Lucciana. Ces parcelles sont voisines de deux résidences, Campiana 1 et Campiana 2. Se plaignant d'inondations lors d'épisodes pluvieux, qui proviendraient notamment de déversements des canalisations des résidences Campiana, la SARL Linari a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Campiana 1 et 2 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance de référé contradictoire du 8 avril 2015, ce magistrat a déclaré recevable la demande de la SARL Linari, et désigné M. Jean-Claude Y... en qualité d'expert pour, en substance, déceler les désordres affectant l'immeuble, en préciser les causes, proposer des solutions évaluer les préjudices. Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision le 21 avril 2015. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2015, il sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de : • déclarer irrecevables et infondées les demandes de la SARL Linari, • de la débouter de toutes ses demandes, • de la condamner à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles, • de la condamner en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 août 2015 la SARL Linari demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est du 16 septembre 2015. SUR CE : La SARL Linari déclare agir non pas en tant que propriétaire de parcelles de terre affectées par un dommage mais en tant que maître de l'ouvrage et constructeur, dont les co-lotis seraient susceptibles de venir rechercher la responsabilité au titre de l'article 1792 du code civil. La société demanderesse est donc parfaitement recevable à agir, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires. Sur ce fondement, la SARL Linari présente un intérêt direct et certain à solliciter une mesure d'expertise avant tout litige. Le constat d'huissier versé aux débats établit la réalité des dommages, et constitue le motif légitime, au sens de l'article 145 code civil, pour ordonner une mesure d'instruction destinée à rechercher l'origine des dommages. La demande est donc également bien fondée. En conséquence, l'ordonnance de référé sera confirmée en toutes ses dispositions. L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge des appelants qui succombent. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires Campiana 1 et Campiana 2 aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2016
Référence
6253cd5ebd3db21cbdd9318c
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