Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd93193
- Date
- 20 avril 2016
- Condamnation
- 5 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 AVRIL 2016 R. G : 15/ 00241 FL-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Février 2015, enregistrée sous le no 13/ 000214 FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE HAUTE CORSE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE HAUTE CORSE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités au siège Résidence Nouvelle Corniche Saint-Joseph 20200 BASTIA assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Achille X... né le 18 Septembre 1954 à AJACCIO ... 20214 CALENZANA assisté de Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Achille X... exploite des vignes à Calenzana. Se plaignant de dégâts causés par des sangliers, il a fait assigner devant le tribunal d'instance de Bastia la Fédération départementale des chasseurs de Corse. Cette juridiction a par jugement du 9 septembre 2013 ordonné une expertise, confiée à Mme Marie Catherine Z.... L'expert a déposé son rapport le 15 mai 2014. Suivant jugement contradictoire du 16 février 2015 le tribunal d'instance a : • condamné la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse à payer à M. X... la somme de 56 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dégâts de gibier le 25 août 2012 avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision, • l'a également condamnée à payer à M. X... la somme de 2 372 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, • rejeté la demande de la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse formée au titre des frais non taxables et non compris dans les dépens qu'elle a exposés, • condamné la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse aux entiers dépens. La Fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse a formé appel de la décision le 31 mars 2015. Dans ses dernières conclusions déposées le 31 juillet 2015 elle demande à la cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions ; de condamner M. X... à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2015 M. X... demande à la cour de débouter la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse de toutes ses demandes, de confirmer la décision dans toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture est du 16 septembre 2015. SUR CE : L'article L426-1 du code de l'environnement prévoit qu'en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes de cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grands gibiers soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte entraînant un préjudice de pertes de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. L'article L426-4 du même code prévoit que l'exploitant peut également obtenir une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs sur la base de l'article 1382 du code civil devant le tribunal d'instance. Les voies administrative et judiciaire sont indépendantes l'une de l'autre et sont toutes deux soumises à la prescription de six mois. En l'espèce M. X... a adressé le14 septembre 2012 à la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse une déclaration de dégâts qui a déclenché la procédure administrative amiable prévue par les articles L426-1 et suivants du code de l'environnement. Une expertise a été diligentée et sur cette base la Fédération départementale a adressé au demandeur par courrier des 11 janvier 2013 et 28 janvier 2013 une proposition d'indemnisation ; M. X... a déclaré refuser cette proposition par courrier du 1er février 2013. Les articles R426-13 et suivants du code de l'environnement prévoient qu'en pareil cas la commission départementale d'indemnisation est saisie ; qu'un recours peut ensuite être formé devant la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier. M. X... n'a pas suivi cette procédure mais a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'indemnisation contre la Fédération départementale des chasseurs. C'est à juste titre que celle-ci soutient l'irrecevabilité de la demande puisque les articles précités prévoient que c'est la commission départementale qui est compétente pour trancher le litige concernant l'évaluation de l'indemnisation, et non la juridiction judiciaire. Il appartenait certes à M. X... de saisir cette dernière avant l'expiration du délai de prescription, qui n'est en effet pas interrompu par la procédure amiable, mais le tribunal ne pouvait statuer avant l'achèvement de celle-ci, sur une question relevant de la compétence exclusive de la commission départementale. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. X... sera débouté de ses demandes. Chaque partie conservera la charge de sa part des dépens et de ses frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Rejette les demandes de M. X..., Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera sa propre part des dépens, Y ajoutant : Rejette les demandes formées sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera sa propre part des dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2016
Référence
6253cd5ebd3db21cbdd93193
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