Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd9319b
- Date
- 20 avril 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 20 AVRIL 2016 ORDONNANCE No 36/ 2016 No RG : 16/ 01158 Victorine X...épouse Y... C/ Pierre Y... Expéditions le : 20 AVRIL 2016 SELARL KROVNIKOFF GALLY S. C. P. LAVAL CROZE CARPE T. I. ORLÉANS CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E LE VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE, (20/ 04/ 2016), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Madame Victorine X...épouse Y... ... 45400 SEMOY Comparante Assistée de Maître Sonia KROVNIKOFF de la SELARL KROVNIKOFF GALLY avocat au barreau d'ORLÉANS DEMANDERESSE suivant exploit de Maître François Z... Huissier de Justice à ORLÉANS en date du 22 mars 2016 D'UNE PART II-Monsieur Pierre Y... ... 45400 SEMOY Représenté par Maître DE BARROS de la S. C. P. LAVAL CROZE CARPE avocat au barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 6 AVRIL 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 20 AVRIL 2016 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par arrêt en date du 11 mars 2014, la cour d'appel d'ORLÉANS a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal ... 45400 SEMOY à Monsieur Pierre Y... (...), - attribué un délai de trois mois à Madame Victorine X... pour quitter, à compter de l'arrêt, le domicile conjugal. Par ordonnance en date du 8 décembre 2015, le juge des référés du tribunal d'instance d'ORLEANS a notamment : - constaté que Madame Victorine X... occupe sans droit ni titre l'immeuble à usage d'habitation situé ... 45400 SEMOY (...), - dit que faute pour Madame Victorine X... et tous occupants de son chef de quitter volontairement les lieux, leur expulsion pourra être poursuivie dans le délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux (...), - rappelé que la décision est exécutoire de droit. Par exploit en date du 22 mars 2016, délivré par Maître François Z..., huissier de justice à ORLÉANS (45), Madame Victorine X...épouse Y... a attrait devant le premier président statuant en référé Monsieur Pierre Y... afin de voir : - ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en date du 8 décembre 2015 du tribunal d'instance d'ORLEANS, - condamner Monsieur Pierre Y... à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Madame Victorine X...épouse Y... fait valoir que l'exécution de la décision de première instance viole l'article 12 du code de procédure civile en ce que l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS est du 17 juin 2014 et non du 11 mars 2014, que la notification de cet arrêt par l'huissier de justice est frappé de nullité comme reprenant la date inexacte du 11 mars 2014, et développe des conséquences manifestement excessives eu égard à son état de santé. Monsieur Pierre Y... demande à la juridiction de céans de : - débouter Madame Victorine X... épouse Y... de toutes ses demandes, - condamner Madame Victorine X... épouse Y... à lui payer la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir que Madame Victorine X... épouse Y... n'établit pas l'existence d'une violation manifeste du principe du contradictoire ou de la violation de l'article 12 du code de procédure civile ni davantage l'existence de conséquences manifestement excessives. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Attendu que l'erreur matérielle affectant la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel a attribué le domicile conjugal à Monsieur Pierre Y...est sans conséquence sur l'autorité de la décision à l'égard des parties et qu'il n'affecte d'aucun vice la signification qui a été réalisée, l'huissier de justice ne pouvant que reprendre la date figurant sur l'arrêt, la demande de rectification matérielle n'ayant pas encore aboutie, Attendu qu'en retenant la date du 17 juin 2014 comme point de départ du délai de trois mois accordé par la cour d'appel à Madame Victorine X... épouse Y... pour quitter les lieux, il convient de constater que ce délai était expiré depuis un très long moment lorsque le juge d'instance a rendu sa décision le 8 décembre 2015 de sorte que l'erreur de date a été sans conséquence sur les droits de la requérante, Qu'il convient de constater l'absence de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et de débouter Madame Victorine X...épouse Y... de sa demande ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés ; Sur les dépens Attendu que Madame Victorine X...épouse Y... supportera les dépens au titre de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile, DÉBOUTONS Madame Victorine X...épouse Y... de ses demandes, DÉBOUTONS Monsieur Pierre Y... de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame Victorine X...épouse Y... aux dépens de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile et lorsquarticle 12 du code de procédure civile et de débarticle 12 du code de procédure civile ni davantarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 12 du code de procédure civile en ce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2016
Référence
6253cd5ebd3db21cbdd9319b
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