Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd9319e
- Date
- 18 avril 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 69 DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01773 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 octobre 2014- Section Commerce. APPELANT Monsieur Georges X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur JEAN-JACQUES X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Gérard AIT-SAID, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 avril 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. Georges X... a été embauché suivant contrat en date du 1er avril 1980 par M. Jean-Jacques X..., son frère, en qualité de Clerc de Courtier Maritime. Il résulte des pièces versées aux débats que dès fin 2007, l'employeur constatant une baisse d'activité professionnelle du salarié, apparemment en raison d'une grande fatigue, allant jusqu'à l'impossibilité certains jours de se concentrer sur ses dossiers, suggérait à l'intéressé d'envisager avec son médecin traitant un arrêt de travail pour qu'il puisse se reposer et se soigner aux fins de retrouver la santé et reprendre ses activités professionnelles comme par le passé (Cf. courrier du 6 décembre 2007 adressé par M. Jean-Jaques X... à M. Georges X...). M. Georges X..., par la suite, devait faire l'objet de plusieurs hospitalisations au Centre Hospitalier de Monteran à Saint Claude, du 28 décembre 2007 au 19 janvier 2008 et du 11 mars 2010 au 8 avril 2010. Il était à nouveau hospitalisé à compter du 17 mai 2010 jusqu'au 13 juin 2010. Il s'ensuivait un arrêt de travail du 5 juillet au 30 août 2010 pour un " épisode dépressif caractérisé ", à la suite duquel il était décidé de mettre en place un mi-temps thérapeutique. A la suite d'un nouvel arrêt maladie en mars 2011, M. Georges X..., à l'occasion d'une visite de reprise, faisait l'objet d'une déclaration d'inaptitude temporaire établie le 14 mars 2011 par le Docteur Alain Z..., médecin du travail. Il faisait par la suite l'objet d'un arrêt de travail du 15 mars au 15 avril 2011 pour " état anxio dépressif ", puis d'un nouvel arrêt de travail du 16 avril 2011 au 3 septembre 2011 pour " Trouble bipolaire de l'humeur ". Une deuxième visite de reprise effectuée dans le cadre des dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail, donnait lieu à l'établissement le 5 septembre 2011, d'un bon de visite par lequel le médecin du travail, le Docteur Z..., confirmait " l'inaptitude au poste " et ajoutait " pourrait occuper des fonctions administratives, sans support informatique, ou sinon après formation appropriée ". Il était alors proposé par M. Jean-Jaques X..., par courrier adressé le 23 septembre 2011 à M. Georges X..., un reclassement au poste de secrétaire administratif informatique, avec deux sessions de formation informatique d'une durée de 24 heures chacune. Par courrier du 3 octobre 2011, M. Georges X... refusait cette proposition de poste dont la rémunération brute était fixée à 800 euros pour 16 heures de travail par semaine. Après convocation à un entretien préalable fixé au 25 octobre 2011, M. Georges X... se voyait notifier, par courrier du 28 octobre 2011, son licenciement pour inaptitude définitive à son poste de clerc de courtier-collaborateur expert, constatée par le médecin du travail le 5 septembre 2011 et en raison de l'impossibilité de tout reclassement au sein de l'entreprise. M. Georges X... ayant saisi dès le 3 octobre 2011, l'inspecteur du travail d'un recours administratif à l'encontre de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail et de sa proposition de reclassement, l'inspecteur du travail, suivant l'avis du médecin inspecteur régional du travail, déclarait le requérant inapte à tous postes dans l'entreprise par décision du 1er décembre 2011. Saisi d'un recours de M. Georges X... à l'encontre de l'avis d'inaptitude et de proposition de reclassement du médecin du travail en date du 5 septembre 2011, et à l'encontre de la décision par laquelle l'inspecteur du travail, l'avait déclaré inapte à tous postes de travail dans l'entreprise, le tribunal administratif de Basse-Terre, par décision du 31 janvier 2013, faisait droit à la demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 1 er décembre 2011. Il étant enjoint, en outre, à l'inspecteur du travail de réexaminer la demande de M. Georges X... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il était alors procédé par le Docteur A..., médecin inspecteur régional du travail, à une nouvelle visite médicale de M. Georges X..., le 28 mai 2013, laquelle donnait lieu à un avis d'aptitude avec aménagement de son poste de travail en alternant les périodes de terrain avec des périodes de concentrations d'une durée n'excédant pas deux heures. Ces dispositions étaient entérinées par l'inspecteur du travail, dans une décision du 29 mai 2013. Le 24 juin 2013, M. Georges X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour préjudice moral. Par jugement du 23 octobre 2014, la juridiction prud'homale déboutait M. Georges X... de l'ensemble de ses demandes et le condamnait à payer à M. Jean-Jaques X... la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 12 novembre 2014, M. Georges X... interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions communiquées à la partie adverses le 6 juin 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Georges X... sollicite la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l'entreprise de M. Jean-Jaques X... à lui payer la somme de 59 150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. A l'appui de sa demande M. Georges X... fait valoir que lorsque sur recours contentieux, la décision de reconnaissance de l'inaptitude d'un salarié est annulée, le licenciement n'est pas nul mais privé de cause. Dans la mesure où il en résulte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à ses six derniers mois de salaire, mais qu'il entend voir fixer à une somme équivalente à 14 mois de salaire, compte tenu notamment du fait qu'il n'a perçu son premier règlement d'allocation de retour à l'emploi que 8 mois après son licenciement. Pour justifier sa demande d'indemnisation du préjudice moral, M. Georges X... explique que son congédiement s'est accompagné de vexations dont les répercussions sont allées au-delà même de l'entreprise. Il fait valoir en outre qu'il était " expert collaborateur près les assurances ", alors qu'il était toujours déclaré par son employeur uniquement comme clerc de courtier, cette démarche visant à lui nuire dans sa recherche de travail dans le domaine de l'assurance. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 23 septembre 2015, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. Jean-Jaques X... sollicite la confirmation du jugement entrepris, et en conséquence entend voir rejeter les demandes de M. Georges X..., réclamant en outre paiement de la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. Jean-Jaques X... fait valoir qu'il a pris soin de suivre les recommandations du médecin du travail, en date du 5 septembre 2011, ce médecin ayant été consulté sur le nouveau poste proposé à M. Georges X..., ledit poste ne constituant aucunement une rétrogradation ou ne constituant pas une proposition grotesque comme l'affirme l'appelant. M. Jean-Jaques X... expose par ailleurs que si l'avis d'inaptitude du 5 septembre 2011 a été annulé, c'est pour raison de forme, car il a été émis par un médecin dépendant d'un établissement (CIST) ne bénéficiant pas d'un agrément (pour une période de 5 ans), au regard des dispositions de l'article D. 4622-48 du code du travail. Il fait valoir que cet agrément n'interfère en rien sur la qualité de médecin du travail et sur les avis du médecin. **** Motifs de la décision : En l'état du jugement en date du 31 janvier 2013, rendu dans le cadre des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 1er décembre 2011 de l'inspecteur du travail infirmant l'avis du médecin du travail en date du 5 décembre 2011, et en l'état de la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 mai 2013 prise à la suite de l'injonction prononcée par le dit tribunal, le licenciement de M. Georges X... se trouve privé de cause réelle et sérieuse, puisque d'une part cette décision du 29 mai 2013 s'est substituée à l'avis du 5 septembre 2011, et d'autre part l'employeur n'a pu rechercher ni mettre en oeuvre une organisation du travail de M. Georges X... conforme aux prescriptions mentionnées dans la décision du 29 mai 2013, à savoir que M. Georges X... a été déclaré apte avec aménagement de son poste de travail en alternant les périodes de terrain avec des périodes de concentrations d'une durée n'excédant pas deux heures. Le cabinet de M. Jean-Jaques X... n'employant habituellement que quatre salariés à l'époque du licenciement, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, que l'article L. 1235-3 du même code prévoyant une indemnisation minimale du salarié à hauteur du montant des six derniers mois de salaire, est inapplicable en l'espèce. L'indemnisation de M. Georges X... doit être fixée sur la base du préjudice qu'il a subi. Certes M. Georges X... a dû solliciter le bénéfice d'allocations versées par l'ASSEDIC, l'attestation destinée à cet organisme lui ayant été délivrée par Jean-Jacques X... le 17 novembre 2011, soit trois semaines après son licenciement, mais il est produit aux débats les statuts d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée constituée par M. Georges X... sous le nom " GC CONSULTANT ", qui a pour activité : " expertise commerciale, immobilière (Entreprise et habitation), expertise d'assuré, commissariat d'avaries, consultant et formateur auprès des compagnies d'assurances, - secondairement, une activité d'agent maritime, d'opérations douanières, conduite en douane de navire, et transit maritime. - toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.... " Ces statuts en date du 6 février 2012, ont été déposés au greffe du tribunal mixte de commerce le 28 mars 2012. Bien que ces statuts aient été produits au débat, M. Georges X... s'est abstenu de fournir tout élément concernant le niveau d'activité de cette entreprise et les revenus qui en étaient tirés. Par ailleurs le solde de tout compte produit au débat porte sur le versement à M. Georges X... d'une somme de 43 092, 29 euros, comprenant notamment une indemnité légale de licenciement à hauteur de 35 995, 75 euros et une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 6081, 53 euros. Compte tenu de ces constatations, en particulier le silence gardé par ce dernier sur l'activité qu'il a pu développer personnellement et les revenus qu'il a pu en tirer, son indemnisation sera limitée à une somme équivalente à trois mois de salaire, soit 11 750, 72 euros, en tenant compte des trois plus importants salaires mensuels perçus au cours des 12 derniers mois. Par ailleurs il résulte des différents courriers versés au débat, adressés par M. Jean-Jaques X..., tant à son frère M. Georges X..., qu'aux services médicaux (pièces 1, 3, 9, 10, 14 de l'appelant), que l'employeur n'a cessé de prendre en considération les problèmes de santé de son frère et s'est préoccupé de sa prise en charge par les services de santé. Il ne peut être sérieusement soutenu par M. Georges X... qu'il ait fait l'objet de vexations de la part de son employeur et qu'un préjudice moral en serait résulté. Le seul élément fourni à ce sujet par M. Georges X... est le fait que son employeur le déclarait comme " Clerc de Courtier " alors qu'il aurait été en réalité " Expert Collaborateur près les Assurances ". Aucun contrat de travail écrit n'ayant été établi, les seuls documents faisant état des fonctions de M. Georges X... sont ses bulletins de salaire et son certificat de travail, sur lesquels figure la mention " " CLERC DE COURTIER MARITIME ". Il n'apparaît pas que M. Georges X... pouvait prétendre au titre d'expert, seul M. Jean-Jaques X... était agréé en qualité d'expert auprès des compagnies d'assurances. M. Georges X... ne justifie d'aucune formation particulière en la matière, ni d'une expérience autre que l'activité exercée au sein du cabinet de M. Jean-Jaques X..., laquelle serait plutôt de nature à le qualifier de " collaborateur d'expert " et non " d'expert collaborateur ". Il est vrai que compte tenu des difficultés engendrées par le comportement de George X... en raison de son état de santé, à l'égard de certaines compagnies d'assurances (AGF, ALLIANZ), lesquelles ont rompu leurs relations avec le cabinet Jean-Jaques X... (pièces 4, 5, 6 de l'appelant), l'employeur a pu s'abstenir de mettre en avant la participation de M. Georges X... à l'activité d'expertise du cabinet. Si dans ses conclusions M. Georges X... fait état " d'une grande détresse morale " et d'une estime de soi et de ses capacités professionnelles " totalement ébranlée ", ce sentiment résulte, non pas d'un comportement vexatoire ou nuisible de l'employeur nullement démontré, ni de circonstances brutales ou vexatoires du licenciement nullement établies, mais des grandes difficultés que connaissait le salarié dans l'exercice de ses fonctions, puisqu'il n'était pas en mesure d'exercer pendant plus de deux heures, un travail nécessitant concentration (Cf. décision de l'inspecteur du travail en date du 29 mai 2013). En conséquence M. Georges X... sera débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral. Une somme de 2000 euros sera allouée à M. Georges X... pour l'indemniser des frais irrépétibles exposés. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne M. Jean-Jaques X... à payer à M. Georges X... la somme de 8 295, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. Jean-Jaques X..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2016
Référence
6253cd5ebd3db21cbdd9319e
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