Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd931a9
- Date
- 21 avril 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
. COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 112 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le VINGT ET UN AVRIL à QUATORZE HEURES Nous Sylvie HYLAIRE, conseiller agissant en remplacement de Madame Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseiller, régulièrement empêchée, désignée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Toulouse du 7 avril 2016, pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Avril 2016 à 15 H 08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant l'assignation à résidence de -Yon X... né le 30 Juillet 1985 à MEDEYROLLES (63220) de nationalité colombienne Vu l'appel formé le 20/ 04/ 2016 à 14 h 11 par télécopie, par Me Laure GALINON, avocat ; A l'audience publique du VINGT AVRIL 2016 à 16 H 30, assisté de M. MARGUERIT, greffier, avons entendu : Me Laure GALINON, avocat commis d'office représentant Yon X... non comparant à l'audience, - en présence de Y... inteprète en langue espagnole, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Aude en date du 14 avril 2016 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Monsieur Yon X..., né le 30 juillet 1985 à Medellin, Colombie, de nationalité colombienne ; Vu la décision de Monsieur le Préfet de l'Aude du 14 avril 2016 ordonnant son maintien en rétention pour 5 jours ; Vu la requête présentée le 18 avril 2016 par Monsieur le Préfet de l'Aude aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X... ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse du 19 avril 2016 à 15h08 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 20 jours ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur X... reçue le 20 avril 2016 à 14h11 ; A l'audience, le conseil de Monsieur X... a informé la cour que la CIMADE lui avait indiqué que celui-ci avait été embarqué ce matin sur un vol pour la Colombie. La cour a alors avisé l'interprète que sa présence n'était plus nécessaire. Maître GALINON sollicite l'infirmation de la décision déférée. EIle soutient qu'aux termes des dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Or, il a été placé en rétention le 14 avril 2016 et l'administration a seulement présenté une demande de routing le 18 avril 2016, le courriel adressé le 14 avril n'étant pas une demande mais suggérant seulement que cette demande soit faite avant la présentation devant le juge des libertés et de la détention. La demande subsidiaire initialement formulée par laquelle était sollicitée une mesure d'assignation à résidence n'est pas maintenue compte tenu du départ de Monsieur X.... Le représentant du Préfet, régulièrement avisé de l'heure et de la date d'audience n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Le 14 avril 2016, à l'occasion d'une opération non permanente et aléatoire de contrôles d'identité réalisée à bord du TGV Barcelone-Paris, les policiers des services de la police aux frontières des Pyrénées Orientales ont, à 11h44 contrôlé Monsieur Yon X... muni d'un passeport comportant une vignette Schengen périmée depuis le 13 décembre 2012. Placé en garde à vue à 12h35, Monsieur X... déclarait qu'il était en France depuis 2012 et était hébergé par un cousin à Bondy depuis 18 mois. Il est père d'un enfant de 5 ans resté en Colombie avec sa mère. Au moment de son interpellation, il revenait d'Espagne où il s'était rendu pour voir son amie en vue d'un mariage. Il a indiqué aux services de police qu'il ne s'opposerait pas à la mesure de reconduite à la frontière. Le 14 avril 2016, la préfecture de l'Aude a adressé aux services de la police des frontières un mail indiquant que se trouvait en pièce jointe le passeport de Monsieur X... " pour demande de routing avant son passage devant le JLD si possible ". En l'état des pièces produites et à défaut d'explications complémentaires fournies par la Préfecture qui n'a pas comparu à l'audience, ce courriel ne peut s'analyser en une demande de routing dans la mesure où, au vu de l'accusé de réception émanant du pôle central d'éloignement des services de la police aux frontières, la demande de routing a été en réalité adressée le 18 avril 2016. Selon l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Au vu des éléments ci-dessus relevés, il n'est justifié d'une diligence effective et de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement que le 18 avril soit quatre jours après le placement en rétention alors que, dans la mesure où Monsieur X... disposait d'un passeport en cours de validité, cette demande pouvait être faite dès le 14 avril 2016. Il sera relevé que la demande faite le 18 avril 2016 a pu être satisfaite dans les 48 heures puisque l'intéressé a embarqué ce jour. Ainsi, si la demande avait été effective dès le 14 avril 2016, il aurait été possible que la mesure d'éloignement soit exécutée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une prolongation de la rétention de Monsieur X.... Le maintien en rétention ayant excédé le temps nécessaire au départ, il convient d'infirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, En la forme, Déclarons l'appel recevable, Au fond, Infirmons l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse le 19 avril 2016, Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur Yon X..., Disons que la présente ordonnance sera notifiée à MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE, service des étrangers, à Yon X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le pourvoi devant être formé au greffe de la Cour de Cassation, signé par un avocat au Conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT M. MARGUERIT S. HYLAIRE
Articles de loi cités
article L. 554-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 avril 2016
Référence
6253cd5ebd3db21cbdd931a9
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