Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931b4
- Date
- 20 janvier 2016
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème A chambre sociale ARRÊT DU 20 Janvier 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00516 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE No RGF12/ 00277 APPELANTE : ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE 92, Boulevard Victor Hugo 92115 CLICHY Représentant : Me Guillaume ROLAND de la SCPA ROLAND DUJARDINS, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Bruno X... ... 11100 NARBONNE Représentant : Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER ARRÊT : - conttradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Dominique VALLIER, f. f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE Monsieur Brunol X...a été engagé le 1 novembre 2000, en qualité de chef d'équipe, niveau 3, par la société SFGH Hôpital service. La société Hôpital Service devenue, à la suite d'une fusion absorption, la société Elior Services Propreté et Santé est un prestataire de services spécialisé notamment dans le nettoyage de locaux en milieu hospitalier et, à ce titre, elle relève de la convention collective des entreprises de propreté. Elle faisait donc application de l'accord du 29 mars 1990 " Garantie d'emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataires ", conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 (ancienne annexe VII de la convention collective des entreprises de nettoyages locaux du 17 décembre 1981) qui prévoit conventionnellement le transfert des salariés affectés à un marché. Les salariés de cette société, affectés sur le site de la polyclinique du Languedoc, à Narbonne, ont obtenu, à la suite d'une grève en 2005, une prime de fin d'année de 40 % d'un mois de salaire, par la suite revalorisée à 50 %. Les salariés des sites de Marseille vont découvrir au cours de l'année 2008 que, sur le site de l'agence de Montpellier (centre hospitalier Lapeyronie), à la suite d'un mouvement de grève, il avait été conclu un protocole accordant à chacun des agents de l'agence de Montpellier une prime de 13e mois. Constatant cette situation, plusieurs salariés de la polyclinique du Languedoc, dont Monsieur X..., ont saisi, le 27 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Narbonne afin d'obtenir un rappel de salaire correspondant à la prime de fin d'année en se fondant sur le principe « à travail égal salaire égal " Par une décision en date du 29 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Narbonne a ordonné le sursis à statuer en l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier sur des jugements prud'homaux rendus le 2 avril 2012 faisant droit à la demande de prime de 13e mois concernant une procédure antérieure engagée par les salariés de la même entreprise. Par un jugement en date du 5 janvier 2015, le conseil des prud'hommes, après avoir jugé que les demandes introduites par le salarié pour les années antérieures à 2006 étaient prescrites, a condamné la société Elior Services Propreté et Santé à payer à Monsieur Bruno X...la somme de 5. 683, 51 euros au titre de la prime de 13e mois, due au titre des années 2007 à 2012 avec intérêts de droit à compter de l'introduction de la présente instance, soit le 27 septembre 2012, outre la somme de 100, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Elior Services Propreté et Santé a régulièrement relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité la prescription à cinq ans à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, d'infirmer quant au quantum de la demande principale, de débouter le salarié de sa demande au titre de congés payés sur le 13e mois et de celle à titre de dommages et intérêts et enfin, de le condamner à payer la somme de 200, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience, Monsieur X...demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : vu la mise en place d'une prime de 13e mois selon le protocole de fin de conflit en date de novembre 2001, sur l'agence de Montpellier, sans condition aucune, vu la reconnaissance par l'employeur, selon procès-verbal du comité d'entreprise de l'établissement du Sud-Est en date du 23 octobre 2014 (pièce 45) et du procès-verbal des délégués du personnel du site Institut Paoli Calmettes du 14 novembre 2014 (pièce no54) du paiement unilatéral au seul bénéfice des cadres et agents de maîtrise de l'entreprise du 13e mois sans conditions ni critères précis tels que précisés par la direction, - dire et juger que « la politique de l'entreprise » de mettre en place « sans conditions ni critères précis » une prime de 13e mois aux seuls cadres et agents de maîtrise a crée une inégalité de traitement du salarié de l'entreprise qui n'en bénéficie pas comme le salarié concluant, - constater par ailleurs que la société Elior Services Propreté et Santé fait bénéficier Monsieur Cédric Y..., Madame Marie Josée Z..., Madame Stéphanie A..., Madame Jenny B..., Madame Véronique C...de la prime de 13e mois équivalent depuis l'année 2013 alors même qu'aucune condamnation n'était intervenue, pas même à titre provisoire ; le jugement déféré est du 05 janvier 2015, - dire et juger que la prime de 13e mois ainsi attribuée par la société Elior Services Propreté et Santé est un aveu de l'employeur du droit au bénéfice de cette prime qui désormais leur est acquise depuis 2013, - constater néanmoins que le salarié concluant pour les années antérieures bénéficiait d'une prime de fin d'année équivalente à 55 % d'un mois de salaire mensuel, - ordonner à la société Elior Services Propreté et Santé de mettre en place la prime de 13e mois pour les salariés encore présents dans l'entreprise à compter de la décision à intervenir, - ordonner à la société Elior Services Propreté et Santé de procéder à la régularisation pour le salarié concluant de cette prime de 13e mois calculée sur le salaire réellement perçu mensuellement, Sur la demande de rappel de prime de 13e mois non limitée à la prescription : Vu la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier retenue pour écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée à propos de l'unicité de l'instance ; - dire et juger que la prescription quinquennale n'est pas opposable à Monsieur Bruno X..., en conséquence, - condamner la société Elior Services Propreté et Santé à payer à Monsieur Bruno X...la somme de 8. 778, 20 euros pour la période de 2003 à 2012 inclus ainsi que la somme de 804, 65 euros d'incidence de congés payés ne représentant que 11/ 12 ème du montant de l'incidence totale, Sur le rappel de prime limité à la prescription de cinq ans Si par extraordinaire la cour de céans considérait que la demande formée par le salarié est limitée à la prescription quinquennale, il y aurait donc lieu de condamner la société Elior Services Propreté et Santé à lui payer la somme de 5.243,29 euro pour la période de 2007 à septembre 2012 incluse ainsi que la somme de 480, 69 euro d'incidence de congés payés ne représentant que 11/ 12 ème du montant de l'incidence totale, En tout état de cause Sur les dommages et intérêts Vu le rappel de prime sollicité ci-dessus qui ne vient que régulariser une situation de droit de tous les salariés au regard de cette prime de 13e mois, Vu que ladite régularisation ne vient en aucun cas compenser le préjudice financier certain réel qu'a subi ce salarié de l'absence durant toutes ces années de ce manque à gagner au regard de ses collègues de travail placés dans la même situation et alors même que condamnés en appel il est légitime et justifié de réparer leur préjudice. En conséquence, - condamner la société Elior Services Propreté et Santé à payer aux salariés la somme de 1.000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi tant en ce qui concerne l'absence de ces primes depuis la mise en place par l'employeur et l'inégalité de traitement qui a été causée du fait de l'attribution de cette prime à certains collègues de travail uniquement, - la condamner à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel, - dire et juger que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la présente instance en application de l'article 1153-1 du code civil et anatocisme en application de l'article 1154 du code civil. MOTIFS Pour une meilleure compréhension de la décision à venir les moyens des parties seront successivement exposés suivis de la réponse qui sera apportée par la cour s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale et de la demande en rappel de prime de 13e mois. Sur la prescription quinquennale. Monsieur X...considère que la prescription quinquennale, qui est toujours applicable en ce qui le concerne, ne lui est pas opposable dans la mesure où elle ne s'applique pas lorsque le calcul de la créance même périodique dépend d'éléments ignorés du créancier à savoir en l'espèce le salarié. Il affirme que dès lors qu'il n'a pas été mis en possession par l'employeur des éléments lui permettant de savoir qu'il pouvait bénéficier de la prime ou que ces éléments lui ont été dissimulés, la prescription quinquennale ne lui est pas opposable. Il rappelle que la cour d'appel de ce siège dans son arrêt du 24 mars 2014, page 7, a considéré que les salariés n'avaient pas été en mesure de prendre connaissance de l'existence d'une prime de 13e mois qui était versée et que ce n'était pas un article de presse qui suffisait à rapporter la preuve que le salarié avait eu cette information. Il soutient que le raisonnement adopté par la cour d'appel pour la question de l'unicité de l'instance peut être transposable pour la question du point de départ de la prescription et qu'en l'espèce le point de départ ayant fait courir la prescription est l'action entreprise par les salariés sur Marseille en octobre 2008. La société Elior Services Propreté et Santé rétorque que le critère de déclenchement de la prescription de l'article 2224 du Code civil est la connaissance par le créancier prétendu des faits lui permettant d'exercer son action. Elle ajoute qu'il n'appartient pas à l'employeur de démontrer que le salarié avait connaissance d'une information mais qu'il pouvait en avoir connaissance. Elle considère que le salarié démontre par ses conclusions qu'il pouvait en avoir connaissance notamment par la parution d'un article de presse alors qu'il échangeait avec les autres salariés par l'intermédiaire du comité d'établissement ou des délégués syndicaux et que les accords ayant donné lieu à versement de primes ont été signés par les représentants syndicaux de l'établissement sud-est. Elle affirme donc que le salarié connaissait ou pouvait connaître l'existence des accords qu'il revendique dès leur signature, soit dès 2001, et que la prescription quinquennale s'oppose en conséquence au droit que la demande initiée en 2011 puisse remonter au-delà de l'année 2006. LA COUR : Selon les dispositions de l'article 2224 du Code civil le délai de prescription de cinq ans des actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, ne s'applique pas lorsque le calcul de la créance même périodique dépend d'éléments ignorés du créancier à savoir en l'espèce le salarié. Il convient de vérifier si en l'espèce le salarié de la polyclinique de Narbonne a été mis en situation par l'employeur de pouvoir connaître les éléments lui permettant de savoir s'il pouvait bénéficier de la prime du 13e mois accordée aux salariés du site de la Lapeyronie à Montpellier. L'existence d'un article du journal Midi-Libre du 20 décembre 2000 faisant état d'un mouvement de grève à Lapeyronie en raison d'une revendication du versement d'un 13e mois et de l'article paru dans le journal « l'hérault du jour » d'octobre 2005 relatant un conflit du CHU de Lapeyronie à Montpellier rappelant l'octroi de la prime de fin d'année en 2005 ne constituent pas des éléments suffisants permettant de retenir que le salarié pouvait avoir eu connaissance de la revendication d'un 13e mois. En revanche, il doit être observé que les salariés du site de Narbonne, qui revendiquent l'octroi du 13e mois, et, ceux du site de Montpellier qui l'ont obtenu, partagent les mêmes représentants du personnel de la région Sud-Est. C'est ainsi qu'à l'évidence les représentants du personnel du site de la polyclinique de Narbonne pouvaient avoir connaissance de l'accord intervenu sur le 13e mois par l'intermédiaire de leur comité d'établissement et des délégués syndicaux de la région Sud-Est. En effet, l'accord du 20 décembre 2000 prévoyant la mise en place du 13e mois sur le site de l'hôpital Lapeyronie à Montpellier et le protocole de fin de conflit de novembre 2001 comportent la signature des délégués syndicaux de la région Sud-Est. Il appartenait, dans ces conditions, à ces délégués d'informer l'ensemble des salariés de la région Sud-Est de l'accord intervenu sur le site de Montpellier s'agissant du versement d'un 13e mois. Ainsi, et dans la mesure où l'employeur avait décidé d'établir un accord écrit pour la mise en place du 13e mois en présence de représentants du personnel, il mettait de ce fait en mesure les salariés représentés par leurs délégués sur l'ensemble de la région Sud-Est de pouvoir avoir connaissance du contenu de cet accord et de la mise en place d'un 13e mois. Les salariés de Narbonne pouvaient donc connaître l'existence des accords intervenus dont ils revendiquent l'application dès leur signature, soit dès l'année 2001, de sorte que la prescription quinquennale s'oppose à ce que leur demande initiée en 2011 puisse remonter au-delà de l'année 2006. Sur le rappel de prime de 13e mois : La société Elior Services Propreté et Santé fait essentiellement valoir que : - la prime de 13e mois convenue par un accord en date du 20 décembre 2000, à la suite d'une grève sur le site du CHU de Lapeyronie à Montpellier, reconnu comme étant un établissement distinct par la Cour de Cassation, avait pour objet de ramener les salariés concernés à la hauteur de leurs autres collègues, - l'accord de décembre 2001 était donc mis en place pour compenser le niveau salarial insuffisant la prime convenue étant alors revalorisée de 10 % chaque année afin d'arriver à 100 % d'un mois de salaire en 2006, - l'avantage ainsi accordé au salarié dans le cadre de l'exécution d'un accord d'établissement conclu après négociation collective place nécessairement ce salarié dans une situation différente de celle des salariés qui n'y sont pas occupés et le principe d'égalité à travail égal salaire égal n'interdit pas qu'à des situations non semblables soit appliquées des règles différentes -ainsi, sont admises des différences de traitement entre salariés d'établissement dès lors qu'elles reposent sur des raisons objectives et il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une différence de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, - en l'espèce, le salarié n'a pas apporté d'élément de comparaison de sa rémunération globale avec celle du site de Montpellier et n'a donc pas mis le juge en situation de pouvoir procéder à une analyse, - l'employeur apporte des éléments de comparaison, notamment les bulletins de salaire et le tableau synthétique, documents versés aux débats qui démontrent que les salariés de la polyclinique du Languedoc n'ont pas subi de discrimination avec leurs collègues de Montpellier et qu'ainsi à travail égal, les salaires versés sur les deux sites de Montpellier et de Narbonne étaient égaux de sorte que le salarié doit être débouté de ses demandes, - il existait donc bien une situation particulière et objective permettant de distinguer ces salariés des autres, Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que : - la prime de 13e mois, qui couvre à la fois les périodes de présence effective et de congés payés ne peut être prise en considération une deuxième fois pour le calcul de l'indemnité de congés payés, - le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts puisqu'il ne fait absolument pas la démonstration d'un préjudice, - Monsieur X...a accepté son transfert dans une nouvelle entreprise du groupe Elior à effet du 1er octobre 2012 et sa demande doit donc trouver en tout état de cause une limite au 30 septembre 2012, de sorte qu'il ne peut revendiquer une somme supérieure à 565, 00 euros pour 2012 ; Monsieur X...rétorque que : - en tant que salarié du site de la polyclinique de Narbonne, qui regroupe une cinquantaine de salariés de la société Elior Services Propreté et Santé, il bénéficiait jusqu'à la fin de l'année 2012 d'une prime de fin d'année équivalente à 50 % de son salaire de base, - au cours de l'année 2011 un groupe de 35 salariés a engagé une procédure contre la société Hôpital Service absorbée depuis par la société Elior Services Propreté et Santé pour obtenir le versement de 13e mois comme leurs collègues de Marseille en vertu de l'inégalité de traitement par rapport à leurs collègues de l'agence de Montpellier qui ont obtenu ce 13e mois à la suite d'une grève, - la cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 26 mars 2014, confirmant le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Narbonne, a fait droit aux demandes des salariés sur l'obtention du 13e mois. Il fait valoir que : - la société Elior Services Propreté et Santé, malgré son refus d'allouer le 13e mois, a mis en place spontanément et unilatéralement pour l'ensemble des salariés de l'agence de Narbonne en 2013 cette prime de 13e mois, alors qu'elle n'avait jamais été condamnée à payer la moindre prime de troisième mois, - il existe des disparités importantes dans la rémunération des salariés des différents sites de la société créant une inégalité de traitement manifeste entre tous ces salariés. Il souligne que : - la comparaison entre les rémunérations des salariés ne doit pas s'effectuer de manière globale mais élément de salaire par élément de salaire et avantage par avantage, - le fait que la société Elior Services Propreté et Santé ait perdu le marché du site de Lapeyronie et que les salariés auxquels se compare le concluant ne font plus partie de l'entreprise à compter de l'année 2010 est sans aucune influence puisque c'est au moment de la mise en place du 13e mois à 100 %, à savoir en 2004, qu'il convient de se placer pour apprécier si à situation équivalente il existait ou pas une inégalité de traitement résultant du versement de cette prime -la Cour d'Appel de ce siège, dans son arrêt du 26 mars 2014, a constaté que la mise en place du 13e mois n'est pas venue compenser une rémunération de base trop faible mais qu'elle résultait d'un souhait formulé par le syndicat CFDT de vouloir augmenter la prime de fin d'année. LA COUR Il ne peut y avoir de différence de traitement entre salariés d'établissement différent d'une même entreprise qui exercent un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. En application des dispositions de l'article 1315 du Code civil, il appartient tout d'abord au salarié d'apporter la preuve de la différence de traitement qu'il subit ce qu'il doit faire au regard de la situation qui est la sienne dans son environnement professionnel. La comparaison entre les rémunérations des salariés doit s'effectuer n'ont pas de manière globale mais élément de salaire par élément de salaire et avantage par avantage. À l'effet d'établir l'existence d'une déférence de traitement, le salarié intimé verse aux débats des bulletins de paye de salariés dont il n'est pas contesté qu'ils étaient bien affectés sur le site de Montpellier. Il s'agit : - du bulletin de paie de Monsieur D..., qui a le niveau d'agent de service ATQS échelon 2 du mois de décembre 2007, faisant apparaître, outre un salaire de base calculé pour 151, 67 heures multipliées par le taux horaire, une prime de fin d'année correspondant à un mois de salaire de base, - des six bulletins de salaire de Monsieur E..., ayant le niveau d'agent très qualifié de service (ATQS), échelon 2, de chaque mois de décembre pour les années 2001 à 2009 faisant apparaître outre un salaire de base calculé pour 151, 67 heures multipliées par le taux horaire ainsi qu'une prime de fin d'année égale à un mois de salaire de base, - des six bulletins de salaire encore concernant Madame Michèle F..., ayant le niveau d'agent qualifié de service AQS2, pour les mois de décembre des années 2004 à 2009 qui font apparaître également, outre un salaire de base calculé pour 151, 67 heures multipliées par le taux horaire, une prime de transport et d'expérience ainsi qu'une prime de fin d'année égale à un mois de salaire de base. Monsieur X...produit ses propres bulletins de salaire pour la période de 2004 à 2012 et la cour constate qu'il ne perçoit aucune prime de 13e mois ou de fin d'année équivalente à celle des salariés du site de Lapeyronie. Ainsi, les éléments de faits produits par le salarié de Narbonne sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre les salariés des sites de ce site et ceux du site de Montpellier au niveau de l'avantage du 13 ème mois. La société ELIOR Services Propreté et Santé rétorque qu'elle est confrontée à des difficultés suite à une reprise de marché tenant la grande disparité de rémunération et des situations des salariés qui révèlent souvent des inégalités de rémunération et qu'elle doit donc s'attacher à harmoniser les libellés de rémunération en raisonnant en termes de maintien de la rémunération globale. Elle soutient qu'il existe des situations particulières et objectives à l'origine de l'attribution de prime de fin d'année à des taux différents sur les sites de Montpellier et de Narbonne : - pour le site de Montpellier : l'accord de sortie de conflit conclu en 2000, revu fin 2001, avait pour objet de compenser un niveau salarial insuffisant, la prime convenue alors été revalorisée de 10 % chaque année afin d'arriver à 100 % d'un mois de salaire en 2006. Cette prime avait donc pour objet de ramener les salariés de Montpellier à la hauteur de leurs autres collègues ce qui a été atteint puisque le montant du salaire perçu sur Montpellier est équivalent à celui de Narbonne, - pour le site de Narbonne, la prime de fin d'année accordée à l'issue d'une grève, équivalente à 40 % (devenant ensuite 50 %) d'un mois de salaire intervient au moment d'une reprise, moment crucial ou des salariés ont le sentiment d'avoir à perdre le statut qu'ils avaient lorsqu'ils appartenaient à un établissement de santé pour rejoindre une entreprise de propreté. Elle a été obtenue à l'occasion du nouvel appel d'offres pour le renouvellement du marché de propreté et entretien de la polyclinique. Les salariés étaient donc bien dans une situation particulière qui ne peut, au moment où les événements se déroulent, se comparer avec celle des autres salariés de la société. La société appelante en conclut que les différences dans l'attribution de la prime sont liées historiquement à l'origine des salariés dont la rémunération globale a été harmonisée même si la structure de celle-ci reste distincte. Il n'est pas contesté que l'instauration de la prime de fin d'année égale à 100 % du salaire mensuel au profit des salariés affectés sur le site de l'hôpital Lapeyronie est intervenue à la suite d'un mouvement de grève du personnel Les revendications des salariés en grève portaient, outre sur l'augmentation du coefficient du salaire horaire, sur la diminution de la charge de travail, davantage de considération et de respect de la part de l'encadrement, ainsi que sur " le 13e mois pour tous " avec indication que la prime qui leur était versée représentait 30 % du salaire. L'instauration de la prime de 13e mois est donc étrangère à tout accord de substitution rendu nécessaire par un transfert de salariés et à tout maintien d'un avantage individuel existant au moment du transfert du contrat de travail. Elle ne trouve son origine dans aucune compensation d'un préjudice résultant pour un salarié nouvellement recruté d'une disparité de rémunération. Octroyée à des salariés relevant d'un site repris en novembre 1994, soit plusieurs année avant son attribution, pour satisfaire une revendication, cette prime accordée, par un accord d'établissement, n'avait pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans cet établissement. De plus, la société Elior Services Propreté et Santé précise elle-même que pour harmoniser la rémunération globale d'un salarié recruté à la suite d'une reprise de marché, elle joue sur le taux horaire. En tout état de cause, il n'est pas établi par la production d'un tableau comparatif versé aux débats par la société Elior Services Propreté et Santé (pièce no12) concernant les rénumérations perçues par les salariés des deux sites que les salariés bénéficiant de la prime litigieuse n'avaient pas une rémunération globale annuelle supérieure dès lors que les rémunérations annuelles brutes et le nombre d'heures de travail accomplies pour chaque salarié qui y sont mentionnées inclut des éléments variables de rémunération propres à chaque salarié tels que les heures supplémentaires accomplies et rémunérées sur l'année. Il n'est pas davantage établi que l'attribution de cette prime en décembre 2000, suivie d'une révision fin 2001, avait pour objet de ramener les salariés du site du centre hospitalier de Lapeyronie à la hauteur de la rémunération des salariés affectés dans d'autres établissements de la société Elior Services Propreté et Santé. Ainsi, aucune explication n'est fournie par la société appelante, propre à justifier les différences de traitement constatées entre les salariés résultant de l'attribution d'une prime de 13e mois alors qu'ils sont placés dans une situation identique. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande de Monsieur X...en complément de prime pour la période de 2007 à septembre 2012 inclus. S'agissant de Monsieur X..., il ressort du décompte produit aux débats, après application de la prescription, et, de son départ au 1 octobre 2012, que le montant de la prime de 13e mois, au titre des années 2007 à 2012, s'élève à la somme de 5. 243, 29 euros, somme d'ailleurs réclamée en cause d'appel par l'intimé. Le jugement déféré sera donc réformé s'agissant du quantum de la somme allouée au salarié. Sur la condamnation à une indemnité de congés payés Le salarié sollicite une indemnité de congé annuel égale au dixième de la rémunération brute perçue au titre de rappel de la prime. La société appelante démontre que la prime de 13e mois est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues et soutient, à juste titre, que cette prime acquise mois par mois couvre à la fois les périodes de présence effective et de congés payés et qu'elle ne peut, par suite, être prise en considération une seconde fois pour le calcul de l'indemnité de congés payés. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande en paiement de l'indemnité de congé payé calculée sur le rappel de rémunération accordé au titre de la prime de 13e mois. Sur la demande de dommages et intérêts Le jugement déféré a rejeté cette demande. Monsieur X...ne présente aucun moyen en appel de ce chef et la société appelante sollicite le rejet de cette demande. En l'absence de démonstration d'un préjudice financier particulier, il convient de confirmer sur ce point le jugement. Sur la demande tendant à ordonner le versement aux salariés de la société Elior Services Propreté et Santé une prime de 13e mois Le salarié demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d'ordonner à la société Elior Services Propreté et Santé de mettre en place la prime du 13e mois pour les salariés encore présents dans l'entreprise à compter de la décision à intervenir. Il doit être observé que le contentieux dont peut être saisi le conseil des prud'hommes puis, sur appel, la cour ne peut concerner qu'un litige opposant un salarié dénommé à son employeur. Dans ces conditions, une juridiction ne peut ordonner à l'employeur de mettre en place le versement d'une prime pour un ou des salariés qui ne sont pas présents à la procédure et qui ne font pas personnellement une telle demande. En conséquence, la demande présentée par le salarié intimé n'est pas recevable. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il convient de lui allouer la somme de 300, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société appelante, voyant son recours rejeté, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement, sauf sur le montant de la prime de treizième mois alloué à Monsieur Bruno X...pour les années 2007 à 2012 ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur Bruno X...la somme de 5.683,51 euros au titre de la prime du treizième mois due pour les années 2007 à 2012, Et statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à payer à Monsieur Bruno X...la somme de 5.243,29 euros au titre de la prime du 13e mois due pour les années 2007 à 2012, Ajoutant au jugement, Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées à compter du 25 février 2013 jour de la demande fondée sur l'article 1154 code civil, Déclare irrecevable la demande de Monsieur Bruno X...à l'effet de voir ordonner à la société SAS Elior Services Propreté et Santé de mettre en place la prime du 13e mois pour les salariés encore présents dans l'entreprise à compter de la décision à intervenir, Condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à payer à Monsieur Bruno X...la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure utile, La Condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 2224 du Code civil est la connaissance pararticle 1315 du Code civilarticle 1154 code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civil et anatocisme en applic
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2016
Référence
6253cd5fbd3db21cbdd931b4
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