Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931b7
- Date
- 20 avril 2016
- Condamnation
- 82 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 20 AVRIL 2016 ORDONNANCE No 37/ 2016 No RG : 16/ 00473 SARL FICADEX VAL DE LOIRE agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège C/ Maître Gérald X... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FICADEX VAL DE LOIRE U. R. S. S. A. F. DU LOIR ET CHER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Expéditions le : 20 AVRIL 2016 S. C. P. LAVAL Maître DESPLANQUES T. C. BLOIS CHAMBRE COMMERCIALE ORDONNANCE LE VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE, (2f0/ 04/ 2016), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-SARL FICADEX VAL DE LOIRE agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège 20 Avenue Médicis 41000 BLOIS Représentée par la S. C. P. LAVAL avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDERESSE, suivant exploit de la S. C. P. LANOUE-PETIT Huissiers de Justice associés à BLOIS en date du 5 février 2016 D'UNE PART II-Maître Gérald X... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FICADEX VAL DE LOIRE ... 41000 BLOIS Non comparant ni représenté U. R. S. S. A. F. DU LOIR ET CHER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 6 Rue Louis Armand 41025 BLOIS CEDEX Représentée par Maître Valérie DESPLANQUES avocat du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Dossier communiqué au ministère public le 11 février 2016 Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 20 AVRIL 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée ce jour Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement (no rôle 2015 004861) en date du 4 septembre 2015, le tribunal de commerce de BLOIS a notamment : - prononcé la liquidation judiciaire de la SARL FICADEX VAL DE LOIRE, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par exploit en date du 5 février 2016, délivré par la SCP M. Y... et A. Z..., huissiers de justice associés à BLOIS (41), la SARL FICADEX VAL DE LOIRE a attrait devant le premier président statuant en référé Maître Gérald X... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FICADEX VAL DE LOIRE et l'URSSAF DU LOIR ET CHER afin de voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 septembre 2015, - réserver les dépens. Elle indique qu'elle a rencontré des difficultés de trésorerie dans un contexte rendu difficile par l'ouverture de son nouveau cabinet d'expertise comptable en région Rhône-Alpes mais qu'à la faveur de l'autorisation de poursuite de l'activité délivrée par la tribunal de commerce de BLOIS, elle a redressé sa situation. Elle fait valoir que sur le bilan juin 2015/ 2016, son chiffre d'affaires a été porté de 208. 824 euros à 241. 052 euros et le bénéfice de 1. 699 euros à 7. 358 euros et que les éléments comptables prévisionnels versés aux débats font apparaître des résultats d'exercice 2016/ 2017 de l'ordre de 25. 000 euros toutes charges payées, qu'en tout état de cause, sa situation n'était pas irrémédiablement compromise. L'URSSAF DU LOIR ET CHER fait valoir que sa créance s'élevait à la somme de 29. 163, 13 euros au 6 juillet 2015. Elle indique que la SARL FICADEX VAL DE LOIRE a versé une seule échéance prévu dans le plan de redressement, qu'elle n'a pas répondu aux sollicitations des huissiers et n'a jamais sollicité de délai de paiement. Elle indique que le résultat d'exercice de 25. 000 euros n'est atteint que par le versement d'un apport en compte courant de 14. 000 euros et une baisse de charges non expliquée de 18. 000 euros. Elle conclut au rejet de la demande. Régulièrement assigné à domicile, Maître Gérald X... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FICADEX VAL DE LOIRE n'a pas comparu ni personne pour le représenter. Madame le procureur général a émis un avis favorable à la suspension de l'exécution provisoire faisant valoir que la poursuite de l'activité a été autorisée jusqu'au 4 mars 2016 et que le chiffre d'affaires est en augmentation. Cet avis a été porté à la connaissance des parties par le greffe et cette information a été réitérée à l'audience du 2 mars 2016. Par ordonnance avant dire droit en date du 2 mars 2016, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats et invité Maître Gérald X... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FICADEX VAL DE LOIRE à porter à la connaissance de la juridiction la situation de la SARL FICADEX VAL DE LOIRE et notamment le passif déclaré, à indiquer les démarches entreprises pour procéder aux licenciements sachant que le maintien de l'activité aurait été prorogé jusqu'au 4 mars 2016, à donner son avis sur les éléments comptables transmis. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire Attendu que l'article R 661-1 du code de commerce permet au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire, lesquelles sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux, Attendu qu'il résulte des éléments transmis par Maître Gérald X... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FICADEX VAL DE LOIRE, le 8 mars 2016, que la procédure de liquidation judiciaire ouverte sur assignation de l'URSSAF l'a été en raison du non paiement de deux dividendes, que le tribunal de commerce a ordonné la poursuite de l'activité jusqu'au 4 mars 2016 avec l'accord exprès du mnistère public, que le passif déclaré à ce jour s'élève à 422. 893, 77 euros intégrant les créances déclarées à titre provisionnel pour 286. 591, 10 euros, qu'il n'existe pas de passif exigible post-liquidation à l'exception des salaires du mois de février à hauteur de 3. 784, 49 euros et qu'aucun licenciement n'est encore intervenu, Attendu que le solde de trésorerie est positif et que la créance de l'URSAFF pourrait être réglée, Qu'il convient de faire doit à la demande dans les termes précisés au dispositif ; Sur les dépens Attendu que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article R 661-1 du code de commerce, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement (no rôle 2015 004861) en date du 4 septembre 2015 rendu par le tribunal de commerce de BLOIS, DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au greffier du tribunal de commerce de BLOIS, DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance ; La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2016
Référence
6253cd5fbd3db21cbdd931b7
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