Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931b9
- Date
- 22 avril 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/00020 22 Avril 2016 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Patrice X... Nous, Pierre-Louis JACOB, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt deux avril deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 05 Avril 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Patrice X... né le 21 Décembre 1962 à COUSSAY (86110) ... 86110 COUSSAY comparant en personne, assisté par Me Ludivine SCHAUSS, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de POITIERS INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 370 avenue Jacques Coeur BP 587 86021 POITIERS CEDEX non comparant, ni représenté PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 5 avril 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Patrice X... fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où il a été placé par décision du directeur du Centre Hospitalier le 27 mars 2016, en cas de péril imminent. Cette décision a été notifiée le 5 avril 2016 à Monsieur Patrice X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 13 avril 2016 reçue au greffe de la cour d'appel le 15 avril 2016. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Patrice X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 22 Avril 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : -le président en son rapport -Monsieur Patrice X... en ses explications - Maître SCHAUSS, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -le Ministère Public en ses conclusions -Monsieur X... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. Considérant que Patrice X... a exposé dans sa déclaration d'appel que les conditions de son hospitalisation étaient contraires aux dispositions légales et ne respectaient pas les droits de l'homme, qu'il souhaitait retourner à son domicile afin de s'occuper de son jardin et de ses animaux de compagnie, qu'il était victime de sa famille et des services de gendarmerie. Considérant qu'il ressort de la procédure que le 27 mars 2016, les militaires de la compagnie de gendarmerie de Châtellerault ont été avisés que depuis plusieurs mois, Patrice X... demeurant à COUSSAY (86) adoptait un comportement agressif et tenait des propos incohérents à l'égard de son entourage, que le 26 mars 2016, dans la soirée, il avait été aperçu par un membre de sa famille alors qu'il tenait une arme de poing à la main, que le même jour, les militaires se sont rendus à son domicile et ont constaté qu'il avait beaucoup de mal à s'exprimer, qu'il leur a remis spontanément un pistolet d'alarme, trois carabines, trois fusils et leurs cartouches, trois couteaux et un poignard, que Patrice X... a été le jour même admis au centre hospitalier LABORIT à la demande d'un tiers et selon la procédure de péril imminent, qu'il a été examiné par un médecin qui a constaté qu'il était sujet à des délires de persécution, que le 28 mars 2016 il a de nouveau été examiné par un praticien qui a constaté un état d'incurie et des idées de persécution justifiant un maintien de la mesure d'hospitalisation, qu'un certificat identique a été délivré le 30 mars 2016, qu'il a été constaté le 1er avril 2016 que le patient présentait les signes d'une décompensation d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque. Considérant qu'il ressort d'un certificat médical délivré le 19 avril 2016 que Patrice X... persiste à nier sa pathologie et banaliser ses troubles psychiques. Considérant qu'il convient de s'assurer qu'il continuera à subir le traitement préconisé par l'équipe soignante, que seule une hospitalisation complète permet de prévenir le risque d'une interruption des soins. Considérant que les arguments par Patrice X... ne remettent pas en cause la pertinence des motifs retenus par les praticiens pour justifier de la prolongation de la mesure d'hospitalisation et les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention. Considérant que la procédure prévue par les textes a été respectée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel de Monsieur Patrice X... recevable mais mal fondé ; Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2016
Référence
6253cd5fbd3db21cbdd931b9
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