Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931bc
- Date
- 13 avril 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/00018 13 avril 2016 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Michel X... Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Patricia RIVIERE, greffier, avons rendu le treize avril deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 1er avril 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Michel X... né le 30 Septembre 1949 à POITIERS (86066) ... 29780 PLOUHINEC comparant et assisté de Maître Mireille BLANDEAU, avocat au barreau de POITIERS Fils de la patiente et tiers à l'origine de la mesure de soins sous contrainte INTIMÉS Madame Paulette X... née le 02 Mars 1928 à BOURESSE (86410) ... 86320 LUSSAC LES CHATEAUX Non comparante, Représentée par Maître Laurie GUE, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 370 avenue Jacques Coeur BP 587 86021 POITIERS CEDEX Non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 1er avril 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Paulette X... a fait l'objet au Centre Hospitalier de POITIERS, où elle a été placée, à la demande d'un tiers -Monsieur Michel X... le 24 mars 2016. Cette décision a été notifiée le 1er avril 2016 à Madame Paulette X... ; Avis de cette ordonnance a été transmis par le greffier du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers à Monsieur Michel X..., fils de la patiente et tiers à l'origine de la mesure de soins sous contrainte en date du 1er avril 2016. Monsieur Michel X... en a relevé appel, par l'intermédiaire de son conseil, Maître Mireille BLANDEAU au greffe de la cour d'appel le 08 avril 2016. Vu les convocations et avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-13 du code de la santé publique, à Monsieur Michel X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, à Madame Paulette X..., à Maître Mireille BLANDEAU, à Maître Laurie GUE ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 13 avril 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : -la présidente en son rapport, -Monsieur Michel X... en ses explications, - Maître Mireille BLANDEAU, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie, -Maître Laurie GUE, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie, -Monsieur Michel X... ayant eu la parole en dernier. La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. Madame Paulette X... a été admise au Centre Hospitalier Henri Laborit le 24 mars 2016 par décision du directeur de cet établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, à la demande d'un tiers en application des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique. Cette mesure a été maintenue par décision du 27 mars 2016. Par requête en date du 30 mars 2016, le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Poitiers aux fins de contrôle de cette mesure. Par ordonnance en date du 1er avril 2016, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Paulette X.... Par déclaration du 8 avril 2016, Maître Mireille BLANDEAU conseil de Monsieur Michel X..., fils de la patiente et tiers demandeur à la mesure, a relevé appel de cette décision. Par conclusions écrites du 8 avril 2016, le Procureur Général a requis la confirmation de la décision déférée. Madame Paulette X..., non comparante a été représentée à l'audience Maître GUE. Monsieur Michel X..., assisté de son conseil Maître BLANDEAU a été entendu. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dispositions de la loi 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 et notamment les articles L 3211-12-1 et L 3211-12-2 du code de la santé publique , ainsi que les articles L 3212-1 et suivants du même code. Vu les dispositions des décrets numéro 2011/846 du 18 juillet 2011, et numéro 2014-897 du 15 août 2014 relatifs à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques. Vu les réquisitions écrites du Procureur Général. Vu l'audition de Monsieur Michel X..., tiers demandeur à la mesure et les observations de son conseil, Maître BLANDEAU. Vu les observations de Maître GUE conseil de Madame Paulette X.... SUR CE Il ressort du dossier que Madame Paulette X... âgée de 88 ans a été admise à l'hôpital alors qu'elle manifestait des troubles caractérisés par des idées délirantes avec agressivité, tentatives de fugues du foyer logement où elle réside, ainsi qu'un refus de prendre son traitement. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier , ils ont été établis dans les délais requis, ils sont motivés et circonstanciés et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Il a été constaté à l'admission de Madame Paulette X... l'existence de troubles cognitifs importants perturbant sa vie quotidienne et ses facultés de compréhension, un bilan complet de ces troubles s'avérant nécessaire. L'avis médical motivé de saisine du juge des libertés et de la détention, établi le 30 mars 2016 en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique a confirmé la présence de troubles cognitifs en cours d'exploration associés à un probable état dépressif , la patiente n'étant pas consciente de son état et de la nécessité des soins. Il a conclu à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical actualisé établi le 11 avril 2016 en vue de l'audience d'appel a relevé le même tableau clinique , précisant que Madame Paulette X... ne pose pas de problème de comportement dans le service et que le traitement de la dépression est en cours. Il mentionne qu'informée de l'appel formé par Monsieur X... , elle n'a pas souhaité comparaître à l'audience. A l'audience Monsieur Michel X... et son conseil ont indiqué avoir fait appel pour contester la mention figurant dans la décision déférée selon laquelle Madame X... aurait été placée contre son gré en foyer logement, ceci sous-entendant que Monsieur X... est à l'origine de cette mesure alors qu'elle résulte de la volonté de sa mère. Il a produit une attestation du directeur du foyer logement précisant les conditions d'accueil de Madame Paulette X... dans cette structure à selon sa propre demande. Il précise ne pas remettre en cause l'hospitalisation de sa mère d'autant qu'il est prévu pour elle une sortie avec retour à son domicile dans le courant de la semaine prochaine et qu'il a pris ses dispositions pour réinstaller ses meubles et affaires personnelles dans son domicile dans cette perspective. Le conseil de Madame Paulette X... a indiqué ne pas avoir d'éléments d'information et s'en remettre sur l'appel compte tenu du projet de sortie ci-dessus évoqué. Il convient de constater que l'appelant ne demande pas la mainlevée de la mesure, étant précisé qu'un projet de retour prochain au domicile est en cours d'élaboration. Au demeurant, il résulte clairement de l'ensemble des pièces médicales que les conditions légales de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, à savoir l'existence de troubles mentaux, la nécessité de soins et l'incapacité de Madame Paulette X... à y consentir, sont réunies. Il convient de confirmer la décision déférée dans l'attente de la finalisation du projet de retour à domicile. En conséquence la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, - Confirmons la décision déférée dans toutes ses dispositions - Laissons les dépens à la charge du Trésor Public Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique. Cette m
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2016
Référence
6253cd5fbd3db21cbdd931bc
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