Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931c0
- Date
- 25 avril 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 74 DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 13/ 01705 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 26 septembre 2013- Section Commerce. APPELANTS ET INTIMÉS L'EURL X... TRAVEL SERVICES & HANDLING ... 97133 SAINT-BARTHELEMY Comparante en la personne de son gérant, M. X... . Assistée de Maître Caroline VALERE-LANDAIS (Toque 41), avocat au barreau de la GUADELOUPE Monsieur Solaure Z... ... 97133 St-Barthélemy/ France Monsieur Samuel A... ... 97133 St-Barthélemy/ France Monsieur Ernest A... ... 97133 SAINT-BARTHELEMY Non Comparants, ni représentés Ayant pour conseil, Maître Pierre KIRSCHER (Toque 22), avocat au barreau de la GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, M. X... en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS-PROCÉDURE-MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. Samuel A...a été engagé par la société EURL X... TRAVEL SERVICES & HANDLING, dite ci-après EURL ATS & H, selon contrat de travail à durée déterminée du 1er novembre 2006 au 31 mai 2007, en qualité d'agent de comptoir polyvalent. A compter du 25 mai 2007, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. M. Ernest A...a également été embauché par ladite société ATS & H, d'abord selon un contrat de travail à durée déterminée le 17 décembre 2001 en qualité d'agent de comptoir polyvalent et la relation de travail s'est également poursuivie à durée indéterminée. M. Solaure Z... a été embauché en contrat à durée déterminée par ladite société le 1er décembre 2004 en qualité de bagagiste et à défaut de renouvellement lors son terme le 31 mai 2005, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. La société X... TRAVEL SERVICES & HANDLING EURL exerce une activité de prestations de services relatives à l'aviation (services au sol de compagnie aérienne, services cargo, vente de billets) pour le compte exclusif de la société d'aviation WINAIR qui assure la ligne régulière entre Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Ces salariés étaient basés à l'agence de ST BARTHELEMY qui comprenait 7 salariés dont un chef d'agence, M. Loïc C.... Après avoir formulé en vain des réclamations salariales auprès de leur employeur par lettres des 13 et 14 janvier 2010, Messieurs Samuel et Ernest A...de même que M. Z...ont pris acte de la rupture de leur contrat par lettre recommandée du 7 avril 2010, ainsi que deux autres salariés de l'entreprise, dont le chef d'agence. Considérant que la rupture du contrat de travail était imputable à leur employeur, Messieurs Samuel et Ernest A...de même que M. Z..., ont saisi le 17 juin 2010 le conseil des prud'hommes de Basse-Terre en paiement d'indemnités liées à la rupture abusive et de sommes à caractère salarial. Par jugement en date du 26 septembre 2013, le conseil de prud'hommes, après avoir ordonné la jonction des procédures, a : dit et jugé que les prises d'acte de la rupture des contrats de travail, en date du 07 avril 2010 de Messieurs A...Samuel et Ernest et de M. Z...Solaure, s'analysent en une démission, constaté que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 était applicable à la société ATS & HANDLING, constaté que la gratification annuelle prévue à l'article 36 de ladite convention n'a jamais été versée aux salariés, constaté que la société ATS & HANDLING a violé l'article 26 « accident-maladie » de ladite convention, condamné l'EURL ATS & H à payer les sommes suivantes à chaque salarié : M. Ernest A... 929, 68 € à titre de rappel de salaire pour déduction injustifiée suite à arrêt maladie, 9. 186, 68 € au titre de la prime de gratification annuelle selon l'article 36 de la C. C NTA, -1. 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1. 885, 34 €. M. Solaure Z... 2. 495, 61 € à titre de rappel de salaire pour déduction injustifiée suite à arrêt maladie, 8. 028, 80 € au titre de la prime de gratification annuelle selon l'article 36 de la C. C NTA, et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1. 605, 75 €. M. Samuel A... 6. 736, 25 € au titre de la prime de gratification annuelle selon l'article 36 de la C. C NTA, et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1. 708, 75 €. condamné l'EURL ATS & H à payer à Messieurs Ernest et Samuel A...de même qu'à Solaure Z... la somme de 1. 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à l'EURL ATS & H de remettre à chaque salarié, une nouvelle attestation Pôle-emploi, mentionnant le réel motif de rupture » prise d'acte de la rupture du contrat de travail », ordonné l'exécution provisoire du jugement, débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2013, l'EURL ATS & H a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 novembre 2013. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er février 2016, ladite société demande à la cour de rejeter l'appel incident des intimés, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de Messieurs Samuel, Ernest A...et Z...Solaure s'analyse en une démission et y ajouter qu'il s'agit d'une démission collective abusive avec intention de nuire à la société ATS & H, de condamner Messieurs Samuel, Ernest A...et Z...Solaure au paiement des sommes suivantes : M. Ernest A...: -1. 860 € au titre du préavis non exécuté, -14. 784, 78 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi, -10. 076 € au titre du remboursement des sommes détournées, M. Samuel A...: -1. 708, 75 € au titre du préavis non exécuté, -14. 784, 78 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi, -10. 076 € au titre du remboursement des sommes détournées, M. Solaure Z...: -1. 605, 76 € au titre du préavis non exécuté, -14. 784, 78 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi, -10. 076 € au titre du remboursement des sommes détournées, et la somme de 2. 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur ne conteste plus l'application volontaire de la convention collective du transport aérien – personnel au sol, en raison de sa mention sur les fiches de paye et sur les contrats de travail. Il fait valoir que les salaires de base des intimés dépassent de plus de 34 % le salaire minimum de la grille de salaires de ladite convention et que ces salaires minima mensuels comprennent tous les éléments du salaire et que le salaire contractuel négocié comportait de facto la gratification annuelle (13ème mois) de l'article 36 de la convention collective. La société ATS & H soutient, en substance, que les intimés faisaient partie d'une équipe de 5 salariés, menée par le chef d'agence, qui de concert, ont démissionné brutalement le même jour, ayant pour projet de reprendre l'activité de la société ATS & H après l'avoir discréditée auprès de la Cie WINAIR, que dans ce contexte, la rupture à l'initiative desdits salariés s'analyse en une rupture gravement fautive de ces derniers qui ont contribué à une tentative de spoliation, alors que les fautes alléguées à l'encontre de l'employeur constituent tout au plus de simples manquements ne justifiant pas une rupture immédiate des contrats de travail aux torts de l'employeur, étant anciens et n'ayant nullement empêché la poursuite de la relation de travail pendant plusieurs années. Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 22 août 2014, Messieurs Samuel A..., Ernest A...et M. Z...Solaure demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que la prise d'acte de rupture des contrats de travail par Messieurs Samuel et Ernest A...et M. Z...Solaure est imputable aux multiples fautes de l'employeur, d'ordonner la délivrance d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard et de condamner la société X... TRAVEL SERVICES & HANDLING EURL à payer à Messieurs Samuel A..., Ernest A...et Solaure Z... la somme à chacun de 10. 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la communication d'une attestation POLE EMPLOI erronée. Concernant Monsieur Samuel A...: condamner la société X... TRAVEL SERVICES & HANDLING EURL à payer à Monsieur Samuel A...les sommes de : 4. 209 € d'indemnité de préavis, 26. 795, 52 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 901. 60 € de rappels de salaires pour non-paiement de la majoration pour les jours fériés travaillés, 3. 258, 15 € pour les heures supplémentaires non réglées, 6. 736, 25 € pour la prime de gratification annuelle prévue par la convention collective, 13. 397, 76 € d'indemnités du fait du non-paiement délibéré de l'employeur des heures supplémentaires. Concernant Monsieur Ernest A...: condamner la société X... TRAVEL SERVICES & HANDLING EURL à payer à Monsieur Ernest A...les sommes de : 4. 798, 76 € d'indemnité de préavis, 29. 617, 32 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 929, 68 € de rappels de salaires pour déduction injustifiée de salaire suite à l'arrêt maladie, -3. 678 € pour les heures supplémentaires non réglées, -9. 186, 82 € pour la prime de gratification annuelle prévue par la convention collective, -14. 808, 66 € euros d'indemnités du fait du non-paiement délibéré de l'employeur des heures supplémentaires, -5. 866, 56 € de rappels de salaires pour non-paiement de la majoration pour les jours fériés travaillés. Concernant Monsieur Solaure Z... : condamner la société X... TRAVEL SERVICES & HANDLING EURL à payer à Monsieur Solaure Z... les sommes de : 4. 060, 73 € d'indemnité de préavis, 24. 115, 44 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2495, 61 € de rappels de salaires pour déduction injustifiée de salaire suite à l'arrêt maladie, 7. 465 € pour les heures supplémentaires non réglées, 8. 028, 80 € pour la prime de gratification annuelle prévue par la convention collective, 12. 057, 72 € d'indemnités du fait du non-paiement délibéré de l'employeur des heures supplémentaires. En tout état de cause : débouter la société X... TRAVEL SERVICES & HANDLING EURL de l'ensemble de ses demandes, condamner la société X... TRAVEL SERVICES & HANDLING EURL à payer à Messieurs Samuel A..., Ernest A...et Solaure Z..., la somme de 5000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils invoquent essentiellement les manquements fautifs de l'employeur : la société ATS & H n'a jamais versé la gratification annuelle telle que définie à l'article 36 de la convention collective du transport aérien (personnel au sol) applicable, les jours fériés travaillés n'ont pas donné lieu à majoration, les heures supplémentaires effectuées par les salariés n'ont pas été réglées en totalité, l'employeur les a contraints à frauder, l'employeur a exercé un harcèlement moral envers chacun d'eux, M. Ernest A...et M. Solaure Z... invoquent des griefs spécifiques les concernant, à savoir : - calcul de la prime d'ancienneté, - déduction de salaire pour absence maladie. et en concluent que la rupture de la relation de travail est imputable à l'employeur, réfutant toute appartenance à un projet de spoliation et à un projet de déstabilisation de l'entreprise. A l'audience de plaidoiries, le conseil de la société ATS & H a sollicité la jonction de la présente affaire avec celle l'opposant à M. C...Loïc, chef d'agence, enregistrée sous le numéro RG15/ 373 ; MOTIFS Sur la jonction Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tardive de jonction avec l'affaire opposant la société ATS & H à M. C...Loïc, chef d'agence, enregistrée sous le numéro RG 15/ 373 et ce d'autant plus, que la situation particulière de ce dernier et sa position de cadre justifient un examen particulier ; Que ladite demande sera rejetée ; Sur la convention collective applicable Attendu que les salariés revendiquent l'application de la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol des entreprises) à la relation de travail, faisant notamment valoir que la mention de ladite convention figurait sur leurs bulletins de salaire jusqu'en décembre 2009, de même que sur leur contrat de travail ; Attendu que la convention collective du transport aérien, en ce qui concerne le personnel au sol, règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien et des entreprises dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale desdites entreprises de transport aérien et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue. Que désormais, la société ATS & H ne conteste plus relever du champ d'application de ladite convention ; Que dès lors, au regard de son activité principale, celle de service au sol de la compagnie aérienne WINAIR, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol des entreprises) est applicable à la relation de travail des intimés ; Sur la rupture du contrat Attendu que Messieurs A...Ernest et Samuel et M. Z...Solaure, ont, chacun, adressé à leur employeur par acte d'huissier du 7 avril 2010, la lettre suivante : « Par la présente, je vous informe que je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. En effet, et malgré mes courriers et nos nombreux entretiens par lesquels je sollicitais auprès de vous la régularisation de ma situation, vous continuez à ne pas respecter les obligations légales et conventionnelles, issues de la Convention Collective Nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien applicable dans votre entreprise, qui vous incombent à mon égard. Cette décision de prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail est motivée par le fait que : le versement de la gratification annuelle, égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel, prévue par l'article 36 de ladite convention collective n'a jamais été effectué par vos soins ; les heures supplémentaires que j'ai effectuées ne m'ont pas été réglées et vous refusez systématiquement de les porter sur mes bulletins de paie ; vous me versez une prime d'ancienneté inférieure au minimum conventionnel ; vous m'obligez à effectuer des taches lourdes de responsabilité qui n'entrent pas dans le cadre de mon emploi (telles que l'ouverture et la fermeture de la caisse du comptoir) et, de surcroit, je n'ai reçu aucune formation professionnelle pour certaines d'entre elles (tels que les devis de masse) ; le coefficient que vous utilisez pour le calcul de mon salaire ne correspond pas au coefficient afférent à la classification de mon emploi réel selon la convention collective applicable de sorte que le salaire que vous me versez est inférieur à celui auquel j'ai droit ; vous effectuez sur ma personne un harcèlement moral quotidien qui met gravement en péril ma santé. Vous avez organisé une réunion le 1er février 2010 avec les membres de l'entreprise en présence de votre avocat au cours de laquelle vous avez tenté de faire pression sur l'ensemble du personnel afin qu'il signe un accord défavorable aux termes duquel nous renoncions à nos droits acquis et reconnaissions contre toute évidence l'absence d'application de la Convention Collective Nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien applicable dans votre entreprise..... » Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'en outre, la lettre de prise d'acte ne lie pas le débat et le salarié peut faire état d'autres griefs qu'il impute à son employeur non mentionnés dans sa lettre de prise d'acte. Que le juge saisi de la légitimité d'une telle prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, fussent-ils développés postérieurement à ladite prise d'acte ; Que selon les salariés, l'employeur ne leur a pas payé de gratification annuelle, prime de 13ème mois, pourtant prévue à l'article 36 de la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol des entreprises) et malgré une mise en demeure qu'ils lui ont adressée le 14 janvier 2010. Que l'article 36 prévoit une prime égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé. Que dès lors, le principe d'une prime est acquis ; Que l'employeur ne peut à postériori soutenir que ladite prime était ipso facto incluse dans le salaire négocié de chacun des salariés, alors que leur contrat de travail ne mentionne absolument pas ladite prime comme élément de rémunération ; Que la société soutient qu'elle versait chaque mois un supplément de salaire qui équivalait à la gratification sollicitée ; Que cependant, la société ATS & H n'a jamais répondu en ce sens aux demandes réitérées des salariés avant l'instance judiciaire et durant celle-ci, a toujours soutenu que la convention collective et par là même ledit article 36, ne s'appliquait pas à l'entreprise ; Qu'en conséquence, les salariés étaient en droit de reprocher à l'employeur de ne pas leur avoir réglé ladite prime durant l'exécution de la période contractuelle préalable à la prise d'acte, comme invoqué dans leur lettre. Qu'il sera fait droit à la demande des intimés de ce chef, soit pour M. Ernest A..., une somme de 9. 186, 82 € pour les années 2006 à 2010, M. Samuel A..., une somme de 6. 736, 25 € pour les années 2007 à 2010, M. Solaure Z..., une somme de 8. 028, 80 € pour les années 2006 à 2010 ; Qu'il n'y a pas lieu de déduire le supplément de salaire versé librement par l'employeur à ses salariés sur ladite période ; Que les salariés invoquent des heures supplémentaires effectuées et non réglées en totalité, notamment les heures supplémentaires effectuées les dimanches travaillés n'ont pas été majorées en totalité ; Que l'employeur rétorque que les heures supplémentaires effectuées étaient payées chaque mois ainsi qu'en font foi les bulletins de salaire des intéressés, que le temps de travail des salariés n'excédait pas 21 heures supplémentaires, dont 14 heures supplémentaires accomplies un dimanche sur deux, sans préciser l'horaire effectué alors qu'en semaine, deux équipes se partageaient la journée de travail de 6h30 à 18h30. Que les salariés étaient rémunérés tous les mois invariablement pour 21 heures supplémentaires à 125 % et 14 heures majorées du dimanche, ainsi qu'il en résulte de la lecture des bulletins de salaire (pour Messieurs Samuel A...et Ernest A...) ; Que ces derniers travaillaient un dimanche sur deux alors que M. Solaure Z..., bagagiste, travaillait tous les dimanches ; Que selon l'attestation LOUIS notamment, les salariés travaillaient le dimanche toute la journée, soit obligatoirement plus de 7 heures, compte tenu de l'amplitude des vols ; Qu'effectivement, jusqu'en 2009, le premier vol du matin arrivait à Saint-Barthélemy à 7 h15 et le dernier à 17 h30 ; Qu'il en résulte sur la période de 2006 à 2008, un écart de 9 heures par mois non majorées et sur la période postérieure jusqu'au 31 mars 2010, un écart de 6 heures par mois non majorées (le vol du matin ayant été supprimé, l'horaire du dimanche étant alors de 8 heures à 18 heures) ; Que dès lors, il en résulte que l'employeur ne réglait pas en totalité les heures supplémentaires majorées du dimanche effectuées par les salariés ; Que selon l'article 9 de la convention collective applicable, « les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 % » ; Que cependant, les salariés ne peuvent prétendre qu'à ladite majoration et non à l'heure de travail déjà payée, soit les sommes de : 918 € pour M. Ernest A..., sur la période du 1er décembre 2006 au 31 mars 2010, 813, 90 € pour M. Samuel A...sur la période du 1er décembre 2006 au 31 mars 2010, 1. 584 € pour M. Solaure Z... du 1er décembre 2006 au 31 mars 2010 ; Que M. Ernest A...et M. Samuel A...invoquent également l'absence de majoration de salaire pour des jours fériés travaillés, contrairement à l'article 29 de la convention collective applicable, lequel prévoit que si le salarié travaille un des 9 jours de fêtes légales autres que le 1er mai, il est rémunéré dans les mêmes conditions que le 1er mai ou est crédité d'un jour de congé supplémentaire ; Que cependant, les salariés ne justifient pas avoir travaillé les jours fériés pour lesquels ils réclament la majoration de salaire alors que certains d'entre eux ont été effectivement payés par l'employeur, ainsi qu'il en résulte des bulletins de salaire versés au dossier ; Qu'ainsi, M. Ernest A...a été payé en plus pour le 1er janvier 2008, lundi de Pâques 2008, 1er et 11 novembre 2008, Noël 2008, 1er janvier 2009, lundi de Pâques 2009, 1er mai 2009, Pâques 2010 ; Que de même, M. Samuel A...a été payé en plus pour les 1er janvier, 24 mars 2008, 14 juillet 2008, 1er mai, 8 et 12 mai 2008, 1er novembre 2008, lundi de Pâques 2009, 8 mai 2009, 14 juillet et 15 août 2009, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre 2009, 1er janvier 2010 ; Qu'en conséquence, ce grief n'est pas établi et ce chef de demande non étayé sera rejeté ; Que M. Ernest A...et M. Solaure Z... reprochent à leur employeur d'avoir procédé à des retenues sur salaire durant leurs arrêts de travail pour maladie dument justifiés, contrairement à la convention collective qui prévoit le maintien du salaire ; Que l'article 26 de la convention collective énonce : « Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés continuent de recevoir leurs appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité, à l'exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur la base ci-après : Ancienneté : 1 à 5 ans Cadre : 3 mois à plein traitement et 3 mois à 1/ 2 traitement. Agent d'encadrement et technicien : 2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à 1/ 2 traitement. Ouvrier et employé : 2 mois à plein traitement et 2 mois à 1/ 2 traitement. Ancienneté : 5 à 10 ans. Cadre : 4 mois à plein traitement et 4 mois à 1/ 2 traitement. Agent d'encadrement et technicien : 3 mois à plein traitement et 3 mois à 1/ 2 traitement. Ouvrier et employé : 2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à 1/ 2 traitement. Ancienneté : 10 à 15 ans Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l'intéressé : – soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation ; – soit au titre des régimes de prévoyance pendant la période d'indemnisation à plein traitement ; la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation à 1/ 2 traitement est limitée à la part correspondant aux versements patronaux. Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective du travail interviennent au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus » Attendu qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas respecté lesdites dispositions et ne pouvait retenir le salaire correspondant aux absences des salariés, lesquelles étaient inférieures aux durées protégées ci-dessus. Que M. Ernest A...a donc droit au remboursement de la somme de 929, 68 € indument déduite de son salaire du mois de mars 2008 et M. Solaure Z...à celle de 2. 495, 61 € déduite de ses salaires d'avril, octobre, novembre et décembre 2007, mars 2009 et janvier 2010 ; Que M. Ernest A...justifie également d'erreurs dans le décompte de sa prime d'ancienneté versée à compter de 2005, de nature à lui allouer une somme de 150, 99 € à titre de rappel de salaire non prescrit ; Qu'enfin, sur le harcèlement moral, les salariés n'établissent pas la matérialité de faits précis et concordants au sens de l'article L. 1154-1 du code du travail de nature à caractériser des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de l'employeur, se contentant de produire aux débats des attestations d'anciens salariés se disant harcelés lorsqu'ils travaillaient au sein de ladite société. Que ladite allégation, contredite par la société ATS & H est démentie par les salariés attestant en son sens (A..., G..., B...et H...). Que cependant, les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, touchant à la rémunération du salarié, reconnus par lui, sont suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; Qu'en effet, l'employeur ne peut invoquer l'ancienneté de certains manquements pour considérer qu'ils ne sauraient justifier une rupture immédiate du contrat de travail, alors que lesdits manquements ont perduré durant toute la relation de travail ; Que de même, la société appelante ne peut utilement invoquer une tentative de spoliation concertée de la part de Messieurs A...Ernest et Samuel, M. Z... ; Que les nombreux mails échangés entre le chef d'agence, M. Luc C...et un directeur marketing de WINAIR (M. I...Claudio) démontrent en effet que M. C...souhaitait reprendre l'activité de services au sol de cette compagnie sur ST BARTHELEMY, en créant sa propre structure et en débauchant ses collègues de travail au sein d'ATS & H mais que ces derniers n'ont pas participé au projet ainsi qu'il en résulte d'un mail en date du 9 décembre 2009 « l'équipe avec laquelle j'échange ne sait pas que je souhaite gérer, à mon compte, les activités.. ». Que le fait que les salariés intimés aient proposé leurs services postérieurement à la Cie WINAIR ne suffit pas à démontrer qu'ils aient voulu remplacer leur employeur alors que la Cie WINAIR aurait dû en tout état de cause résilier le contrat la liant à ATS & H et suivre une procédure d'appel d'offres avant de reprendre une autre société comme agent local. Que les anciens salariés de la société ATS n'ont d'ailleurs pas créé de société ensemble postérieurement à la prise d'acte ; Que la conspiration des trois salariés intimés n'est pas établie, ni l'abus de droit dans leur prise d'acte de rupture ; Qu'en conséquence, et c'est à tort que le premier juge a considéré que la rupture du contrat de travail des intimés devait s'analyser en une démission. Qu'il y a lieu à réformation de ce chef, de dire et juger que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Messieurs A...Ernest et Samuel et de M. Z... ... doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à l'égard de chacun d'eux ; Que la société ATS & H doit donc être déboutée de sa demande en réparation de son préjudice consécutif à une démission collective brutale et fautive ; Sur l'indemnisation de la rupture Attendu que les salariés, ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit, selon la convention collective applicable, à un préavis de deux mois, et à ce titre, il leur est dû : M. Ernest A..., la somme de 3. 770, 68 €, M. Samuel A..., la somme de 3. 417, 50 € M. Solaure Z..., la somme de 3. 211, 50 € Attendu que M. Ernest A...avait au moment de la rupture du contrat de travail 8 ans et quatre mois d'ancienneté, et l'employeur occupait habituellement moins de onze salariés ; Qu'en conséquence, compte tenu de son salaire moyen (1885, 34 €) de son ancienneté et du fait qu'il a créé son entreprise de bâtiment le 1er décembre 2010, il convient de lui allouer la somme de 18. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L1235-5 du code du travail ; Attendu que M. Samuel A...avait au moment de la rupture du contrat de travail 3 ans et cinq mois d'ancienneté, et l'employeur occupait habituellement moins de onze salariés ; Qu'en conséquence, compte tenu de son salaire moyen (1. 708, 75 €) de son ancienneté et du fait qu'il a retrouvé un emploi en août 2010, il convient de lui allouer la somme de 15. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L1235-5 du code du travail ; Attendu que M. Solaure Z... avait au moment de la rupture du contrat de travail 5 ans et cinq mois d'ancienneté, et l'employeur occupait habituellement moins de onze salariés ; Qu'en conséquence, compte tenu de son salaire moyen (1. 605, 75 €) de son ancienneté et du fait qu'il a retrouvé un emploi en juin 2010, il convient de lui allouer la somme de 15. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L1235-5 du code du travail ; Sur le travail dissimulé : Attendu que la mention sur le bulletin de paye d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié emportant application de la sanction prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, à condition que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation ; Attendu qu'en l'espèce, la société ATS & H a fait porter sur les bulletins de paie la durée forfaitaire de travail incluant des heures supplémentaires. Qu'il n'apparaît pas de cette position que l'employeur ait eu l'intention de se soustraire intentionnellement aux prescriptions des articles L. 3243-1 et L. 8221-3 du code du travail. Que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande ; Sur la demande de la société ATS & S au titre des détournements : Attendu que la société appelante fait état de ce que les cinq salariés « démissionnaires » dont les intimés, se sont appropriés des redevances perçues en espèces des passagers pour modification de billets et excédents de bagages, à l'insu de l'employeur, ce à quoi les salariés rétorquent que M. X..., directeur, les obligeait à procéder à de tels encaissements pour pouvoir les dissimuler à la compagnie WINAIR. Qu'elle chiffre son manque à gagner à la somme de 50. 380 € sur la période d'avril 2009 à mars 2010 et en réclame un cinquième à chacun des salariés impliqués, soit une somme de 10. 076 € à chacun des intimés ; Que cependant, ces derniers ne justifient pas l'existence d'instructions en ce sens, l'attestation produite de M. Ernest J...faisant état de « pratiques quelque peu illégales de M. X... , lequel selon ses dires, faisait des modifications de dossiers et excédents bagage aux clients sans faire de MCO et des factures X... TRAVEL mais et cet argent n'a jamais été reversé à la WINAIR.. » étant à ce titre insuffisante alors que plusieurs salariés ou anciens salariés (Messieurs Steve G...et Stéphane H...) témoignent de l'existence de ces pratiques à l'initiative des salariés menés par leur chef d'agence, M. C...Loïc, et à leur profit, se partageant la « cagnotte » ainsi formée. Que des plaintes de clients avec recoupement ont permis à la société ATS & H d'attribuer de tels faits aux salariés (cf plainte gendarmerie du 3 octobre 2011), par exemple à M. Ernest A..., lequel s'est vu délivrer un avertissement ; Que l'employeur a déposé le 28 mars 2011 une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre des cinq salariés, laquelle a été classée sans suite, faute de preuve ; Que cependant, la différence de recettes au niveau des excédents de bagages pendant la période d'emploi des salariés et après leur départ confirme un manque à gagner pour l'employeur ; Que les faits de détournement sont donc établis ; Que la société ATS & H a subi incontestablement un préjudice financier et moral découlant de l'existence de telles pratiques, nuisant à son image de marque auprès des clients de la compagnie WINAIR, son mandant exclusif. Qu'il y a donc lieu à faire droit à sa demande indemnitaire, tout en la ramenant à de plus justes proportions, soit 8. 000 € par salarié, car la société ATS & S aurait dû en tout état de cause reverser une partie des sommes détournées à la compagnie WINAIR. Sur la remise tardive des documents sociaux : Attendu que les intimés reprochent à leur employeur de ne pas leur avoir délivré les documents légaux de rupture, et notamment l'attestation destinée au Pôle Emploi, suite à la prise d'acte de rupture le 7 avril 2010. Qu'en vertu de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur doit effectivement délivrer au salarié au moment de la rupture du contrat de travail les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage notamment. Attendu que l'employeur leur a délivré le 23 juin 2010 une attestation mentionnant comme motif de rupture « démission avec abandon de poste injustifié », soit un motif partial ne permettant pas aux salariés de faire valoir leurs droits auprès de Pôle emploi. Que ces derniers ont dû saisir la juridiction prud'homale en référé en vain et n'ont pu s'inscrire valablement pour percevoir d'éventuelles indemnités de chômage. Que Messieurs Ernest, Samuel A...et M Z... en ont nécessairement subi un préjudice ouvrant droit à des dommages et intérêts, sans qu'ils aient à rapporter la preuve d'un préjudice subi. Qu'il convient de condamner l'employeur à leur payer à chacun une somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts et à leur délivrer une attestation conforme, sans qu'il soit nécessaire d'adjoindre cette injonction d'une astreinte. Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à chaque intimé la somme de 1. 000 € à ce titre ; Que la société appelante succombe, en sorte qu'elle supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension du litige, Condamne l'EURL ATS & H à payer à M. Ernest A...les sommes suivantes : -3. 770, 68 € au titre du préavis, 18. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9. 186, 82 € à titre de primes annuelles conventionnelles, de 2006 à 2010, 918 € à titre de majorations de dimanche non réglées, sur la période du 1er décembre 2006 au 31 mars 2010, -929, 68 € à titre de rappel de salaire pour déduction indue de salaire suite à arrêt maladie, -150, 99 € à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, -1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise d'une attestation conforme destinée à Pôle emploi, 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Enjoint à la société ATS & H de délivrer à M. Ernest A...une nouvelle attestation destinée au Pôle emploi conforme mentionnant comme motif de rupture « prise acte de rupture par le salarié aux torts de l'employeur ». Condamne l'EURL ATS & H à payer à M. Samuel A...les sommes suivantes : -3. 417, 50 € au titre du préavis, 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6. 736, 25 € à titre de primes annuelles conventionnelles, de 2007 à 2010, 813, 90 € à titre de majorations de dimanche non réglées, sur la période du 1er décembre 2006 au 31 mars 2010, -1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise d'une attestation conforme destinée à Pôle emploi, 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Enjoint à la société ATS & H de délivrer à M. Samuel A...une nouvelle attestation destinée au Pôle emploi conforme mentionnant comme motif de rupture « prise acte de rupture par le salarié aux torts de l'employeur ». Condamne l'EURL ATS & H à payer à M. Solaure Z... les sommes suivantes : -3. 211, 50 € au titre du préavis, 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8. 028, 80 € à titre de primes annuelles conventionnelles, de 2006 à 2010, 1. 584 € à titre de majorations de dimanche non réglées, sur la période du 1er décembre 2006 au 31 mars 2010, -2. 495, 61 € à titre de rappel de salaire pour déduction indue de salaire suite à arrêt maladie, -1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise d'une attestation conforme destinée à Pôle emploi, 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Enjoint à la société ATS & H de délivrer à M. Solaure Z... une nouvelle attestation destinée au Pôle emploi conforme mentionnant comme motif de rupture « prise acte de rupture par le salarié aux torts de l'employeur ». Condamne Messieurs Ernest A..., Samuel A...et Solaure Z... à payer, chacun, à la société ATS & H la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts. Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties. Rejette les autres demandes des parties. Condamne la société ATS & H aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 36 de la convention collective.article 29 de la convention collective applicablarticle 26 de la convention collective énoncearticle L. 1154-1 du code du travail de nature à caractarticle 36 de la convention collective du transp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 avril 2016
Référence
6253cd5fbd3db21cbdd931c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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