Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931c8
- Date
- 25 avril 2016
- Condamnation
- 840 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 76 DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 00867 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 avril 2014- Section Industrie. APPELANTE SARL SYSTEM PLUS Route de la Traversée Bosredon 97111 MORNE-A-L'EAU Représentée par son gérant, M. X...Henri Prosper INTIMÉ Monsieur Alain Y... ... 97115 SAINTE-ROSE Représenté par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mars 2016, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé successivement au 14 mars puis au 4, 11, 18 et 25 avril 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt avant-dire droit auquel il convient de se reporter pour l'exposé complet des faits et de la procédure, la cour a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2016, ordonné la comparution personnelle des parties, invité M. Alain Y...à verser au débat la convention collective régionale qu'il invoque à l'appui de ses demandes, dit que la notification aux parties de l'arrêt vaut convocation à l'audience des débats et réservé toutes demandes et tous moyens ainsi que les dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées à l'intimé le 10 novembre 2014 et auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la sarl SYSTEM PLUS, représentée par son gérant, conclut à l'infirmation du jugement déféré. de constater également que M. Y...a perçu ses salaires de juillet et d'août 3013. A l'appui de ses prétentions, elle expose que peu de temps après le recrutement de M. Y..., elle s'est rendu compte que celui-ci, improductif pour l'entreprise, n'a proposé au bout de 7 mois d'exercice que deux devis de 900 euros, les autres s'étant révélés être des faux, que sa demande d'explication est restée sans réponse, que face à son improductivité et la perte de chiffre d'affaires enregistrée à l'époque, le contrat arrivant à terme, elle lui adressa un courrier l'informant de son non-renouvellement, qu'elle décidait toutefois une mise à pied conservatoire de cinq jours du 15 au 19 juillet 2013 pour envisager une sanction au fait des devis fictifs, celle-ci n'ayant été suivie a'aucun licenciement pour l'unique raison que M. Y...n'avait pas repris son poste de travail. Elle conteste l'existence d'une convention collective régionale applicable au secteur de la construction mécanique et précise que ce salarié a été recruté en qualité de responsable commercial et rappelle que les documents de fin de contrat réclamés sont quérables et non portables. Par conclusions no1 auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. Y...demande à la cour de confirmer en tous points le jugement querellé sauf en ce qu'il l'a débouté des demandes présentées à l'audience du 22 juin 2015, à savoir celles visant son classement ETAM niveau F avec une rémunération minimale de 1910 euros, et la condamnation de la sarl SYSTEM PLUS à lui payer les sommes suivantes : * 1400 euros au titre de la requalification, * 7500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, * 1500 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture, * 2000 euros au titre des frais irrépétbles. En défense, M. Y...expose que l'employeur a méconnu les dispositions des articles L. 1242-1 L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail en l'affectant à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans avoir fait mention dans le contrat de travail du recours pour lequel il était recruté. Il soutient que par suite de la requalification de son CCD en CDI, la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les indemnités consécutives à cette rupture sont légitimes. Il sollicite de la cour le rejet des débats de la lettre établissant la faute grave, document fabriqué de toute pièce par l'employeur pour les besoins de la cause (sur un papier à en-tête inhabituel et dont la remise n'est pas rapportée). S'agissant de son reclassement, il produit la convention collectives des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics de Guadeloupe en date du 24 juillet 2008 qui autorise, selon lui, sa classification au niveau d'exécution ETAM " F " avec une rémunération minimale égale à 1910 euros. Il se prévaut pour finir des différentes jurisprudences de la chambre sociale de la haute cour sanctionnant la remise tardive des documents sociaux par le versement de dommages-intérêts. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le classement de M. Y...dans la catégorie ETAM " F " : M. Y...verse au débat la convention collective du 24 juillet 2008 Bâtiment et travaux publics IDCC : 3144- ETAM Guadeloupe applicable aux entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique, intérieure, extérieure y compris les murs et rideaux (pose associée ou non à la fabrication) et un document résultant d'une consultation INTERNET (WWW. SOCIETE. COM) indiquant l'activité de la sarl SYSTEM PLUS dans le secteur de la menuiserie bois et des matières plastiques. La convention collective produite s'applique à l'activité de la sarl SYSTEM PLUS, celle-ci ne faisant pas la preuve contraire de la nature de son activité par la production de ses statuts ou d'un extrait Kbis. Cependant, cette convention collective prévoit que les fonctions de niveau " F " supposent des connaissances structurées et une haute technicité dans sa spécialité (page 69), et impose que le salarié soit titulaire au moins de diplômes de niveau BTS, DUT, DEUG ou de la licence professionnelle (page 68). Or, M. Y...ne produit pas l'annexe de son contrat de travail devant décrire ses différentes missions (page 2 du contrat) et ne justifie pas être titulaire de ces qualification et diplôme. Il y a lieu de le débouter de cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur les rappels de salaire de juillet 2013 : Le bulletin de paye de juillet 2013 fait apparaître une retenue de salaire de 384, 42 euros sans que cette retenue soit expliquée et justifiée aujourd'hui par l'employeur. Il est ainsi fait droit à la demande de reversement de la dite somme, venant en complément de celle versée lors de la remise du reçu de tout compte en main propre le 1er octobre 2013 au salarié avec la mention de la somme de 974, 76 euros (pièce no7 de l'appelante) ; le surplus de demande de 1400 euros est au contraire rejeté car fondé sur un moyen inopérant tiré d'intérêts, maladroitement formulé par M. Y...dans ses conclusions no1 page 6. Sur la nature du contrat de travail : Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est conclu pour une durée indéterminée. C'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié de contrat à durée indéterminée le contrat de travail de M. Y...qui ne comporte aucun des motifs prévus par les articles L1242-2 et L. 1242-7 du code du travail. Il est ainsi fait droit à la demande de M. Y...visant l'indemnité de requalification de 1 400 euros. Sur la rupture du contrat de travail : La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement. La sarl SYSTEM PLUS prétend que M. Y...a commis des fautes graves en faisant établir de faux devis à partir de clients fictifs qu'elle n'a pas pu identifier. Sa pièce no 2 ne saurait cependant suffire à démontrer la réalité des griefs reprochés car si cette lettre invite le salarié à se rendre aux côtés de l'employeur aux adresses des clients potentiels pour vérification, il n'est en revanche pas établi que cette lettre ait été délivrée au salarié par pli recommandé avec avis de réception garantissant ainsi sa remise effective ; M. Y...conteste d'ailleurs l'avoir reçue. Ce document présente aussi la particularité comporterun en-tête distinct de celui apparaissant sur les documents habituels de l'entreprise. Alors que la sarl SYSTEM PLUS notifiait à M. Y...le 11 juillet 2013 une mise à pied " conservatoire de 5 jours du 15 au 19 juillet 2013 inclus " pour fautes graves, aucune convocation à un entretien préalable ne lui était ensuite délivrée. Cette mise à pied ne peut donc être qualifiée de simple mesure disciplinaire dans la mesure où il est indiqué à deux reprises dans ladite notification la mention " mise à pied conservatoire " et précisé que cette procédure était mise en place pour permettre la finalisation de recherche de témoignages auprès des personnes concernées par les faux devis. En outre, aucun grief précis n'y est relaté. Constatant ainsi que la rupture de son contrat de travail est intervenue sans observation de la procédure de licenciement et sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire droit aux demandes, et d'allouer à M. Y...sur ces deux chefs des indemnités respectives de 200 euros et 1400 euros, celui-ci ne bénéficiant que d'une ancienneté de 7 mois au sein de l'entreprise, et ne justifiant d'aucun préjudice autre que celui d'avoir perdu son emploi. Sur la rupture brusque : Il est indéniable que la rupture du contrat a été brutale pour M. Y...qui a reçu une lettre de son employeur le 29 juillet 2013 (pièce no4) l'informant de sa décision de ne pas renouveler le contrat et de le libérer de tout engagement contractuel dès le 30 juillet 2013 alors que la fin de contrat était normalement prévue au 03 août suivant. La sarl SYSTEM PLUS entendait ainsi se débarrasser au plus vite de M. Y...sans un mot d'explication sur les prétendues fautes graves, mais surtout pour baisse de son chiffre d'affaires, dans les termes suivants : " par ailleurs, comme votre présence dans l'entreprise n ‘ a plus aucun intérêt pour son développement, je vous libère de vos obligations à compter du 30 juillet 2013 ". Ces circonstances de rupture permettent à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce chef. Sur la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de paye de juillet 2013 : L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à pôle emploi. La remise tardive au salarié du document Pôle emploi et du certificat de travail entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé. Il ressort du dossier que M. Y...a sollicité de l'employeur la remise des documents de fin contrat par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 août 2013 portant le tampon de la poste au 19 août et qu'il en a pris possession lors d'une remise en main propre intervenue le 1er octobre suivant. Cette remise effectuée trois mois après réclamation lui est nécessairement préjudiciable, retardant ainsi son inscription au chômage de trois mois. Il y a lieu d'infirmer le jugement du 17 avril 2014 en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin contrat sous astreinte, ceux-ci ayant déjà été remis, et de condamner la sarl SYSTEM PLUS à verser à M. Y...la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de ces documents. Le jugement est par contre confirmé sur la délivrance du bulletin de paye de juillet 2013 mais repris sur les modalités de calcul de l'astreinte fixées autrement au dispositif de cet arrêt. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de condamner la sarl SYSTEM PLUS, en la personne de son représentant légal, à verser à M. Y...la somme de 2000 euros au titre des frais engagés en première instance et devant la cour pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens. Succombant principalement à la présente instance, la sarl SYSTEM PLUS est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du 17 avril 2014 sauf en ce qu'il a alloué à M. Alain Y...les sommes suivantes : * 1400 euros à titre de salaire pour juillet 2013, * 1400 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 8 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné à la sarl SYSTEM PLUS la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard, Le réforme sur ces chefs, Statuant à nouveau, Condamne la sarl SYSTEM PLUS, en la personne de son représentant légal, à payer à M. Alain Y...les sommes suivantes : * 384, 42 euros au titre du salaire de juillet 2013, * 200 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 1400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Condamne la sarl SYSTEM PLUS, en la personne de son représentant légal, à payer à M. Alain Y...les sommes suivantes : * 1 400 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, * 200 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, Dit que les sommes au paiement desquelles la sarl SYSTEM PLUS est condamnée emporteront intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que la remise du bulletin de paye de juillet 2013 conforme au présent arrêt se fera sous astreinte de 20 euros par jour de retard courant à l'issue du délai d'un mois prenant effet à partir de la notification du présent arrêt ; Condamne la sarl SYSTEM PLUS, en la personne de son représentant légal, à payer à M. Alain Y...la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la sarl SYSTEM PLUS aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article L. 1242-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 5421-2 du code du travail et transmet sans d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 avril 2016
Référence
6253cd5fbd3db21cbdd931c8
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