Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931ca
- Date
- 25 avril 2016
- Condamnation
- 5 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 81 DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01938 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 24 juillet 2014- Section Commerce. APPELANTE Madame Corinne X... ... ... 97150 SAINT MARTIN Comparante en personne Assistée de Maître Noémie CHICHE MAIZENER (Toque 67), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE EURL IMMO DOM rue du soleil levant-5 rés. le Lambi-Concordia Concordia 97150 Saint Martin Comparante en la personne de son gérant, M. Y...Vincent Assistée de Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2008, Mme X... a été engagée par l'Eurl IMMO DOM en qualité de négociateur immobilier avec le statut VRP. À compter du 5 juillet 2012, Mme X... faisait l'objet d'un arrêt de travail pour état anxio-dépressif, lequel était prolongé jusqu'au 5 octobre 2012. Dès le 31 août 2012 elle adressait à son employeur un courrier dans lequel elle exprimait un certain nombre de griefs au sujet de ses conditions travail. Le 9 octobre 2012 Mme X... faisait l'objet d'un examen de reprise par le médecin du travail qui établissait une fiche d'aptitude. Par courrier du 11 octobre 2012, l'employeur proposait à Mme X... trois entretiens dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail. Des avis d'arrêts de travail étaient à nouveau délivrés par le médecin traitant de Mme X... à compter du 7 décembre 2012, toujours pour le même motif. Par la suite un échange important de courriers s'établissait entre Mme X... et son employeur, celle-là reprochant toujours à celui-ci un certain nombre de griefs quant à ses conditions de travail. Le 5 mars 2013 Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que paiement d'un rappel de 13e mois, de congés payés, de différentes indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 27 juillet 2014, la juridiction prud'homale rejetait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Mme X..., et déboutait celle-ci de l'ensemble de ses demandes. Il la condamnait à payer à l'Eurl IMMO DOM la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 décembre 2014, Mme X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 novembre 2014. **** Par conclusions communiquées à la partie adverse le 8 juin 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens de Mme X..., celle-ci sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail. Elle demande en conséquence la condamnation de l'Eurl IMMO DOM à lui payer les sommes suivantes : -5530, 77 euros à titre de rappel de salaire pour non paiement de la prime de 13e mois pour les années 2008 à 2012, -1550, 85 euros d'indemnité légale de licenciement, -8701, 50 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, -2900, 50 euros d'indemnité de préavis, -1861, 03 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, -5000 euros d'indemnité pour rupture abusive, -55 000 euros en de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral, -6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes Mme X... invoque notamment le non-respect de l'obligation de sécurité à l'égard de la salariée dont la dignité et la santé ont été altérées par le harcèlement moral subi et dénoncé sans que les mesures adéquates ne soient prises pour y mettre un terme. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 2 septembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de l'Eurl IMMO DOM, celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes de Mme X..., réclamant à celle-ci paiement de la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'Eurl IMMO DOM fait valoir qu'il n'existe aucun fait ou situation pouvant caractériser la notion de « harcèlement moral », Mme X... s'étant ingéniée à monter à l'encontre de son employeur un dossier, lequel se révèle dépourvu de toute pertinence, ceci afin d'aménager son départ de l'entreprise dans des conditions financières des plus avantageuses. **** Motifs de la décision : Sur le harcèlement moral allégué : Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du code du travail édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application du texte précité, le salarié établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Alors que Mme X... verse au débat un certain nombre de pièces tendant à montrer qu'alors qu'elle devait reprendre son travail le 1er février 2013, on lui aurait retiré tous les moyens de travailler, que l'entreprise considérait qu'elle ne faisait plus partie du personnel et qu'on lui aurait refusé l'accès à l'agence (pièces 13 à 17 de l'appelante). Dans son courrier du 4 mars 2013, l'employeur rappelle à Mme X... que suite à une période de congés payés du 26 juin 2012 au 9 juillet 2012, en raison d'une audience correctionnelle la concernant fixée au 3 juillet 2012 à Reims, et d'une période de maladie non professionnelle du 10 juillet 2012 au 7 octobre 2012, elle avait refusé de réintégrer son poste de travail. L'employeur précise qu'il avait pensé que cette absence de réintégration s'inscrivait dans le cadre de l'état psychologique de la salariée consécutif à sa condamnation pénale pour escroquerie, banqueroute et abus de biens sociaux dont elle avait fait l'objet lors d'une audience du 2 octobre 2012. L'employeur poursuit en indiquant que malgré l'absence de prestations de la part de la salariée du 8 octobre 2012 au 6 décembre 2012, la rémunération de celle-ci avait été maintenue dans le cadre d'une tolérance et parce qu'elle clamait son innocence et qu'elle avait indiqué avoir exercé des voies de recours. L'employeur relevait que Mme X... avait fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie non professionnelle pour la période du 7 décembre 2012 au 22 janvier 2013, cette période ayant été suivie d'une période de congés payés à la demande de la salariée. L'employeur relevait également qu'une nouvelle fois Mme X... ne reprenait pas son travail le 1er février 2013 à l'issue de sa période de congés payés. Faisant référence à un courrier du 11 février 2013 dans lequel Mme X... reprenait les griefs déjà évoqués relatifs aux difficultés qu'elle aurait rencontrées dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail (absence de matériel pour effectuer sa mission, occupation de son bureau par une tierce personne etc...), l'employeur rappelait que depuis le 26 juin 2012, Mme X... n'avait fourni aucune prestation effective de travail au sein de l'entreprise et ne s'était plus présentée à l'agence. Les seuls éléments que Mme X... produits pour tenter de montrer qu'elle aurait travaillé en octobre et en novembre sont des échanges de courriels avec une de ses collègues au sujet de revendications de locataires, mais ces documents ne démontrent nullement que Mme X... ait effectivement repris son travail à cette époque. La Cour relève que dans ses conclusions Mme X... ne fait pas état d'une obstruction de l'employeur à la reprise de son activité, alors qu'elle produit au débat des documents tendant à penser qu'elle a été considérée par l'entreprise comme ne faisant plus partie de son effectif (copie de main courante du 19 février 2013, attestations de Monsieur Z..., enregistrement de conversations téléphoniques constatées par huissier de justice, e-mail du 25 février 2013 de Mme X... au gérant de l'Eurl IMMO DOM (pièces 14, 15, 16, 16 bis et 17 de l'appelante). Or s'il ressort de ses pièces qu'il a été répondu à M. Z...que Mme X... ne travaillait plus au sein de l'agence à la date du 7 février 2013, c'est en réalité parce que l'intéressée ne s'était pas présentée à son poste de travail à l'issue de ses congés payés se terminant fin janvier 2013. Le seul élément qui laisse à penser que l'accès de Mme X... à l'agence lui a été refusé est un e-mail que l'intéressé a adressé au directeur le 25 février 2013, selon lequel la secrétaire aurait refusé de lui ouvrir la porte. Or la secrétaire elle-même conteste cette version dans un e-mail en réponse. Il y a lieu d'observer qu'en tout état de cause ne figure au dossier aucune trace d'une tentative de Mme X... de réintégrer son emploi avant le 25 février 2013. Dans son courrier du 4 mars 2013 suscité, l'employeur explique à Mme X... qu'il a été nécessaire d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise en raison de la qualité de service à offrir aux clients, ce qui a pu conduire à des aménagements pendant l'absence de l'intéressée dont l'issue n'était pas fixée et dépendait de ses aléas personnels (notamment l'occupation du bureau Mme X... par une autre employée de l'entreprise), l'employeur soulignant qu'il ne s'agissait nullement de sa part d'envisager une quelconque notion de discrimination ou de harcèlement. L'employeur terminait son courrier en faisant savoir qu'il souhaitait faire le point pour éviter toute polémique, et qu'en tout état de cause, il lui semblait nécessaire d'organiser leur rencontre pour dissiper d'éventuels malentendus et faire le point sur la situation la salariée afin d'envisager sereinement la reprise de son travail. Il était ainsi proposé une rencontre pour le 13 mars 2013. Une copie de ce courrier était adressée à l'inspection du travail et à la médecine du travail pour leur permettre d'appréhender la situation de la salariée dans sa globalité. Le 6 mars 2013 Mme X... se voyait délivrer un bon de visite du médecin du travail faisant état d'une inaptitude temporaire à son poste en rapport avec un stress au travail. Dans un courrier adressé au médecin du travail en réponse au bon de visite reçu le 15 mars 2013, l'employeur, rappelant que Mme X... n'avait pas repris son travail à la suite de ses congés payés du 26 juin 2012 au 9 juillet 2012, et de ses arrêts de travail qui avaient pris fin en janvier 2013, et soulignant qu'une partie de ses absences avait été motivée, selon les déclarations de l'intéressée, par un procès auquel elle devait assister en métropole et qui semblait l'avoir affectée, faisait remarquer notamment que depuis neuf mois Mme X... n'effectuait aucune prestation de travail au sein de l'entreprise bien que sa rémunération ait été maintenue, et que dans ce contexte il se demandait s'il était possible d'évoquer la notion de stress en rapport avec le travail. L'employeur relevait que le bon de visite médicale ne comportait aucune indication quant à des solutions éventuelles qui permettraient de reclasser l'intéressée à un autre poste. Il indiquait au médecin du travail qu'il était à sa disposition dans le cadre d'une rencontre pour lui permettre de réaliser dans les locaux de l'entreprise conformément aux dispositions du code du travail, une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise. Il y a lieu d'observer que les récriminations de Mme X... à l'égard de son employeur ne commencent que par la rédaction d'un courrier en date du 31 août 2012, alors qu'elle était déjà en arrêt de travail pour état anxio-dépressif, ce qui correspond à la période d'audiencement de son procès pénal pour escroquerie, banqueroute et abus de biens sociaux, et alors qu'au cours des quatre années précédentes elle n'avait émis aucun reproche à l'égard de son employeur quant à ses conditions de travail. Par ailleurs si à partir du 11 février 2013, Mme X... va multiplier les courriers adressés à son employeur pour faire état des difficultés qu'elle aurait rencontrées « depuis plusieurs mois » au sein de l'entreprise et du « climat de travail qui s'est détérioré ces derniers mois » ainsi que de « l'hostilité entretenue » à son égard qui serait particulièrement flagrante, il y a lieu d'observer que depuis le 26 juin 2012, Mme X... n'est plus intervenue au sein de l'entreprise, et il paraît peu compréhensible qu'en février 2013, elle se plaigne de ses conditions de travail au cours des derniers mois, alors qu'elle était absente pour des raisons personnelles, et qu'auparavant elle n'avait jamais fait état de griefs à l'encontre de son employeur. Il y a lieu de relever également que pour le rendez-vous proposé pour le 27 mars 2013, par l'employeur à Mme X... pour faire le point sur sa situation, celle-ci s'est présentée avec son avocat, Maître CHICHE MAIZENER. Il résulte des courriers échangés qu'en dehors de tout esprit de conciliation et de concertation il a été exigé de l'employeur qu'il satisfasse aux demandes financières de Mme X... qui avait d'ores et déjà saisi le conseil de prud'hommes (pièce 23 de l'appelante). Quant aux multiples griefs invoqués par Mme X... il y a lieu d'observer que ce dont elle se plaint est soit sans fondement, soit la conséquence de cette longue absence de l'entreprise. Ainsi en ce qui concerne la non remise des clés de l'agence, il n'y avait pas lieu pour l'employeur de lui remettre un nouveau jeu de clefs pendant sa longue absence. A l'issue de celle-ci l'employeur ayant constaté des fuites d'informations, ce qui a été confirmé par la suite par le piratage de son ordinateur, a décidé que les employés ne viendraient travailler à l'agence que pendant les heures d'ouverture, et qu'en dehors de ces horaires il devait être averti, ce qui est une décision légitime relevant de son pouvoir d'organisation et rendue nécessaire par les circonstances. Si alors qu'elle n'a pas réintégré l'entreprise, Mme X... se plaint de ce qu'un ordinateur ne lui a pas été fourni pour effectuer son travail, il y a lieu de rappeler qu'initialement un ordinateur avait été mis à sa disposition mai qu'elle avait préférée travailler avec son ordinateur personnel. Si le nom de Mme X... ne figure pas dans la liste des agents de l'entreprise, dans la publicité du 4 février 2013, il y a lieu d'observer qu'à cette époque Mme X... n'avait pas réintégrer l'entreprise et que l'absence de son nom dans la publicité ne peut être valablement reprochée à son employeur. Mme X... se plaint de l'absence d'adresse professionnelle pour ses courriels, alors qu'il résulte des copies d'e-mails qu'elle a envoyés, qu'elle bénéficiait d'une adresse e-mail intitulée : X.... immodom @ yahou. fr, alors qu'il apparaît que son adresse personnelle était X.... sxm @ gmail. com. Mme X... se plaint d'un retard de salaire en mai 2012, alors que ce retard était depuis longtemps régularisé. En ce qui concerne le vol de son téléphone sur son lieu travail en juin 2012, elle reproche à son employeur de ne pas l'avoir fait bénéficier de son assurance contre le vol, ce qui n'était nullement une obligation pour l'employeur et ne peut être de toute façon considéré comme un fait constitutif de harcèlement. Mme X... se plaint de ne pouvoir utiliser de logiciels ICS. Dans son courrier du 22 août 2013, l'employeur, rappelant que l'intéressée disposait d'un ordinateur portable neuf paramétré, dans le cadre de son activité de négociatrice immobilière, fait savoir à la salariée que le logiciel ICS utilisé par l'agence est un programme spécifique de gestion et de syndic à dominante comptable, ce logiciel s'adressant à un public restreint et non à l'ensemble des collaborateurs de l'agence, et ne concernant pas l'activité de négociatrice immobilière orientée vers la transaction et la location. L'employeur précise que l'ordinateur de Mme X... a été équipé du logiciel TRANSAC et qu'elle dispose d'un accès à l'ensemble des fiches produits et/ ou clients. L'employeur répond donc ainsi aux griefs de Mme X... par des considérations objectives. En ce qui concerne la rareté des produits de Mme X... dans les publicités, Mme X... cite des publicités remontant à fin 2010 début 2011, sans qu'à l'époque elle ait revendiqué de quelconques parutions. À l'examen de ce grief, l'employeur a précisé dans un courrier du 7 novembre 2013, qu'au cours du mois de septembre 2013, partant du principe qu'aucun produit n'appartient à l'un ou l'autre des collaborateurs, il avait été instauré un système de permanence téléphonique par roulement, et que chaque semaine, compte tenu de la place restreinte des encarts publicitaires, il devait faire un choix sur les biens mis à la vente ou à la location, qui devaient être diffusés, ces biens étant choisis par roulement selon l'intérêt qu'ils représentaient et ce indifféremment du travail de chaque collaborateur. La mise à l'écart des réunions de travail invoquée par Mme X... n'est corroborée par aucun élément versé au débat, étant rappelé que l'intéressée a été absente du 26 juin 2012 au 1er août 2013. En ce qui concerne la rétention des appels téléphoniques dont se plaint Mme X..., et qui auraient été transférés automatiquement à M. A..., son collègue de travail, ce grief repose sur l'attestation de Mme Marie-Gabrielle B..., laquelle n'apparaît pas crédible dans la mesure où elle reprend les allégations de Mme X... quant à l'absence d'ordinateurs, l'absence de connexion au logiciel de gestion, Mme B...ajoutant que Mme X... était la seule à ne pas disposer des clés des locaux de l'agence ce qui la défavorisait fortement, alors qu'il ressort des échanges de courriers que Mme X... disposait bien des clés de l'agence mais qu'à la suite de modifications intervenues dans la sécurité de celle-ci, la salariée, absente pendant de nombreux mois, n'avait pu avoir à sa disposition les nouvelles clés. Au sujet de la rétention des informations sur les produits dont se plaint Mme X... celle-ci explique que le fichier clients qui lui était régulièrement communiqué ne comportait pas de cadre « divers », alors que par mégarde celui de septembre 2011 en comprenait un, ce qui serait de nature à prouver qu'elle n'avait pas les mêmes informations et encore une fois était défavorisée et discriminée dans le cade de son travail. Le fait que dans le fichier clients communiqué en septembre 2011 figure un cadre « divers », ne démontre pas à lui seul qu'il ait été procédé à une rétention d'information à l'égard de Mme X.... Pour le détournement de commissions relatif aux clients, M. C...et Mme D..., il apparaît que le premier cité a adressé à M. A..., un courrier en lui faisant savoir qu'il ne voulait plus traiter avec sa collègue Corinne ; quant à la seconde cliente, le gérant de l'Eurl IMMO DOM explique lui-même, dans son courriel du 28 novembre 2013, qu'étant client du restaurant COPPELIA de Mme D...il lui avait proposé le local Cannelle, relevant que Mme X... ne communiquait pas sur ses propres démarches. La visite de ce local avait été confiée à M. A..., Mme X... s'étant absentée pendant 5 jours. Les griefs invoqués à ce titre par Mme X... ne sont donc pas fondés. Mme X... se plaint également d'absence de communication avec ses collègues, de discrédit à son égard, et de brimades de la part de ses collègues. Toutefois nonobstant l'attestation de Mme B...qui reprend les allégations de Mme X..., il n'est rapporté aucun propos ou comportement de l'employeur ou de ses collègues caractérisant le discrédit dont l'intéressée se plaint. Elle cite à titre d'exemple un courriel en date 13 septembre 2013 de son collègue M. A..., lequel se borne à lui écrire : " Je suis déçu de voir que nous n'avons pas les mêmes méthodes de travail cependant, les miennes ou celles appliquées à IMMO DOM ont prouvé leur efficacité au vue de la forte augmentation de transactions (par exemple) durant ton absence. Ce n'était pas non plus mirobolant de ton coté avant ton absence donc s'il te plaît, merci d'appliquer une méthode qui fonctionne. " M. A...se borne à mettre en avant l'efficacité des méthodes de travail appliquées au sein de l'agence par rapport à celle de Mme X..., dont la réalité est corroborée par la comparaison des résultats de cette dernière, laquelle n'avait signé aucun compromis au titre de l'année 2013, alors que sa collègue " Virginie " qui est entrée dans l'entreprise au moment où Mme X... reprenait son travail, a signé 4 compromis en préparation chez un notaire (courriel du 4 janvier 2014 de M. A...au sujet des ventes 2013). Il ressort ainsi de l'examen des pièces versées au débat, que Mme X... a une perception très personnelle et subjective du discrédit, brimades, dénigrements et moqueries dont elle se dit victime, mais qui ne sont nullement caractérisés. Si un courrier manifestement malveillant, illustrant par des photographies, la " belle vie " menée par Mme X... à Saint Martin, a été adressé à la Cour d'Appel de Reims, devant laquelle devait être jugée en appel l'affaire de banqueroute dans laquelle l'intéressée était impliquée, l'auteur de cet envoi, qui a utilisé un enveloppe et un papier à en-tête de l'Agence IMMO DOM, reste inconnu, cet envoi ne pouvant être imputé à l'employeur, lequel au contraire a toléré l'absence prolongée de la salariée à la suite de son procès sans justificatif d'arrêt maladie en octobre et novembre 2012. Si dans un courrier du 7 juillet 2014 l'employeur a fait la remarque suivante à Mme X... : "... A noter en outre que vos collègues de travail ont constaté que certains jours vous arrivez au bureau en dégageant une forte odeur d'alcool. En effet, certains après-midi, vous présentez à votre poste de travail avec un comportement et une haleine qui suggèrent que vous êtes sous l'emprise de l'alcool ; vous vous êtes même endormie assise à votre bureau le 7 mai 2014 dernier. " il s'agit là d'une observation basée tant sur les constatations des collèges de travail de Mme X... que sur les propres constatations faites par l'employeur, lequel n'a assorti cette remarque d'aucune sanction, et n'a pas diffusé ce courrier destiné personnellement à la salariée. Il ne peut être question en conséquence de fait de diffamation telle qu'invoquée par l'appelante, laquelle n'a d'ailleurs pas répondu ni émis de contestation à l'égard de ces observations, se bornant à invoquer le manque de preuve. En ce qui concerne enfin la " suppression de l'accès aux mandats de vente de l'agence ", que Mme X... a fait constater en février 2015 par un huissier de justice à l'insu de l'employeur, il résulte des explications fournies par ce dernier et des pièces versées au débat, que l'ensemble des collaborateurs ont été confrontés à des difficultés d'utilisation du logiciel TRANSAC donnant accès aux mandats de vente, dès septembre 2014, lesquelles n'étaient toujours pas résolues en juillet 2015. La discrimination invoquée à ce sujet par Mme X... n'est donc pas établie. Il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces versées au débat que les très nombreux griefs invoqués de façon répétée par Mme X... tant à l'égard de son employeur que de ses collègues de travail, n'a pour cause que l'inadaptation de la salariée à son cadre de travail et à s'intégrer à l'équipe de collaborateurs qui composent l'entreprise, son état anxio-dépressif constaté médicalement étant concomitant à la procédure de jugement dont elle a fait l'objet devant la juridiction pénale, l'intéressée masquant son manque de résultats par des critiques incessantes à l'égard de son entourage professionnel. Le harcèlement moral dont se dit victime Mme X... n'est donc pas constitué. Sur la demande de paiement d'un treizième mois : La convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers (IDC 1527) dispose en son article 38 : " Les salariés à temps complet ou partiel reçoivent en fin d'année un supplément de salaire, dit 13 ème mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37. 3. 1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre. Les périodes pendant lesquelles les salariés bénéficient du maintien de leur salaire à 90 % ou à 100 % en application des articles 21, 22, 24 ou 25 de la convention collective sont considérées comme temps de présence. Les salariés quittant l'entreprise en cours d'année reçoivent cette gratification décomptée prorata temporis sur la base de leur dernier salaire global brut mensuel contractuel. Toutefois, pour les salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, le contrat de travail peut inclure le 13 ème mois dans la rémunération sous réserve qu'il fixe les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau ou, pour les salariés relevant du statut de négociateur, à 13 fois le salaire minimum brut mensuel. Ce calcul étant " proraté " selon le nombre de mois de présence pendant l'exercice considéré en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année ou de suspension du contrat de travail ". L'article 5 de l'avenant no 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier, auquel fait référence le contrat de travail, prévoit : " Pour le négociateur immobilier VRP ou non, le 13e mois peut être inclus dans la rémunération, conformément à l'article 38 de la CCN. En conséquence, le négociateur perçoit dans l'année civile, congés payés inclus, au moins 13 fois son salaire minimum brut mensuel tel que défini à l'article 4 du présent avenant ". Ainsi compte tenu des salaires perçues par Mme X..., il aurait dû lui être versé les primes de 13e mois suivantes : -550, 43 euros au titre de l'année 2008, -1321, 05 euros au titre de l'année 2009, -1343, 80 euros au titre de l'année 2010, -1365, 03 euros au titre de l'année 2011, -950, 46 euros au titre de l'année 2012 compte tenu de 4 mois de suspension du contrat de travail, en principe non indemnisables. soit au total 5530, 77 euros. L'employeur invoquant les dispositions de l'article 38 de la convention collective, fait valoir qu'il convient de vérifier si la salariée a perçu au minimum 13 fois le salaire minimum garanti, soit 13 fois le SMIC, et qu'ayant maintenu sans aucune obligation légale ou conventionnelle le salaire de Mme X... de septembre à décembre 2012, alors qu'elle n'était pas indemnisable au titre de l'assurance maladie, ainsi qu'en février et début mars 2013, en lui versant au total la somme de 6147, 52 euros pour les mois considérés, la salariée ne serait pas fondée à revendiquer un rappel au titre du 13e mois. Toutefois si l'article 38 sus-cité permet d'inclure le 13e mois dans la rémunération et de considérer la réalité du versement de la prime de 13e mois, en vérifiant si le salarié négociateur a perçu 13 fois le salaire minimum brut mensuel au cours de l'année considérée, encore faut-il, selon ce texte, que le contrat de travail ait prévu d'inclure ce 13e mois dans la rémunération de l'année civile, et que la rémunération versée au titre de chaque année civile soit équivalente à 13 fois le salaire minimum garanti, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, dans la mesure où le contrat de travail n'a pas prévu d'inclure un 13 ème mois dans la rémunération de l'année civile, les conditions stipulées à l'article 38 ne sont pas réunies, il sera donc fait droit à la demande en paiement de rappel de prime de 13e mois formée par Mme X.... Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Les faits de harcèlement moral invoqués par Mme X... n'étant pas constitués, ils ne peuvent servir de fondement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquement de l'employeur à ses obligations. Si l'employeur a omis de verser la prime de 13e mois au cours des années 2008 à 2012, il y a lieu d'une part de relever qu'il s'est exécuté suite à la demande de Mme X... puisqu'il lui a réglé un 13e mois pour l'année 2013 et ensuite pour l'année 2014, aucune demande n'ayant été formulée auparavant par la salariée, et d'autre part de rappeler que l'employeur s'est montré particulièrement bienveillant en ce qui concerne le versement de la rémunération de Mme X... puisqu'il lui a maintenu pendant 4 mois sa rémunération, sans qu'il y soit contraint par des dispositions légales ou conventionnelles. Au regard de ces observations, il n'apparaît pas que les manquements de l'employeur relatifs au versement de la prime de 13e mois soit suffisamment graves pour prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts. Mme X... sera donc déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de prime de 13e mois, et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau sur ces deux chefs de demandes, Condamne l'Eurl IMMO DOM à payer à Mme X... la somme de 5530, 77 euros à titre de rappel de la prime de 13e mois pour les années 2008 à 2012, Déboute l'Eurl IMMO DOM de sa demande de paiement d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'Eurl IMMO DOM, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 avril 2016
Référence
6253cd5fbd3db21cbdd931ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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