Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931cd
- Date
- 25 avril 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 77 DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01860 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 novembre 2014- Section Commerce. APPELANTE Madame Anne X... ... ... 97118 SAINT FRANCOIS Représentée par : Maître Gérard LISETTE (toque 59), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Sandrine Y... ... 97160 LE MOULE Comparante en personne Assistée de Maître Jill DORVILLE de la SELARL FIDESIA (toque 109), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2016 GREFFIER : Lors des débats Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Y... Sandrine a été embauchée par Mme Anne X... à compter du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 mai 2014, selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier, en qualité de vendeuse ambulante de vêtements, moyennant un salaire fixe proportionnel au smic, pour 10 heures de travail par semaine. Par lettre recommandée du 11 février 2014, l'employeur a adressé à Mme Y... une mise en demeure de reprendre son poste de travail, invoquant une absence de la salariée non justifiée depuis le 6 février 2014. Mme Y... a répondu le 11 février 2014 qu'elle n'avait ni stock de vêtements ni horaires de travail et qu'elle reprendrait son travail le 26 février suivant conformément à son planning. Par lettre recommandée du 25 février 2014, Mme Y... a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire fixé au 6 mars 2014, en vue de son licenciement. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 25 mars 2014. Le 31 mars 2014, Mme Y... Sandrine a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en contestation de la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 21 novembre 2014, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a condamné Mme Anne X... à payer à Mme Sandrine Y... les sommes de : 1. 225, 89 € à titre de dommages et intérêts représentant les quatre mois de salaire restants à couvrir jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, 204 € au titre de l'indemnité de congés payés, 693, 60 € à titre d'indemnité de précarité, 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 1er décembre 2014, Mme Anne X... a formé appel de ladite décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 mars 2015, régulièrement notifiées à Mme Y... Sandrine, intimée, et reprises à l'audience, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger bien-fondé le licenciement pour faute grave de Mme Sandrine Y..., de condamner cette dernière à lui payer une somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 août 2015, régulièrement notifiées à l'appelante, et reprises à l'audience, Mme Sandrine Y... demande à la cour de réformer le jugement entrepris, requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner Mme X... Anne à lui payer les sommes de : 2. 890, 76 € à titre d'indemnité de requalification, 16. 281, 15 € au titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, 1. 628, 11 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 1. 000 € pour défaut de visite médicale d'embauche, 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -363, 75 € au titre de l'indemnité de licenciement, -1. 455 € au titre de l'indemnité de préavis, -1. 500 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, -2. 500 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que son emploi correspondait à un emploi permanent dans l'entreprise, qu'elle était dans l'incapacité de prévoir son rythme de travail, en l'absence d'horaires précis et de planning et que dès lors, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet et ajoute que la rupture de son contrat, en l'absence de procédure régulière de licenciement et de notification précise des motifs de celui-ci, est nécessairement abusive. MOTIFS Sur le rappel de salaire Attendu que le contrat de travail signé par les parties en date du 6 mai 2003 est un contrat de travail à temps partiel dont la salariée demande la requalification en contrat à temps complet et un rappel de salaire en découlant. Qu'en vertu de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail écrit du salarié à temps partiel doit mentionner : « la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, (..) la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, de même que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié ». Qu'en l'espèce, le contrat de travail en son article VIII, mentionne une durée de travail de 10 heures hebdomadaires, sans préciser les modalités de répartition de ladite durée de travail. Qu'il ressort des éléments du dossier que la salariée n'avait pas d'horaires fixes, travaillant soit dans la galerie d'un centre commercial, soit sur les plages de la Grande-Terre. Qu'un seul planning de travail en date du 6 février 2014 est fourni sur toute la durée de la relation contractuelle. Que le 4 février 2014, Mme X... demandait à sa salariée de reprendre le travail le lendemain sans pour autant lu préciser ses horaires de travail et de même, le 11 février suivant, lui reprochait de ne pas revenir travailler de 17h à 19h ; Qu'il en résulte que l'absence desdites indications dans le contrat de travail fait présumer que la relation salariale se déroulait dans le cadre d'un temps plein et que l'employeur n'est pas en mesure d'écarter cette présomption simple, en l'absence d'éléments contraires fournis de sa part. Que Mme X... ne fait pas la preuve de la durée de travail de 10 heures par semaine, convenue dans le contrat de travail liant les parties ; Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme Y... de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Que cependant, la salariée ne peut réclamer un taux horaire correspondant à une catégorie professionnelle autre, en se fondant sur les salaires conventionnels ; Qu'elle a droit à la rémunération minimale de la catégorie « employés » de la convention collective applicable, sur la base de 151, 67 heures mensuelles, soit 1. 430 € bruts à partir de l'année 2013 ; Que compte tenu des salaires perçus par Mme Y... sur la durée de la relation contractuelle, il lui est dû un rappel de salaire d'un montant de 14. 256, 44 € bruts, outre 1. 425, 64 € de congés payés y afférents ; Sur la requalification du contrat de travail Attendu que Mme Y... Sandrine a été embauchée selon un contrat à durée déterminée saisonnier du 1er janvier 2013 au 31 mai 2014. Attendu que la salariée demande la requalification pour non-respect des dispositions de l'article L 1242-1 et suivants du code du travail. Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du code du travail. Que ledit article prévoit en son paragraphe 3o) le cas des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif ; Qu'en l'espèce, l'activité de l'employeur est celle de vente ambulante de vêtements sur les plages et dans les centres commerciaux tout au long de l'année, en toute saison ; Que Mme Y... a été embauchée sur une période continue de 17 mois et non seulement pour les périodes dites de haute saison en Guadeloupe (décembre à avril) ; Que la nature des tâches confiées à la salariée tout au long du contrat ne lui confère pas un caractère saisonnier mais procède de l'activité normale et permanente de l'entreprise. Qu'en conséquence, le motif dudit contrat n'était pas conforme aux exigences légales susvisées ; Qu'il y a lieu à requalification de la relation contractuelle de travail en contrat à durée indéterminée dès l'origine. Que conformément à l'article 1245-2 du code du travail, il est du à Mme Y... une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; Qu'il sera alloué à Mme Y... une somme de 1. 500 € à ce titre ; Sur la rupture du contrat de travail Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Attendu que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur. Attendu que la lettre de licenciement du 25 mars 2014, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée : « Madame, Au cours de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 6 mars 2014, je vous ai fait part des motifs qui m'amenaient à envisager votre licenciement et qui sont les suivants : 1/ Absences injustifiées Depuis les mois de janvier et février 2014, vous avez multiplié vos absences en ne vous rendant pas sur votre lieu de travail et ceci sans fournir aucun justificatif. Par courrier recommandé daté du 11. 02. 2014 je vous rappelais que vous aviez l'obligation de m'informer de vos absences et d'en justifier et vous mettais en demeure de reprendre votre poste de travail. Vous n'avez aucunement déféré à cette mise en demeure et ne vous êtes présentée que 15 jours plus tard, soit le 26. 02. 2014, prenant prétexte de votre affectation à compter de cette même date au centre commercial de Damencourt. Ce qui, soyons tout de même sérieux, ne vous dispensait aucunement de continuer à vous rendre à votre ancienne affectation. De même, votre courrier daté du 14. 02. 2014 constitue un véritable aveu puisque vous reconnaissez ne plus être présente à votre poste depuis la mi-janvier 2014 au prétexte que j'ai repris la maîtrise de votre stock. Comme vous le savez pertinemment, il me revient de gérer votre stock que je vous remets chaque jour à la vente. Et il en est ainsi pour d'autres vendeuses qui ne trouvent rien à redire à cela. Par courrier RAR daté du 18. 02. 2014, je vous rappelais votre absence de votre poste de travail depuis le 6. 02. 2014 et toujours sans justificatif aucun. Ainsi et durant le mois de février 2014, vous ne vous êtes présentée à votre travail que 30mn le 5. 02. 2014. 2/ Votre comportement au travail Lorsque vous daignez vous rendre à votre poste de travail, vous ne vous consacrez que très partiellement à votre travail. Préférant passer votre temps à toute autre chose, et j'en passe, que la vente qui constitue pourtant l'objet de votre contrat de travail. Ainsi depuis mi-décembre 2013, vous n'avez conclu aucune vente. 3/ Refus total de l'autorité hiérarchique J'ai personnellement eu à supporter votre total irrespect de ma personne. Ainsi, vous vous permettez de m'invectiver en public, de refuser de monter votre stand sous prétexte que vous n'êtes pas manutentionnaire, de refuser tel horaire de travail car il vous faut aller chercher « votre homme »... Tous ces faits sont d'une gravité évidente et mettent en péril mon entreprise.. » Attendu qu'il convient d'analyser successivement les griefs reprochés à la salariée : sur les absences injustifiées Attendu que l'employeur reproche à Mme Y... une absence à son poste de travail à compter du 6 février 2014, nonobstant deux lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées les 11 et 18 février 2014 ; Que cependant, la salariée a répondu le 14 février 2014 à Mme X... en contestant l'absence injustifiée du fait de l'absence de marchandise à vendre et de lieu de travail fixé par l'employeur ; Que Mme X... reconnait implicitement avoir effectivement repris le stock de vêtements à vendre à compter de mi-janvier 2014 et ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure précise à sa salariée, à l'exception du planning en date du 6 février 2014 établi pour Mme Y... avec prise d'effet au 26 février 2014 ; Que dans ce contexte, l'employeur ne donnant pas les moyens matériels (marchandises, terminal de paiement, communication du planning et du lieu de travail) à sa salariée de remplir les tâches lu incombant de par le contrat de travail, ne peut se prévaloir d'une quelconque faute de sa part ; sur le comportement au travail Attendu que l'employeur fait état d'insuffisance professionnelle de la part de Mme Y... et produit des attestations en ce sens ; Que cependant, le seul fait fautif daté y mentionné (attestation A...) tombe sous le coup de la prescription en matière disciplinaire (à savoir celui consistant pour Mme Y... à passer la journée du 8 novembre 2013 au bar de la plage avec son conjoint au lieu de travailler) ; Que les autres attestations rédigées en termes trop vagues et imprécis (cf attestation ALIK faisant état du « je m'en foutisme » de Mme Y..., ou cf attestation B..., de la dégradation du comportement de Mme Y...) ne sauraient caractériser un comportement fautif de la salariée ; sur le refus de l'autorité hiérarchique Que ce grief n'est pas étayé par une quelconque attestation ni courrier quelconque émanant de Mme X... ; Qu'en conséquence, les pièces produites au dossier ne permettent pas de retenir un seul des manquements invoqués par l'employeur au soutien de son licenciement disciplinaire. Qu'il y a lieu de dire et juger que le licenciement de Mme Y... est dénué de cause réelle et sérieuse ; Qu'en l'absence de faute grave, la salariée a droit aux indemnités de rupture, soit une indemnité de licenciement correspondant à 1/ 5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, soit la somme de 363, 75 € et une indemnité de préavis de 1. 430 € bruts ; Que compte tenu de son ancienneté (16 mois), de l'effectif de l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés et de son préjudice subi, il sera alloué à Mme Y... une indemnité d'un montant de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-5 du code du travail. Qu'il est constant que le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation à l'entretien préalable et l'entretien préalable prévu par l'article L. 1232-2 alinéa 3 du code du travail n'a pas été respecté en l'espèce et ce d'autant que les jours fériés par usage en Guadeloupe étaient les 2, 3 et 4 mars 2014 ; Que cette irrégularité de procédure a causé nécessairement un préjudice à la salarié qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1. 000 € ; Qu'en revanche, les circonstances de la rupture n'étant pas vexatoires, il n'y a pas lieu à allouer en sus des dommages et intérêts à Mme Y... au titre d'un préjudice moral ; Sur la visite médicale d'embauche Attendu qu'il est constant et non contesté par les parties que l'employeur n'a pas fait subir à Mme Y..., sa salariée, la visite médicale d'embauche prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail. Que cependant, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité. Que dès lors, le manquement de Mme X... Anne a causé nécessairement un préjudice à Mme Y..., qu'il convient de chiffrer à la somme de 300 €, en l'absence de répercussions durant la relation contractuelle. Sur les demandes annexes Que Mme X..., succombant en ses prétentions, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; Que de même, il convient de condamner l'appelante à payer à l'intimée une somme de 1. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Requalifie la relation contractuelle de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein. Dit et juge le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et irrégulier. En conséquence, Condamne Mme X... Anne à payer à Mme Sandrine Y... les sommes de : 1. 500 € à titre d'indemnité de requalification, 14. 256, 44 € bruts à titre de rappel de salaire, 1. 425, 64 € bruts de congés payés y afférents, 4. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 363, 75 € à titre d'indemnité de licenciement, 1. 430 € à titre d'indemnité de préavis, -1. 000 € au titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, -300 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, -1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. Condamne Mme X... Anne aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
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- 25 avril 2016
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