Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931ce
- Date
- 25 avril 2016
- Condamnation
- 9 996 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 82 DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01961 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 21 octobre 2014. APPELANTE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, agissant poursuites et diligences de son directeur général Monsieur Henri X... Quartier de L'Hôtel de Ville B. P. 486 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Betty NAEJUS (Toque 108) substituée par Maître CHOVINO-AUBERT, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE EURL GIP SECURITE Route du belvédère Cul de Sac 97150 SAINT MARTIN Représentée par Maître Cécilia DUFETEL (Toque 50) substituée par Maître JABOULEY-DELAHAYE, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : L'Eurl GIP SECURITE a fait l'objet en 2010 d'une vérification comptable sur pièces, par les services de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, ci-après désignée C. G. S. S., se rapportant à la législation sur la sécurité sociale (période du 01/ 01/ 2007 au 31/ 12/ 2009) et sur l'assurance-chômage et la garantie des salaires (période du 01/ 01/ 2008 au 31/ 12/ 2009), ce qui a donné lieu à notification d'un redressement à hauteur de 90 636 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et de 10 745 € au titre des contributions d'assurance-chômage et AGS. Par courrier du 20 octobre 2010, l'Eurl GIP SECURITE a contesté cette notification. Par courrier du 15 novembre 2010 la C. G. S. S. a confirmé sa position et a notifié le 9 décembre 2010 à l'Eurl GIP SECURITE une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 99 969 €. Le 21 décembre 2010, l'Eurl GIP SECURITE a saisi la commission de recours amiable de la C. G. S. S. de la Guadeloupe, laquelle n'a pas donné suite. Le 14 mars 2012 la C. G. S. S. adressait à l'Eurl GIP SECURITE un rappel concernant la dette qui s'élevait alors à 117 455, 48 euros. Le 3 avril 2012 l'Eurl GIP SECURITE saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 21 octobre 2014, la juridiction saisie rejetait les moyens de la requérante visant à contester la validité de la mise en demeure du 9 décembre 2010 et la lettre d'observations du 29 septembre 2010 et, constatant que la C. G. S. S. ne produisait pas aux débats d'élément permettant à la juridiction d'apprécier la validité du redressement opéré, infirmait la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable rejetant le recours de l'Eurl GIP SECURITE relativement au redressement notifié le 29 septembre 2010. Par déclaration du 18 décembre 2014 la C. G. S. S. interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 9 juin 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la C. G. S. S. entend voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullités soulevées par l'Eurl GIP SECURITE mais demande que ledit jugement soit infirmé pour le surplus. La C. G. S. S. entend voir juger le redressement valable dans son intégralité, avec le montant figurant dans la lettre de mise en demeure du 9 décembre 2010. Elle réclame paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La C. G. S. S. expose que toutes les mentions requises sont mentionnées dans la lettre d'observations. Elle précise que la vérification de l'application de la législation de la sécurité sociale s'est effectuée à partir des déclarations annuelles de salaire, de la procédure diligentée par la police de l'air et des frontières, des bulletins de salaire et " des mains courantes ". La C. G. S. S. fait valoir que l'inspecteur chargé du redressement a précisé dans sa réponse du 10 novembre 2010, que le contrôle n'était pas la résultante d'un chiffrage du procès-verbal d'enquête, mais d'une analyse sérieuse et de l'interprétation des documents tels que la main courante, les journaux de paye et les fiches individuelles de l'Eurl GIP SECURITE sur la période concernée. Elle ajoute qu'il apparaît ainsi que les droits de l'Eurl GIP SECURITE n'ont nullement été violés dès lors qu'elle a été en mesure de prendre valablement connaissance des observations de l'inspecteur et d'en discuter le contenu. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 23 novembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Eurl GIP SECURITE entend voir annuler la mise en demeure de la C. G. S. S. en date du 9 décembre 2010, pour défaut de motivation ainsi que toute la procédure corrélative, ainsi que la lettre d'observations du 29 septembre 2010 pour défaut de motivation et non-respect de la loi du 12 avril 2000. L'Eurl GIP SECURITE fait valoir qu'elle n'a jamais été condamnée par le tribunal correctionnel ni par la cour d'appel pour travail dissimulé. À titre subsidiaire elle soutient qu'au regard des contrats de surveillance produits, les gardiens étaient suffisamment nombreux pour assurer un roulement parfait sur les deux sites à surveiller. Elle demande en conséquence que la C. G. S. S. procède à une révision du contrôle effectué et qu'elle soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions. Elle réclame par ailleurs paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Eurl GIP SECURITE fait notamment état du jugement du 17 décembre 2009 du tribunal correctionnel de Basse-Terre qui a purement et simplement annulé toute la procédure de contrôle qui avait été effectué en violation des droits de l'Eurl GIP SECURITE et par conséquent toute la procédure a fait l'objet d'une annulation, ces décisions ayant été confirmées par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Basse-Terre dans un arrêt rendu le 10 janvier 2012. **** Motifs de la décision : Sur la demande d'annulation de la mise en demeure : Comme l'ont relevé les premiers juges, la mise en demeure du 9 décembre 2010 adressée par lettre recommandée, précise comme motifs de recouvrement : « CONTROLE. CHEFS DE REDRESSEENT NOTIFIES LE 02/ 10/ 10, article L 8221-1 du code du travail. ». Par ailleurs il est par la suite précisé que les cotisations sont réclamées au titre du régime général, pour les périodes suivantes : - période du 01/ 07/ 2007 au 31/ 12/ 2007, le redressement porte sur la somme de 15 353 € de cotisations outre 1555 € de majorations de retard, - année 2008, le redressement porte sur la somme de 47 516 € de cotisations, outre 4751 € de majorations de retard, - année 2009 le redressement porte sur la somme de 27 565 € de cotisations outre 2756 € de majorations de retard, soit un total de 99 696 €. Les indications ainsi mentionnées dans la mise en demeure étaient de nature à satisfaire à l'obligation, pour la C. G. S. S., de permettre au destinataire d'avoir une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En effet comme l'ont relevé les premiers juges s'agissant d'un redressement après contrôle, la lecture cumulée de la mise en demeure et de la notification des chefs de redressement permet à l'Eurl GIP SECURITE d'avoir une exacte connaissance de la cause du recouvrement, en l'espèce un rappel de cotisations au titre du régime général de la sécurité sociale pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2009, outre 9062 € de majorations de retard. La mise en demeure n'est affectée d'aucune irrégularité, la demande de nullité doit être rejetée. Sur le non-respect de la loi du 12 avril 2000 : En l'espèce les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ont été respectées par la C. G. S. S. dans la mesure où à la suite du contrôle effectué, elle a adressé à l'Eurl GIP SECURITE une lettre d'observations motivant le redressement de cotisations sociales, ladite société ayant pu faire connaître à la C. G. S. S. ses observations écrites à propos des cotisations réclamées. Quant à l'article 25 de la même loi, il n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il ne s'agit pas de reversement de prestation sociales indûment perçues. Sur le bien-fondé du redressement : Dans sa lettre d'observations du 9 septembre 2009, la C. G. S. S. fait référence au contrôle effectué par la police de l'air et des frontières à l'égard de l'Eurl GIP SECURITE et de l'entreprise individuelle GIS SECURITE de M. Z...Gottfried qui est aussi associé unique de l'Eurl GIP SECURITE. Il est fait état des constatations faites sur le site de l'Anse Marcelle où 11 salariés ont été auditionnés en présence du directeur de l'Eurl GIP SECURITE, lesquels ont déclaré dans une grande majorité travailler 130 ou 152 heures mais que compte-tenu de l'emploi du temps basé sur un cycle de travail d'un jour sur deux de 12 heures, ils travaillaient en réalité 180 heures par mois. Il est ajouté que l'audition individuelle des agents fait ressortir le paiement en espèces des heures dissimulées et la non prise en compte des majorations des heures de nuit et des jours fériés. Il est également indiqué que sur le site de la Baie Orientale quatre agents ont été auditionnés. L'inspecteur du recouvrement, se basant sur l'audition individuelle de plus de 12 salariés pour l'Eurl GIP SECURITE et de 6 salariés pour l'entreprise individuelle, mais aussi sur l'examen des mains courantes, a reconstitué les vacations non déclarées effectuées par un certain nombre de salariés. Cette reconstitution aboutit à un redressement de cotisations et contributions d'un montant de 60 226 € au titre du régime général, et de 6589 € de cotisations et contributions au titre du régime de l'assurance-chômage. En tenant compte des heures supplémentaires non déclarées, et des majorations auxquelles elles donnent droit, il a été procédé à une régularisation pour un montant de 30 410 € au titre du régime général et à une régularisation d'un montant de 4156 € au titre de l'assurance chômage. Il est relevé que la déclaration annuelle des salaires pour 2007 pour l'Eurl GIP SECURITE ne fait état que de trois salariées et celle de 2008 de 4 salariés. Ces redressements s'appuient essentiellement sur les déclarations des salariés et les mains courantes qui ont été examinées. Toutefois la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Basse-Terre, saisie de poursuites pour travail dissimulé à l'égard d'une part de Gottfried Z...exploitant les entreprises de gardiennage et de sécurité, l'Eurl GIP SECURITE et l'entreprise individuelle GIS SECURITE, et d'autre part de Marc B...assurant l'encadrement des salariés de ces entreprises, dans son arrêt du 10 janvier 2012, a relevé que ce dernier avait été placé verbalement en position de garde à vue lors de son interpellation le 26 juin 2009 à 20h30 alors que ses droits de " gardé à vue " ne lui avaient été notifiés qu'à 21h25, et que le premier cité, avait été interpellé le 30 juin 2009 à 18h35 mais que ses droits ne lui avaient été notifiés qu'à 20h30. La juridiction pénale a déduit de ces constatations que Gottfried Z...et Marc B...avaient reçu tardivement notification de leurs droits, que ce retard n'était justifié par aucune circonstance insurmontable, et que les officiers de police judiciaire avaient effectué des investigations et perquisitions ayant donné lieu à la saisie de documents avant même que ces droits aient été notifiés. Elle en tirait pour conséquence que les gardes à vue étaient nulles ainsi que toute la procédure subséquente. Des salariés ont été entendus par le service enquêteur antérieurement aux gardes à vue annulées. C'est le cas notamment de Sadrac A... qui a précisé qu'il était déclaré pour 130 heures de travail, mais qu'il en faisait au minimum 180 par mois, les 50 heures supplémentaires étant payées en espèces. Bruno D...pour sa part indiquait qu'il recevait un complément de salaire en espèces d'un montant de 500 euros par mois. Bernard E...expliquait que les salariés qui travaillaient à l'Anse Marcelle avaint un complément de salaire en liquide. Christophe G...reconnaissait qu'au début de son audition il avait menti à l'enquêteur et qu'en réalité il percevait 400 euros en liquide chaque mois et qu'il avait travaillé plusieurs mois sans être déclaré en 2008. Ces auditions ainsi que celles de Daniel H...et de Yvan I...qui vont dans le même sens, n'ont pas été annulées puisque antérieures aux gardes à vue annulées. Elles suffisent à elles seules à établir les faits de travail dissimulé. Cependant le montant des salaires et heures supplémentaires dissimulés, desquels résultent la détermination des cotisations redressées, n'a pu être établi qu'à l'examen des mains courantes internes aux entreprises, ces mains courantes permettant de déterminer le nombre de vacations effectuées par chaque salarié de 2007 à mi-décembre 2009, puisque il y est mentionné les jours travaillés et l'horaire de travail. Il ressort du procès-verbal d'enquête 2009/ 000733/ 20 que ces mains courantes ont été appréhendées le 26 juin 2009 de 20h35 à 20h45. Par ailleurs le procès-verbal d'enquête 2009/ 000733/ 64 indique que les 34 mains courantes ainsi appréhendées ont été saisies sur l'autorisation expresse, manuscrite et signée par M. Gottfried Z.... Ces mains courantes ayant été appréhendées et saisies postérieurement au placement en garde à vue de Marc B...qui a eu lieu le 26 juin 2009 à 20h30, leur saisie fait partie des actes annulés par la Chambre des appels correctionnels. En conséquence il ne peuvent servir de base au redressement opéré par l'inspecteur du recouvrement. Dans ces conditions il y a lieu de constater que la lettre d'observations du 29 septembre 2010, ainsi que la mise en demeure du 9 décembre 2010 ne sont fondées sur aucun document légalement admissible. Le jugement déféré sera donc confirmé. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, la lettre d'observations du 29 septembre 2010, ainsi que la mise en demeure du 9 décembre 2010 n'étant fondées sur aucun document légalement admissible, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 8221-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 avril 2016
Référence
6253cd5fbd3db21cbdd931ce
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