Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931d8
- Date
- 28 avril 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 28 AVRIL 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00074 AFFAIRE : Mme Marie-Claire X... épouse Y... C/ M. Daniel Z..., M. Thibaut Y... Grosse délivrée à SELARL LEXAVOUE, avocat Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marie-Claire X... épouse Y... de nationalité Française, née le 17 Février 1953 à MITRY MORY (77290), Retraitée, demeurant..., Thias-87170- ISLE représentée par Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 20 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Daniel Z... de nationalité Française, né le 18 Janvier 1942 à PARIS (75012), Osthéopate, demeurant...-87440 MARVAL représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Thibaut Y... de nationalité Française, né le 07 Février 1990 à LIMOGES, demeurant Thias,...-87170 ISLE représenté par Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 10 Mars 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon un acte du 31 août 1929, les époux A... ont fait donation à Mesdames B... Elisa, D... Marguerite et C... Henriette, leurs filles, de lots provenant de la division d'une propriété agricole de 40 hectares située sur la commune de MARVAL, lieux dits... et.... Selon un acte du 5 novembre 1979 les consorts C..., venus aux droits d'Henriette C..., ont vendu à M. David Z... diverses parcelles provenant du lot qui avait été attribué à leur auteur. En 1996, Madame Alice B... épouse X... , fille d'Elisa B..., a fait donation au profit de ses deux filles, Françoise et Marie Thérèse X... , de diverses parcelles provenant de la succession de sa mère. Le 20 janvier 1998, un acte d'échange a été signé entre M. Daniel D... et Madame Marie Thérèse X... épouse Y.... Le 5 août 1999 un acte d'échange multilatéral a été signé entre M. Daniel Z..., M. Daniel D... et Madame Françoise X... . Par suite de ces divers actes, M. Daniel Z... est devenu propriétaire des parcelles figurant au cadastre de la commune de MARVAL sous les no 803, 116, 117, 118, 123, 810, 126, 127, 129, 799, 806, 809 de la section E, lieudit..., et no 172 de la même section, lieudit.... Madame Marie Claire X... épouse Y... est devenue propriétaire des parcelles figurant au cadastre de la commune de MARVAL sous le no 97, 95, 96, 108 et 109 de la section E, lieudit.... Les deux propriétés sont desservies par un chemin communal dit du ... à... qui se termine à son débouché sur les parcelles E 799, 803 et 813 de M. Z..., étant précisé que cette parcelle E 813 qui est issue de l'assiette dudit chemin a été cédée par la commune de MARVAL selon un acte du 5 août 1999. Par ailleurs, un chemin donnant accès à la même voie communale traverse la parcelle E 97 de Madame Marie Claire X... épouse Y... et se prolonge au delà de l'angle de cette parcelle avec la parcelle 108 sur le fonds de M. Z... où il sépare les parcelles E 123 et E 172 pour aboutir à la parcelle E 129. En août 2012, Madame Marie Claire X... épouse Y... qui avait fait construire une maison sur sa parcelle E 97 a fait édifier un portail à la sortie du chemin sus-décrit donnant sur la voie communale. Après vaine mise en demeure, M. Daniel Z... a par acte du 2 octobre 2013 fait assigner Madame Marie Claire X... épouse Y... devant le tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins de rétablissement du libre accès à ce chemin en invoquant, à titre principal, une servitude de passage par destination du père de famille et, à titre subsidiaire, le fait qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation. Le tribunal a par jugement du 20 novembre 2014 : - Dit que la preuve de l'existence d'une servitude par destination du père de famille n'était pas rapportée dés lors qu'il ne résultait pas des pièces produites que la création du chemin ait précédé la division à laquelle il avait été procédé lors de la donation-partage du 31 août 1929 ; - Dit que le chemin traversant la parcelle section E no 97 appartenant à Madame Marie Claire X... épouse Y... et longeant les parcelles no 105 et 108, se poursuivant le long des parcelles no 172 et 123 et aboutissant à la parcelle no 129 était un chemin rural au sens de l'article L 162-1 du code rural ; - Débouté M. Z... de sa demande tendant à faire enlever le portail et tout obstacle au droit d'usage du chemin d'exploitation au motif qu'il n'était pas démontré que les équipements mis en œuvre empêchaient réellement le dit usage ; - condamné Madame Marie Claire X... épouse Y... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Madame Marie Claire X... épouse Y... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 janvier 2015. Par acte du 13 mai 2015, M. Daniel Z... a appelé en cause M. Thibaud Y..., fils de l'appelante, auquel, par un acte du 24 novembre 2012, cette dernière avait fait donation d'une partie indivise des parcelles E 108 et E 97. ** Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 17 septembre 2015, Madame Marie Claire X... épouse Y... et M. Thibaud Y... demandent à la cour : - au principal, d'annuler le jugement dés lors qu'en l'absence d'assignation de toutes les parties intéressées, et notamment de M. Thibaud Y... qui détenait des droits indivis en pleine propriété sur les parcelles E 97 et E 108, le tribunal n'avait pas été régulièrement saisi ; - A titre subsidiaire, de constater que M. Daniel X... bénéficie sur les parcelles 804, 803, 109 et 123 d'un passage suffisant pour desservir ses autres parcelles les plus éloignées, de telle sorte que l'ancienne servitude qui avait été créée sur le chemin litigieux pour désenclaver deux parcelles E 126 et E 128 est éteinte depuis que, par l'acte d'échange multilatéral du 5 août 1999, les parcelles concernées ont été réunies dans une même propriété ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le chemin traversant la parcelle E 97, longeant les parcelles E 105 et E 108 et se poursuivant le long des parcelles E 172 et E 123 et aboutissant à la parcelle E 129 était un chemin d'exploitation ; - de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de confirmer le jugement en ses autres dispositions ; - de condamner M. Z... aux dépens ainsi qu'au versement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'une indemnité de 3000 € au profit de Madame X... épouse Y... et d'une indemnité de 1 500 € au profit de M. Thibaud Y.... ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 4 septembre 2015, M. Daniel Z... demande à la cour : - de rejeter le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas été régulièrement saisi ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le chemin en litige était un chemin d'exploitation sur lequel les propriétaires riverains avaient un droit d'usage ; - à titre subsidiaire, de dire que la parcelle E 97 appartenant à Madame Marie Claire X... épouse Y... est grevée d'une servitude de passage par destination du père de famille au profit des parcelles E 172, E 123 et E 129 ; - à titre encore plus subsidiaire, de constater l'état d'enclave desdites parcelles en l'absence de desserte permettant le passage d'engins adaptés à leur exploitation, s'agissant de parcelles en nature de bois ; - en toute hypothèse, d'accueillir son appel incident et de condamner Madame Marie Claire X... épouse Y... à enlever le portail mentionné dans le constat de Maître LALIZOU du 21 mars 2013 ainsi que tout obstacle au droit d'usage du chemin d'exploitation, ou à l'exercice de la servitude de passage dont ce chemin est l'assiette ; - d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision ; - de condamner Madame Marie Claire X... épouse Y... et M. Thibaud Y... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Madame Marie Claire X... épouse Y... s'est défendue, devant le premier juge, comme si elle avait reçu mandat de son fils pour représenter l'indivision ; ce n'est qu'en appel qu'elle a opposé à M. Z..., demandeur, le fait que M. Thibaud Y... détenait en indivision avec elle des droits en pleine propriété sur les parcelles E 97 et 108 à la suite d'un acte de donation du 24 novembre 2012. L'assignation a par conséquent saisi le tribunal, peu important qu'elle n'ait été délivrée qu'à Madame X... épouse Y..., celle-ci qui s'était toujours comportée comme seule propriétaire des parcelles concernées, ou comme habilitée à représenter l'indivision, ayant conservé la même attitude dans la conduite de la procédure de première instance. La circonstance que Madame X... épouse Y... ait opposé devant la cour le fait qu'elle ne détenait qu'une partie indivise de la propriété de ces parcelles, alors que son comportement avait jusqu'alors créé l'apparence du contraire, ou laissé présumer l'existence d'un mandat, constituait une évolution du litige qui permettait à l'intimé, en application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, d'appeler M. Thibaud Y... devant la cour afin que l'arrêt à intervenir lui soit opposable. Par ailleurs il n'y a plus aujourd'hui d'autres propriétaires concernés par l'usage du chemin en litige que les personnes qui sont représentées devant la cour. L'absence de propriétaires pour lesquels cet usage aurait un intérêt serait au demeurant une cause d'inopposabilité du jugement, et non de nullité. Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation du jugement et de constater que, la saisine du tribunal n'ayant été entachée d'aucune irrégularité, l'appel de Madame X... épouse Y... a opéré son effet dévolutif. ** Contrairement à ce que soutiennent Madame Y... et son fils, le premier juge n'a aucunement fondé son analyse sur l'enclave. Il a relevé au contraire, à bon droit, que la question de l'enclave était indifférente pour déterminer si un chemin avait ou non le caractère d'un chemin d'exploitation. Toute l'argumentation tirée par l'appelante de la cessation de l'enclave des parcelles 126 et 128 qui sont devenues, par échange, la propriété de M. Z... dont les parcelles, d'un seul tenant, sont aujourd'hui desservies par le chemin communal du ... à... est inopérante. Aux termes de l'article L 162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ce texte précise qu'en l'absence de titre, ils sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. Les « intéressés » sont les propriétaires de fonds riverains du chemin d'exploitation, soit qu'ils le longent, soit que le chemin y aboutisse. Le droit d'usage que le texte précité reconnaît aux fonds qui sont ainsi desservis est indépendant de la propriété de l'assiette du chemin, de telle sorte qu'il peut être réclamé par le propriétaire d'un fonds desservi lorsque, comme en l'espèce, le chemin traverse le fonds d'un autre fonds, également desservi. Ce n'est que lorsque les fonds riverains longent un chemin d'exploitation qu'en l'absence de titre, la présomption énoncée à l'article précité trouve application. Comme cela a déjà été précisé, le droit d'usage bénéficie aux fonds desservis par un chemin d'exploitation que ces fonds soient ou non enclavés. Enfin, le droit d'usage auquel ouvre l'article L 162-1 du code rural n'est pas subordonné à la condition que celui qui le revendique ait usé du chemin depuis des temps immémoriaux, ni même pendant une durée donnée. Il suffit que le chemin ait les caractères d'un chemin d'exploitation et qu'il soit démontré que celui qui se prévaut d'un droit d'usage est le propriétaire d'un des fonds à l'utilité desquels le chemin est exclusivement affecté. Or, en l'espèce, la réalité physique du chemin est attestée, tout d'abord, par le fait que son tracé est symbolisé par des tirets sur le plan cadastral et qu'il figure, au moyen des mêmes symboles, sur un plan de bornage établi le 10 octobre 1997 afin de délimiter les propriétés Y... et Z.... Même s'il n'est pas visible sur les photographies aériennes en raison de sa localisation dans un espace boisé, sa réalité et la conformité de son tracé avec celui qui figure sur le cadastre est attestée par le procès verbal de constat du 21 mars 2013 produit par M. Z..., l'huissier ayant décrit et photographié la totalité de son parcours, depuis la parcelle 129 auquel il aboutit, jusqu'à sa sortie sur le chemin communal du ... à.... Il apparaît comme étant un chemin forestier qui est continu et n'a pas d'autre affectation que de desservir les parcelles E 97, 105, 108, parcelles qui appartiennent à l'appelante, et les parcelles 123, 172 et 129, aujourd'hui propriété de M. Z.... Toutes ces parcelles sont riveraines du chemin qui n'a pas d'autre fonction que de les desservir. L'usage qu'ont les propriétaires de ces parcelles, en particulier M. Z..., présente l'utilité de faciliter l'exploitation ou l'entretien des fonds desservis qui sont en nature de bois et de taillis. Le passage par l'accès dont la propriété de M. Z... bénéficie par le chemin du ... à... est incommode, sinon impossible, en raison de la présence de clôtures et de constructions. M. Z... rapporte la preuve par les attestations établies par MM E... et F... qu'il utilise régulièrement ce chemin pour le débardage du bois de ses parcelles E 123, 172 et 129 qui sont desservies par le chemin forestier qui traverse la parcelle E 97 de Madame X... épouse Y... avant de déboucher sur le chemin du ... à.... On se trouve bien en présence d'un chemin d'exploitation sur lequel les propriétaires des fonds riverains que ce chemin a pour seule vocation de desservir ont un droit d'usage, indifféremment de la propriété de ces fonds. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu cette qualification. ** La présence d'un portail à la sortie du chemin sur la voie publique n'est pas en elle même un obstacle à l'exercice du droit d'usage dont bénéficie M. Z... dés lors qu'un chemin d'exploitation est une voie privée, même si l'usage en est commun aux propriétaires des fonds desservis, et que l'article L 162-1 du code rural prévoit expressément que l'usage peut en être interdit au public. L'usage du chemin est au demeurant limité pour M. Z... dont la propriété n'est pas enclavée ; il n'a d'intérêt que pour procéder au débardage du bois de ses parcelles 123, 172 et 129. Par ailleurs le défaut d'entretien de l'assiette du chemin n'est pas un fait susceptible de démontrer une volonté, de la part de l'appelante, de supprimer le chemin d'exploitation dés lors qu'il résulte des dispositions de l'article L 162-2 du code rural que l'obligation d'entretien est commune à tous les propriétaires des fonds desservis. C'est par conséquent à bon droit, également, que le premier juge a débouté M. Z... de sa demande de suppression, sous astreinte, d'obstacles qui auraient été mis par Madame Y... à son droit d'usage sur le chemin d'exploitation. Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. M. Z... est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de 2 000 €. Les constats d'huissier ne sont pas des actes de procédures et n'entrent pas dans les dépens. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette la demande d'annulation formulée par Madame Marie Claire X... épouse Y..., l'assignation délivrée par M. Daniel Z... le 2 octobre 2013 ayant régulièrement saisi la juridiction du premier degré. Dit l'appel en cause de M. Thibaud Y... recevable. Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de LIMOGES. Condamne Madame Marie Claire X... épouse Y... et M. Thibaud Y... à verser à M. Daniel Z... une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle L 162-1 du code ruralarticle L 162-1 du code rural prévoit expressément quarticle L 162-1 du code rural narticle L 162-2 du code rural que l
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